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par Jean-François Jagielski

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Page qui regroupe les documents et les témoignages
Cette rubrique présente quelques documents importants qui sont présentés dans l’ordre chronologique et par pays. On y trouvera également des liens vers quelques témoignages consultables en ligne.
 
 
 
'''<span class="col-red">DOCUMENTS POUR LE VIETNAM</span>'''
 
 
'''<span class="col-green">1941</span>'''   
 
'''8 décembre 1941 :''' 
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Communication du Commissaire national aux affaires étrangères relative à l'agression japonaise.'''</span>
 
Le Comité National français, qui a assumé la responsabilité de la défense des intérêts français dans le monde, à la suite de la défaillance du Gouvernement de Vichy placé en fait sous le contrôle de l'ennemi, n'a pas cessé de suivre, avec la plus profonde attention, l'évolution de la situation dans le Pacifique et en Extrême-Orient.
 
 
Il se rappelle que, dès le 17 mai dernier, le Général de Gaulle a fait part de sa détermination de ne reconnaître dans le présent et dans l'avenir aucune atteinte qui serait portée à l'intégrité du territoire métropolitain et colonial de la France, sous prétexte de la situation dans laquelle elle se trouve. Or, des forces japonaises considérables se sont établies sur le territoire de l'Indochine en vue d'utiliser cette possession française comme base pour leurs entreprises d'agression en Extrême-Orient.
 
 
Ces opérations se sont déclenchées dans la journée du 7 décembre par une attaque inopinée des forces aéronavales nippones contre les territoires américains et britanniques du Pacifique et de l'Extrême-Orient, sans aucune déclaration de guerre préalable.
 
 
Dans ces conditions, le Comité National français tient à faire connaître dès maintenant sa décision de coopérer, par les moyens dont il dispose, à la défense du Pacifique avec toutes les Puissances qui y sont intéressées. Il considère, avec le Gouvernement américain, que la libération de l'Indochine de l'occupation japonaise est la condition préalable de toute paix durable en Extrême-Orient. L'Indochine française doit être réintégrée dans la communauté des Français qui poursuivent la lutte contre les États agresseurs et elle pourra alors contribuer pour sa part à la délivrance de la mère patrie et de tous les peuples opprimés.
 
 
C'est dans cet esprit que le Comité National français, conscient d'exprimer les sentiments de la nation française, prend position aux côtés des pays qui défendent dans le Pacifique la cause de la liberté du monde.
 
 
 
'''<span class="col-green">1943</span>'''
 
 
 
'''8 décembre 1943 :''' 
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Déclaration du général de Gaulle au sujet de l'Indochine, 8 décembre 1943.'''</span>
 
L'entreprise de guerre et de conquête engagée par le Japon pour imposer sa domination aux terres libres d'Extrême-Orient et du Pacifique c'est, en 1940, abattue sur l'Indochine. Privée de tous secours extérieurs, n'ayant pu recevoir des grandes démocraties, alors insuffisamment solidaires et organisées, l'aide qui lui eût été nécessaire, l'Indochine s'est vue contrainte, après une héroïque mais vaine résistance, de subir les exigences de l'ennemi. La cession au Siam, allié du Japon, des provinces de Battambang, Siem Reap et Sisophong et de la rive droite laotienne du Mékong, puis l'infiltration progressive des troupes nippones sur tout le territoire de l'Indochine, ont marqué les étapes de l'invasion japonaise.
 
 
Devant cette œuvre de conquête et de force, la France Libre ne s'est jamais inclinée. Le 8 décembre 1841, le Comité national français se déclarait en état de guerre avec le Japon, au lendemain de l'agression japonaise sur Pearl Harbor. La France répudie solennellement tous les actes et abandons qui ont pu être consentis au mépris de ses droits et intérêts. Liée aux Nations Unies, elle poursuivra, à leurs côtés, la lutte jusqu'à la défaite de l'agresseur et la libération totale de tous les territoires de l'Union indochinoise.
 
 
La France, alors même qu'elle gardera présentes à l'esprit la noblesse et la droiture des souverains régnants d'Indochine, saura se souvenir de l'attitude fière et loyale des peuples indochinois, de la résistance qu'ils ont, à nos côtés, opposée au Japon et au Siam, de la fidélité de leur attachement à la communauté française. À ces peuples, qui ont su ainsi affirmer à la fois leur sentiment national et leur sens de la responsabilité politique, la France entend donner, au sein de la communauté française, un statut politique nouveau ou, dans le cadre de l'organisation fédérale, les libertés des divers pays de l'Union seront étendues et consacrées ; où le caractère libéral des institutions sera, sans perdre la marque de la civilisation et des traditions indochinoises, accentué ; où les Indochinois, enfin, auront accès à tous les emplois et fonctions de l'État.
 
 
À cette réforme de statut politique correspondra une réforme du statut économique, de l'Union qui, sur la base de l'autonomie douanière et fiscale, assurer la prospérité et contribuera à celle des pays qui lui sont voisins.
 
 
Des relations d'amitié et de bon voisinage avec la Chine et le développement avec ce grand pays de nos relations intellectuelles et de nos rapports économiques achèveront de promettre à l'Indochine, dans le rôle qui va devenir le sien, un avenir sûr et fécond.
 
 
Ainsi la France entend-elle poursuivre, en association libre et intime avec les peuples indochinois, la mission dont elle a la charge dans le Pacifique.
 
 
'''<span class="col-green">1945</span>''' 
 
'''24 mars 1945 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Déclaration du Gouvernement, en date du 24 mars 1945, relative à l'Indochine.'''</span>
 
 
 
Le Gouvernement de la République a toujours considéré que l'Indochine était appelée à tenir une place particulière dans l'organisation de la communauté française et à y jouir d'une liberté adéquate à son degré d'évolution et à ses capacités. La promesse en a été faite par la déclaration du 8 décembre 1943. Peu après, les principes de portée générale énoncés à Brazzaville sont venus préciser la volonté du Gouvernement.
 
 
Aujourd'hui l'Indochine combat : les troupes, où Indochinois et Français sont mêlés, les élites et les peuples de l'Indochine, que ne sauraient abuser les manœuvres de l'ennemi, prodiguent leur courage et déploient leur résistance pour le triomphe de la cause qui est celle de toute la communauté française. Ainsi, l'Indochine s'acquiert-elle de nouveaux titres à recevoir la place à laquelle elle est appelée.
 
 
Confirmé par les événements dans ses intentions antérieures, le Gouvernement estime devoir, dès-à présent, définir ce que sera le statut de l'Indochine lorsqu'elle aura été libérée de l'envahisseur.
 
 
La Fédération indochinoise formera avec la France et avec les autres parties de la communauté une « Union française », dont les intérêts à l'extérieur seront représentés par la France. L'Indochine jouira, au sein de celle union, d'une liberté propre.
 
 
Les ressortissants de la Fédération indochinoise seront citoyens indochinois et citoyens de l'union française. A ce titre, sans discrimination de race, de religion ou d'origine et à égalité de mérites, ils auront accès à tous les postes et emplois fédéraux, en Indochine et dans l'Union.
 
 
Les conditions suivant lesquelles la Fédération indochinoise participera aux organismes fédéraux de l'Union française ainsi que le statut de citoyen de l'Union française seront fixés par l'Assemblée constituante.
 
 
L'Indochine aura un gouvernement fédéral propre présidé par le gouverneur général et composé de ministres responsables devant lui, qui seront choisis aussi bien parmi les Indochinois que parmi les Français résidant en Indochine. Auprès du gouverneur général, un conseil d'Etat, composé des plus hautes personnalités de la Fédération, sera chargé de la préparation des lois et des règlements fédéraux. Une assemblée, élue selon le mode de suffrage le mieux approprié à chacun des pays de la Fédération et ou les Intérêts français seront représentés, votera les taxes de toute nature ainsi que le budget fédéral et délibérera des projets de lois. Les traités de commerce et de bon voisinage intéressant la Fédération indochinoise seront soumis à son examen.
 
 
La liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de pensée et de croyance et, d'une façon générale, les libertés démocratiques formeront la base des lois indochinoises
 
 
Les cinq pays qui composent la Fédération indochinoise et qui se distinguent entre eux par la civilisation, la race et les traditions, garderont leur caractère propre à l'intérieur de la Fédération.
 
 
Le gouverneur général sera, dans l'intérêt de chacun, l'arbitre de tous. Les gouvernements locaux seront perfectionnés ou réformés ; les postes et emplois dans chacun de ces pays y seront spécialement ouverts à ses ressortissants.
 
 
Avec l'aide de la métropole et à l'intérieur du système de défense général de l'Union française, la Fédération indochinoise constituera des forces de terre, de mer et de l'air, dans lesquelles les Indochinois auront accès à tous les grades à égalité de qualification avec le personnel provenant de la métropole ou d'autres parties de l'Union française.
 
 
Le progrès social et culturel sera poursuivi et accéléré dans le même sens que le progrès politique et administratif.
 
 
L'Union française prendra les mesures nécessaires pour rendre l'enseignement primaire obligatoire et effectif et pour développer les enseignements secondaire et supérieur. L'étude de !a langue et de la pensée locales y sera étroitement associée à la culture française.
 
 
Par la mise en œuvre d'une inspection du travail indépendante et efficace et par le développement syndical, le bien-être, l'éducation sociale et l'émancipation des travailleurs indochinois seront constamment poursuivis.
 
 
La Fédération indochinoise jouira, dans le cadre dé l'Union française, d'une autonomie économique lui permettant d'atteindre son plein développement agricole, industriel et commercial et de réaliser en particulier l'industrialisation qui permettra à l'Indochine de faire face à sa situation démographique. Grâce à cette autonomie et en dehors de toute réglementation discriminatoire, l'Indochine développera ses relations commerciales avec tous les autres pays et notamment avec la Chine, avec laquelle l'Indochine, comme l'Union française tout entière, entend avoir des relations amicales étroites.
 
 
Le statut de l'Indochine, tel qu'il vient d'être ainsi examiné, sera mis au point après consultation des organes qualifiés de l'Indochine libérée.
 
 
Ainsi la Fédération indochinoise, dans le système de paix de l'Union française, jouira de la liberté et de l'organisation nécessaires au développement de toutes ses ressources. Elle sera à même de remplir dans le Pacifique le rôle qui lui revient et de faire valoir dans l'ensemble de l'Union française, la qualité de ses élites.
 
 
Paris, le 24 mars 1945.
 
 
'''<span class="col-green">1946</span>'''
 
 
 
'''6 mars 1946 :'''
 
 
 
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Convention préliminaire.'''</span>
 
Le gouvernement de la République française, représenté par M. Sainteny, délégué du haut-commissaire de France, régulièrement mandaté pat le vice-amiral d'escadre Thierry d'Argenlieu, haut-commissaire de France, dépositaire des pouvoirs de la République française, d'une part et le gouvernement du Viet Nam, représenté par son président, M. Hô Chi Minh et le délégué du Conseil des ministres, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :
 
'''Article premier.'''
 
Le gouvernement français reconnaît la république du Viet Nam comme un État libre, ayant son gouvernement, son armée et ses finances, faisant partie de la Fédération indochinoise et de l'Union française et s'engage à entériner les décisions prises par les populations consultées par référendum.
 
'''Article 2.'''
 
Le gouvernement du Viet Nam se déclare prêt à accueillir amicalement l'armée française lorsque, conformément aux accords internationaux, elle relèvera les troupes chinoises.
 
Un accord annexe, joint à la présente convention préliminaire, fixera les modalités suivant lesquelles s'effectueront les opérations de la relève.
 
'''Article 3.'''
 
Les stipulations ci-dessus formulées entreront immédiatement en vigueur aussitôt après l'échange des signatures.
 
Chacune des parties contractantes prendra toutes mesures nécessaires pour faire cesser sur-le-champ les hostilités, maintenir les troupes sur leurs positions respectives et créer un climat favorable à l'ouverture immédiate de négociations amicales avec la France. Ces négociations porteront notamment sur les relations diplomatiques du Viet Nam avec les États étrangers, le statut futur de l'Indochine, les intérêts économiques et culturels.
 
Hanoï, Saïgon ou Paris pourront être prévus comme siège de la conférence.
 
Fait à Hanoï, le 6 mars 1946.
 
Signé : Sainteny, Hô Chi Minh, Vu Hung Khanh.
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Accord annexe.'''</span>
 
Entre les Hautes Parties contractantes désignées dans la convention préliminaire, il est convenu de ce qui suit :
 
 
1. Les forces de relève seront composées de :
 
a. 10 000 Vietnamiens avec leurs cadres vietnamiens, sous contrôle militaire du Vietnam,
 
b. 15 000 Français, dont les forces françaises désormais implantées dans les territoires du Vietnam au nord du 16e parallèle. Ces éléments doivent être uniquement d'origine métropolitaine française, à l'exception des militaires gardant les prisonniers japonais.
 
 
Ces forces, dans leur ensemble, seront placées sous commandement suprême français avec le concours de représentants vietnamiens.
 
L'avancée, le stationnement et l'emploi de ces forces seront définis lors d'une conférence d'état-major entre les représentants des commandements français et vietnamien, qui se tiendra au moment du débarquement des unités françaises.
 
Des commissions mixtes seront créées à tous les échelons pour assurer la liaison dans un esprit de coopération amicale entre les forces françaises et vietnamiennes.
 
2. Les éléments français des forces de relève seront répartis en trois catégories :
 
a. Les unités chargées de la garde des prisonniers de guerre japonais seront rapatriées, dès que leur mission sera accomplie, suite à l'évacuation des prisonniers japonais, en tout état de cause dans un délai maximum de 10 mois.
 
b. Les unités chargées d'assurer, en coopération avec l'armée vietnamienne, le maintien de l'ordre public et de la sécurité sur le territoire vietnamien. Chaque année, un cinquième de ces troupes seront relevées par l'armée vietnamienne, cette relève sera donc effectivement achevée au bout de cinq ans.
 
c. Les unités chargées de la défense des bases aériennes et navales. La durée de la mission confiée à ces unités sera définie lors des conférences ultérieures.
 
 
3. Aux endroits où sont stationnées les forces françaises et vietnamiennes, des zones précisément délimitées leur seront assignées.
 
 
4. Le gouvernement français s'engage à ne pas utiliser les Japonais à des fins militaires.
 
Fait à Hanoï, le 6 mars 1946.
 
Signé : Sainteny, Hô Chi Minh, Vu Hung Khanh.
 
 
 
 
'''14 septembre 1946 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Déclaration conjointe du 14 septembre 1946.'''</span>
 
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique du Vietnam sont fermement décidés à poursuivre dans un esprit de confiance réciproque, la politique d'accords et de collaboration instaurée pat la convention préliminaire du 6 mars 1946 et précisée au cours des conférences franco-vietnamiennes de Dalat et de Fontainebleau.
 
Persuadés que cette politique correspond seule aux intérêts permanents des deux pays et aux traditions démocratiques dont ils se réclament, les deux gouvernements, tout en se référant à la convention du 6 mars 1946 qui reste en vigueur, estiment le moment venu de marquer un nouveau progrès dans le développement des relations entre la France et le Vietnam en attendant que les circonstances permettent de conclure un accord total et définitif.
 
Dans un esprit d'amitié et de compréhension mutuelle, le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique du Vietnam ont procédé à la signature d'un modus vivendi apportant, dans le cadre d'accords limités, des solutions provisoires aux principales questions d'intérêt immédiat qui se posent entre la France et le Vietnam.
 
En ce qui concerne le référendum prévu par la convention préliminaire du 6 mars 1946, les deux gouvernements se réservent d'en fixer ultérieurement la date et les modalités.
 
Ils sont convaincus que l'ensemble des mesures contenues dans le modus vivendi contribuera à établir, dans un proche avenir, un climat de calme et de confiance permettant la poursuite prochaine des négociations définitives.
 
 
 
'''<span class="col-green">1947</span>'''
 
 
 
'''8 janvier 1947 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Rapport du général d’armée Leclerc faisant suite à sa mission en Indochine'''</span>
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Situation militaire en pays annamites à la date du 8 janvier 1947'''</span>
 
 
 
'''Notre situation militaire et politique au 1<sup>er</sup> janvier 1947'''
 
 
En COCHINCHINE, au mois d’avril 1946, 80 % environ des villages étaient ralliés à la France ; cette proportion vient de tomber, depuis quelques mois, à environ 10 %. Néanmoins, de nombreux indices permettent d’espérer que des échecs sérieux infligés au Viêt-Minh ailleurs, ainsi qu’une modification de notre politique, éclairciraient la situation.
 
Nos troupes fournissent un travail très dur et très ingrat, les bandes de Viêt-Minh évitent de plus en plus le contact, sont difficiles à accrocher et pratiquent une guérilla intensive. On devine la charge que représente une telle guérilla, avec une densité de troupes aussi faible. Chaque bataillon occupe en moyenne 6 000 km<sup>2</sup>, s’étend sur 100 kilomètres et veille sur 600 000 habitants environ.
 
Nos partisans, d’un effectif de 9 800, désertaient abondamment depuis le mois de septembre, mais ces désertions s’arrêtent depuis le début de l’attaque au Tonkin, et ils nous rendent de grands services.
 
Militairement, en Cochinchine, nous sommes donc obligés, si nous ne voulons pas voir tout l’ordre s’écrouler, d’occuper le pays. Cette occupation, charge très lourde, ne récoltera ses fruits que le jour où la politique pourra s’adapter à l’évolution des habitants.
 
Dans le SUD-VETNAM, la situation est la même, mais la mission de l’armée est plus facile, en raison surtout du terrain. Dans les cirques de Nha Trang ou de Phan Rang, calme à peu près total. Phan Thiet subit la contagion de la Cochinchine ; un des points essentiels est ici la surveillance côtière, qui dispose de moyens peu adéquats. Chaque bataillon agit sur une distance d’environ 120 km et déploie une activité incessante.
 
En ANNAM, nous occupions jusqu’ici deux bases : Tourane et Hué. Elles ont été immédiatement bloquées par le Viêt-minh. Tourane est dégagée, et Hué le sera d’ici une quinzaine de jours. Dans l’ensemble les effectifs sont de 7 bataillons. Aucune action politique n’a été possible jusqu’ici sur les populations.
 
Au TONKIN, nous occupons les ports d’Haïphong et Hongay : deux bases importantes sur un golfe étroit, présentant des possibilités de blocus partiel, et un axe Haïphong-Hanoi qui constituera une lourde servitude (minimum d’éléments pour assurer la sécurité sur cet axe : 4 bataillons).
 
Nous tenons encore Nam Dinh, pour des raisons économiques : bien que ce point présente peu d’intérêt militaire et politique, jouant le rôle de ville assiégée. Enfin, nous avons la route Lang Son - Tien Yen, fait très important, puisqu’elle surveille la frontière de Chine.
 
Nous avons pris pied au Tonkin dans les groupes de minorités : région de Lang Son
 
(Nungs et Tho), région de Dien Bien Phu (Thais, Méos), facteurs intéressants, mais dont il ne faut pas surestimer l’importance militaire. En particulier la région de Caobang constitue une région de liaison éventuelle entre les rebelles et la Chine.
 
Le moral de nos hommes est excellent partout où ils peuvent déployer une activité payante, peut-être moins bon là où il s’agit de poursuivre un ennemi insaisissable.
 
Nous bénéficions actuellement chez nos soldats d’un sursaut remarquable succédant
 
Au ''modus vivendi'' dans le Sud, à l’attaque du 19 décembre dans le Nord.
 
On ne peut que saluer avec admiration l’effort fourni par tous, officiers et soldats.
 
L’état sanitaire est assez bon dans le Nord, passable dans le Sud. Il est à remarquer toutefois que c’est en ce moment la bonne saison dans le Nord, et que le problème est de savoir comment les hommes supporteront une deuxième saison chaude. On peut craindre, de ce fait, un déchet de 15 % environ pour les troupes du Nord et de 30 % pour celles du Sud. Dans l’ensemble, le maintien de l’état sanitaire constitue un succès, malgré la fatigue très nette, car on pouvait s’attendre à une chute plus rapide des effectifs (voir fiche relative aux effectifs).
 
Le matériel s’use rapidement, et on manque en particulier de pièces de rechange et de munitions, ce qui peut poser un problème grave à brève échéance.
 
Nous trouvons devant nous des gens bien armés. L’effectif ne compte pas pour eux, seul le nombre d’armes importe. Ils sont bons pour la défensive, très bons pour la guérilla, médiocres pour l’attaque, souvent fanatiques, comme le prouvent les atrocités d’Hanoï. Leur armement et leur organisation ont beaucoup progressé depuis six mois.
 
En outre, dans le Sud, les « comités d’assassinats » et « comités d’auto-défense » sont peut-être plus dangereux que les bandes organisées.
 
En somme, si les solides gages nous restent au point de vue militaire, la première manche n’a pas été gagnée au point de vue politique.
 
Devant une telle situation, la solution complexe, et probablement longue à venir, ne pourra être que politique : en 1947 la France ne jugulera plus par les armes un groupement de 24 millions d’habitants qui prend corps, et dans lequel existe une idée xénophobe et peut-être nationale.
 
Néanmoins, plus l’effort militaire accompagnant notre politique sera puissant, plus cette solution sera possible et rapide. Tout le problème est là.
 
Étudier notre politique n’est pas de mon ressort. Je me permets néanmoins de supposer que celle-ci devra consister à opposer au nationalisme viêt-minh existant, un ou plusieurs autres nationalismes. Où ? Quand ? Avec qui se fera l’accord ?… La difficulté du problème saute aux yeux.
 
'''L’effort militaire'''
 
a) Que peut faire le Corps expéditionnaire avec les moyens actuels (compte tenu des
 
10 bataillons de renfort en cours de transport vers l’Indochine) ?
 
EN COCHINCHINE ET SUD-ANNAM : le Commandement augmentera la densité de l’occupation, ce qui doit permettre de mener une politique adéquate.
 
DANS LE CENTRE ANNAM (région Tourane-Hué) : on tiendra le pays jusqu’à la porte d’Annam ; et on exploitera politiquement la situation. La liaison vers le Sud pourra être amorcée, mais non résolue.
 
AU TONKIN : nos troupes tiendront Hanoi et ses environs immédiats ; Haïphong et Hongay, Lang Son, Tien Yen. Elles pourront rayonner autour de ces points et protéger les lignes et communications.
 
En résumé, le Commandement ne peut porter aucun coup décisif, étant entendu toutefois que, si son action est étroitement conjuguée avec l’action politique, il peut coopérer à l’usure du gouvernement actuel d’Ho Chi Minh.
 
b) Que pourrait faire le Corps expéditionnaire s’il recevait en renfort une division supplémentaire, ou au minimum une infanterie divisionnaire avec service correspondant ?
 
Sous réserve d’un travail politique adéquat, la pacification de la Cochinchine et de l’Annam pourrait être alors beaucoup mieux assurée dans son ensemble. En ce qui concerne le Tonkin, le Commandement pourrait ménager ses troupes en vue d’une forte action au cours de l’hiver 1947-1948.
 
Le Corps expéditionnaire se retrouverait alors placé dans une situation ressemblant à celle de mars 1946 (avec le Centre Annam et certains points en plus), au moment des accords. Mais il est nécessaire que, cette fois, réussisse l’action politique conjuguée et faisant suite à l’action militaire, sinon le problème ne comportera pas de solution.
 
Il est inutile de souligner la gravité de l’heure. La France doit, aujourd’hui, à la fois décider quelle sera sa politique - l’exemple de la Cochinchine est typique - mais aussi décider quel effort militaire elle peut et veut fournir.
 
Le pire serait évidemment de laisser s’affaiblir le Corps expéditionnaire, ce qui équivaudrait à un abandon progressif de l’Indochine. L’idéal serait de l’augmenter en le portant par exemple à 115 000 hommes (90 000 Européens et 25 000 Indochinois, voir fiche jointe).
 
Le Commandement local, compte tenu des moyens mis à sa disposition, devra sans cesse, tenir compte des deux facteurs suivants :
 
— d’une part : durée (qui peut être longue), donc éviter l’usure des moyens ;
 
— d’autre part : déployer une grande activité sur les théâtres choisis, sinon nous devenons progressivement prisonniers dans les villes et bases occupées par nous.
 
Mais le problème capital reste, dès maintenant, politique.
 
Il s’agit de composer avec un nationalisme xénophobe qui s’éveille, de le canaliser afin de sauvegarder, au moins en partie, les droits de la France.
 
 
Le 8 janvier 1947
 
 
 
<span class="col-green">'''1948'''</span>
 
 
 
'''5 juin 1948 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Accord de la baie d'Along, 5 juin 1948.'''</span>
 
Sa Majesté Bao Daï et M. Bollaert, conseiller de la République, haut-commissaire de France pour l'Indochine, agissant au nom du gouvernement de la République française, et en présence du général N'Guyen Van Xuan, président du gouvernement central provisoire vietnamien, assisté de MM. N'Guyen Thien, Dang Huu Chi, Phan Van Giae, représentant respectivement le nord Vietnam, le centre Vietnam et le sud Vietnam, ont fait la déclaration suivante :
 
1° La France reconnaît solennellement l'indépendance du Vietnam, auquel il appartient de réaliser librement son unité. De son côté, le Vietnam proclame son adhésion à l'Union française en qualité d'État associé à la France. L'indépendance du Vietnam n'a d'autres limites que celles que lui impose son appartenance à l'Union française.
 
2° Le Vietnam s'engage à respecter les droits et les intérêts nationaux français, à assurer constitutionnellement le respect des principes démocratiques et à faire appel par priorité aux conseillers et techniciens français pour les besoins de son organisation intérieure et de son économie.
 
3° Dès la constitution d'un gouvernement provisoire, les représentants du Vietnam passeront avec les représentants de la République française les divers arrangements particuliers convenables d'ordre culturel, diplomatique, militaire, économique, financier et technique.
 
Fait en double original, en baie d'Along, le samedi 5 juin 1948.
 
 
 
'''<span class="col-green">1953</span>'''
 
 
 
'''3 juillet 1953 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Déclaration du Gouvernement français, 3 juillet 1953.'''</span>
 
Le Gouvernement de la République française, réuni en Conseil des ministres, s'est livré à l'examen des rapports de la France avec les États associés d'Indochine.
 
Il estime le moment venu d'adapter les accords passés par eux avec la France à la position qu'ils ont su acquérir avec son entier appui dans la communauté des peuples libres.
 
Respectueuse des traditions nationales et des libertés humaines, la France au cours d'une coopération bientôt séculaire, a conduit le Cambodge, le Laos et le Vietnam au plein épanouissement de leur personnalité et à maintenir leur unité nationale. Par les accords de 1949, elle a reconnu leur indépendance et ils ont accepté de s'associer à elle dans l'Union française.
 
Le Gouvernement de la République française désire faire aujourd'hui une déclaration solennelle.
 
Durant le délai de quatre années qui s'est écoulé depuis la signature des accords, la fraternité d'armes s'est affirmée davantage entre les armées de l'Union française et les armées nationales des États associés, grâce au développement de celles-ci qui prennent chaque jour une place plus importante dans la lutte contre l'ennemi commun.
 
Dans le même temps les institutions civiles des trois nations se sont mises en mesure d'assumer l'ensemble des compétences incombant aux États modernes, tandis que l'audience internationale de leurs gouvernements s'est étendue à la majorité des États qui constituent l'Organisation des Nations unies.
 
La France juge que, dans ces conditions, il y a lieu de parfaire l'indépendance et la souveraineté des États associés d'Indochine en assurant, d'accord avec chacun des trois gouvernements intéressés, le transfert des compétences qu'elle avait encore conservées, dans l'intérêt même des États, en raison des circonstances périlleuses nées de l'état de guerre.
 
Le Gouvernement français a décidé de convier chacun des trois gouvernements à convenir avec lui du règlement des questions que chacun d'eux estimera devoir poser dans les domaines économique, financier, judiciaire, militaire et politique, dans le respect et la sauvegarde des intérêts légitimes de chacune des parties contractantes.
 
Le Gouvernement de la République forme le vœu qu'une entente sur ces divers points vienne resserrer l'amitié qui unit la France et les États associés d'Indochine.
 
 
 
<span class="col-green">'''1954'''</span>
 
'''4 juin 1954 (Sud-Vietnam) :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Traité d'indépendance du 4 juin 1954.'''</span>
 
Article premier.
 
La France reconnaît le Vietnam comme un État pleinement indépendant et souverain, investi de toutes les compétences reconnues par le Droit International.
 
Article 2.
 
Le Vietnam est substitué à la France dans tous les droits et obligations résultant des traités internationaux ou des conventions contractés par la France pour le compte ou au nom de l'État du Vietnam ou de tous autres traités et conventions conclus par 1a France au nom de l'Indochine Française dans la mesure où ces actes concernaient le Vietnam.
 
Article 3
 
La France s'engage à transférer au Gouvernement vietnamien les compétences et les services publics encore assurés par elle sur le territoire du Vietnam
 
Article 4
 
Le présent traité, qui entrera en vigueur à la date de sa signature, abroge les actes et dispositions antérieurs contraires. Les instruments de ratification du présent traité seront échangés dès son approbation par les instances qualifiées de la France et du Vietnam.
 
Fait à Paris, le 4 juin 1954,
 
Joseph Laniel, Buu Loc.
'''1980'''
 
 
 
'''<span class="col-green">1980</span>'''
 
'''18 décembre 1980 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Constitution du 18 décembre 1980.'''</span>
 
Préambule.
 
Chapitre premier. La République socialiste du Vietnam, régime politique.
 
Chapitre II. Régime économique.
 
Chapitre III. Culture, éducation, science et technique.
 
Chapitre IV. Défense de la patrie socialiste.
 
Chapitre V. Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.
 
Chapitre VI. L'Assemblée nationale.
 
Chapitre VII. Le Conseil d'État.
 
Chapitre VIII. Le Conseil des ministres.
 
Chapitre IX. Les conseils populaires et les comités populaires.
 
Chapitre X. Les tribunaux populaires et les parquets populaires.
 
Chapitre XI. Drapeau national, emblème national, hymne national, capitale.
 
Chapitre XII. Force juridique et révision de la Constitution.
 
'''Préambule'''
 
Au cours de son histoire quatre fois millénaire, le peuple vietnamien, par son labeur opiniâtre et ses luttes courageuses, n'a cessé d'œuvrer à l'édification et à la défense de sa Patrie. Cette longue et persévérante lutte pour l'indépendance et la liberté a forgé ses traditions héroïques et indomptables.
 
Depuis 1930, sous la direction du Parti communiste du Vietnam fondé et forgé par le Président Ho Chi Minh, notre peuple suivant la voie de la Révolution d'Octobre russe, a successivement vaincu les impérialistes japonais, français et américains ainsi que leurs valets, parachevé la révolution nationale démocratique populaire et progressé vers la révolution socialiste et l'édification du socialisme. D'un pays colonial et semi-féodal, le Vietnam est devenu aujourd'hui un pays indépendant, unifié et socialiste, un membre de la communauté socialiste mondiale.
 
En 1945, après la victoire de l'armée soviétique sur le fascisme, notre peuple a mené triomphalement la
 
Révolution d'Août, le 2 septembre 1945, le Président Ho Chi Minh donnait lecture de la déclaration d'indépendance : c'est ainsi que vit le jour la République démocratique du Vietnam, premier État ouvrier-paysan en Asie du Sud Est.
 
Mais, soutenus par les impérialistes américains, les colonialistes français ont envahi une nouvelle fois notre pays. Résolu à « tout sacrifier plutôt que perdre son pays, que retomber dans l'esclavage », notre peuple entreprit une longue lutte contre les agresseurs au cours de laquelle il réalisa la réforme agraire. Cette guerre de résistance fut couronnée par la glorieuse victoire de Dien Bien Phu. En 1954, furent signés les Accords de Genève consacrant la reconnaissance de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Vietnam. Le triomphe de la Révolution d'Août et de notre résistance contre les colonialistes français a inauguré la période de l'effondrement du colonialisme dans le monde.
 
Prenant la relève des colonialistes français, les impérialistes américains transformèrent le Sud-Vietnam en une néo-colonie et une base militaire dans le dessein de perpétuer la division de notre pays et de placer le Sud-Vietnam, le Laos et le Kampuchea dans le camp contre-révolutionnaire US. Pour ce, ils entreprirent contre le Vietnam une guerre d'agression d'une barbarie inouïe. Imprégné de la vérité « Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la     liberté », notre peuple a lutté vaillamment, résolu à libérer le Sud, à défendre le Nord et à réunifier le pays. Les victoires réitérées du peuple vietnamien ainsi que celles des peuples lao et kampuchéen obligèrent les impérialistes américains à signer en 1973 l'Accord de Paris sur le Vietnam.
 
Au printemps 1975, le peuple vietnamien a remporté la victoire totale dans la grande offensive générale et les soulèvements généralisés du peuple vietnamien dont le point culminant fut l'historique campagne Ho Chi Minh. Après trente années de lutte ardue, le Sud, citadelle d'airain de la Patrie, était complètement libéré.
 
Pendant que notre peuple dans le pays tout entier menait la guerre patriotique contre les agresseurs américains, la révolution socialiste au Nord enregistrait de grands succès : instauration des rapports de production socialistes, abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, édification des premières bases matérielles et techniques du socialisme, révolution idéologique et culturelle, édification allant de pair avec le combat, plein accomplissement des obligations de grand arrière vis-à-vis du Sud héroïque dans la résistance contre l'agression américaine.
 
Le succès de la lutte patriotique des trois peuples d'Indochine et en particulier du peuple vietnamien contre l'agression américaine annonçait la faillite totale du néo-colonialisme, contribuait au renforcement et à l'extension du système socialiste mondial, stimulait le mouvement de libération nationale, le mouvement ouvrier et démocratique et renforçait la position offensive des trois courants révolutionnaires de notre époque.
 
Après la libération complète du Sud-Vietnam, notre peuple procédait aux élections générales libres dans l'ensemble du pays et réalisait la réunification nationale. En juillet 1976, l'État vietnamien prenait le nom de République socialiste du Vietnam.
 
A peine sorti d'une guerre de libération de trente ans, notre peuple aspirait ardemment à la paix pour édifier son pays. Mais il dut faire face aux hégémonistes chinois agresseurs et à leurs valets au Kampuchéa. Développant les glorieuses traditions nationales, notre peuple et ses forces armées remportèrent des victoires éclatantes dans les deux guerres de défense nationale contre les réactionnaires kampuchéens dans les régions frontalières du Sud-Ouest et les hégémonistes chinois dans celles du Nord, sauvegardant ainsi l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays.
 
Si la révolution vietnamienne a successivement remporté de grandes victoires, c'est parce que le Parti communiste du Vietnam, appliquant de façon créatrice le marxisme-léninisme, a tracé une ligne correcte pour diriger la révolution dans notre pays ; levé haut les deux drapeaux de l'indépendance nationale et du socialisme ; consolidé l'alliance ouvrière-paysanne sous la direction de la classe ouvrière ; uni étroitement les couches populaires au sein du Front national uni ; édifié et développé les forces armées populaires ; consolidé sans cesse le pouvoir révolutionnaire ; allié le patriotisme à l'internationalisme prolétarien ; conjugué la force de notre peuple avec celle du mouvement révolutionnaire des peuples du monde ; combiné la lutte politique avec la lutte militaire et la lutte diplomatique.
 
Ces victoires sont celles du patriotisme ardent, de l'héroïsme révolutionnaire, de l'abnégation sans bornes de nos compatriotes et de nos combattants dans tout le pays, unis dans la lutte pour la libération, l'édification et la défense de la Patrie.
 
Ce sont également les victoires de la solidarité militante, de la coopération et de l'aide mutuelle entre les trois peuples du Vietnam, du Laos et du Kampuchéa ; de la solidarité militante, de l'aide considérable et efficace de l'Union soviétique et des autres pays socialistes frères vis-à-vis de la révolution vietnamienne ; des forces d'indépendance nationale, de démocratie et de paix dans le monde ayant soutenu activement la juste cause du peuple vietnamien.
 
Que de sacrifices et de privations nos compatriotes ont dû consentir pour arriver où nous en sommes aujourd'hui ! Notre avenir est infiniment glorieux, mais nos tâches sont très lourdes. Notre peuple tout entier, résolu à renforcer l'union, à exécuter le Testament sacré du grand Président Ho Chi Minh, va vaillamment de l'avant sur la voie tracée par le IVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam :
 
« S'en tenir fermement à la dictature du prolétariat, faire jouer le droit de maître collectif du peuple travailleur, accomplir en même temps les trois révolutions : révolution dans les rapports de production, révolution scientifico-technique et révolution idéologique et culturelle, la seconde en étant la clef de voûte ; impulser l'industrialisation socialiste, tâche centrale de toute la période de transition au socialisme ; promouvoir le régime de maître collectif socialiste, la grande production socialiste, la culture nouvelle, former l'homme nouveau, socialiste ; abolir l'exploitation de l'homme par l'homme, éliminer la pauvreté et l'arriération ; redoubler de vigilance, consolider en permanence la défense nationale, maintenir la sécurité politique et l'ordre social ; édifier avec succès une Patrie vietnamienne pacifique, indépendante, unifiée et socialiste ; contribuer activement à la lutte des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le socialisme. »
 
La République socialiste du Vietnam requérait une Constitution qui institutionnalise la ligne du Parti communiste du Vietnam dans la nouvelle période. C'est la Constitution de l'époque du passage au socialisme à l'échelle nationale.
 
La présente Constitution, qui continue en les développant celles de 1946 et de 1959, récapitule et consacre les conquêtes de la lutte révolutionnaire du peuple vietnamien durant le demi siècle passé, reflète sa volonté et ses aspirations et assure à la société vietnamienne un développement radieux dans la nouvelle étape.
 
Loi fondamentale de l'État, cette Constitution détermine le régime politique, économique, culturel et social, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, la structure organisationnelle et les principes d'activité des organes d'État. Elle traduit les rapports qui s'établissent dans la société vietnamienne entre le Parti-dirigeant, le peuple-maître collectif et l'Etat-gestionnaire.
 
Que notre peuple dans tout le pays, étroitement uni sous le drapeau invincible du Parti communiste du Vietnam, s'attache à mettre en application la Constitution pour remporter de nouveaux succès encore plus grands dans l'édification du socialisme et la défense de la Patrie socialiste !
 
'''Chapitre premier.'''
 
​'''La République socialiste du Vietnam et son régime politique.'''
 
Article premier.
 
La République socialiste du Vietnam est un pays indépendant, souverain et unifié englobant dans son intégrité territoriale la terre ferme, l'espace aérien, les eaux territoriales et les îles.
 
Article 2.
 
La République socialiste du Vietnam est un État de dictature prolétarienne. La mission historique de cet État est de réaliser le droit de maître collectif du peuple travailleur, de mobiliser et d'organiser le peuple dans l'accomplissement simultané des trois révolutions : révolution dans les rapports de production, révolution scientifico-technique, révolution idéologique et culturelle, avec comme clef de voûte la révolution scientifico-technique ; d'abolir l'exploitation de l'homme par l'homme ; de briser toute opposition des contre-révolutionnaires de l'intérieur et tout acte d'agression et de sabotage de l'ennemi de l'extérieur ; d'édifier avec succès le socialisme, de progresser vers le communisme ; de contribuer à consolider la paix et à promouvoir l'œuvre révolutionnaire des peuples du monde.
 
Article 3.
 
En République socialiste du Vietnam, le maître collectif est le peuple travailleur composé de la classe ouvrière, de la paysannerie collective, de l'intelligentsia socialiste et des autres travailleurs, avec comme noyau l'alliance ouvrière-paysanne sous la direction de la classe ouvrière. L'État assure le parachèvement et l'affermissement constants du régime de maître collectif socialiste du peuple travailleur : maître aux plans politique, économique, culturel et social ; maître à l'échelle du pays, dans chaque localité, chaque unité de base ; maître de la société, de la nature et de soi-même.
 
Article 4.
 
Détachement d'avant-garde et état-major de combat de la classe ouvrière vietnamienne, armé de la doctrine marxiste-léniniste, le Parti communiste du Vietnam est la force unique qui dirige l'État et la société, il est le facteur essentiel déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne.
 
Le Parti existe et exerce son activité dans l'intérêt de la classe ouvrière et du peuple vietnamiens.
 
Toutes ses organisations exercent leur activité dans le cadre de la Constitution.
 
Article 5.
 
L'État de la République socialiste du Vietnam est l'État unifié de toutes les ethnies coexistant sur le territoire du Vietnam et égales en droits et en devoirs.
 
L'État préserve, développe et consolide le bloc d'union de toutes les ethnies du pays et interdit rigoureusement tout acte de discrimination à leur égard ou de nature à les diviser.
 
Toutes les ethnies ont le droit de se servir de leur langue, de leur écriture, de conserver et de développer ce qu'il y a de beau dans leurs us et coutumes, leurs traditions et leur culture.
 
L'État met en œuvre des plans pour supprimer étape par étape l'écart de niveaux de développement économique et culturel entre les diverses ethnies.
 
Article 6.
 
En République socialiste du Vietnam, tout le pouvoir appartient au peuple.
 
Le peuple exerce le pouvoir d'État par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires des différents échelons élus par lui et responsables devant lui.
 
L'Assemblée nationale et les Conseils populaires des différents échelons constituent la base politique du système des organes d'État.
 
L'organisation et l'activité de l'Assemblée nationale, des Conseils populaires des différents échelons et des autres organes d'État se conforment au principe du centralisme démocratique.
 
Article 7.
 
L'élection des députés à l'Assemblée nationale et des représentants aux Conseils populaires des différents échelons se fait au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.
 
Les électeurs peuvent les révoquer s'ils se montrent indignes de la confiance du peuple.
 
Article 8.
 
Tous les services publics et tous les employés de l'État sont tenus de servir corps et âme le peuple, d'avoir des contacts étroits avec lui, d'écouter ses avis, de se soumettre à son contrôle, de développer la démocratie socialiste. Sont rigoureusement interdites toutes manifestations de bureaucratie, d'autoritarisme, de pratiques arbitraires
 
Article 9.
 
Le Front de la Patrie du Vietnam regroupant les partis politiques, la Fédération des syndicats du Vietnam, l'Union des paysans coopérateurs du Vietnam, l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l'Union des femmes du Vietnam et les autres membres du Front constitue l'appui solide de l'État.
 
Le Front exalte les traditions d'union nationale, renforce l'unité politique et la cohésion morale du peuple, participe à l'édification et à la consolidation du pouvoir populaire et, par un travail d'éducation et de sensibilisation, rehausse en chacun la conscience de maître collectif rivalisant d'ardeur dans l'édification du socialisme et la défense de la Patrie.
 
Article 10.
 
La Fédération des syndicats du Vietnam est la plus large organisation de masse de la classe ouvrière vietnamienne, une école du communisme, de gestion économique, de gestion de l'État.
 
Dans le cadre de ses fonctions, le syndicat participe aux affaires de l'État, au contrôle des activités des services publics et à la gestion des entreprises ;
 
Il veille à l'éducation des ouvriers et employés, organise le mouvement d'émulation socialiste, et, en coordination avec l'État, se préoccupe de leurs conditions de vie et garantit leurs intérêts.
 
Article 11.
 
Les collectifs de travailleurs dans les services publics, les entreprises, les coopératives, les unités de peuplement et les autres unités de base participent aux affaires de l'État et de la société, à l'élaboration des plans de développement économique et culturel, à la protection des biens publics, au maintien de la sécurité politique, de l'ordre et de la sûreté sociale, à l'organisation de la vie collective dans chaque unité de base.
 
Article 12.
 
L'État assure la gestion de la société conformément à la loi et renforce sans cesse la légalité socialiste.
 
Les services de l'État et les organisations sociales, leurs employés et tous les citoyens sont tenus de se conformer scrupuleusement à la Constitution et à la loi, de lutter résolument pour prévenir et combattre les crimes, délits et infractions à la Constitution et à la loi.
 
Article 13.
 
La Patrie socialiste vietnamienne est sacrée et inviolable.
 
Sera sévèrement puni tout complot ou tout acte dirigé contre l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, contre la révolution socialiste et l'édification du socialisme.
 
Article 14.
 
La République socialiste du Vietnam renforce l'amitié fraternelle, la solidarité militante et ses rapports de coopération totale avec l'Union soviétique, le Laos, le Kampuchéa et les autres pays socialistes sur la base du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien ; préserve et développe ses relations d'amitié avec les pays voisins ; se solidarise avec les peuples de tous les pays luttant pour l'indépendance nationale et le progrès social ; applique la politique de coexistence pacifique entre pays à régimes politiques et sociaux différents sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures, de l'égalité et de l'avantage mutuel ; accorde un soutien actif et contribue à la lutte des peuples du monde contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme, l'hégémonisme, la discrimination raciale, pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le socialisme.
 
 
Chapitre II
 
Régime économique
 
Article 15.
 
A partir d'une société où prédomine l'économie de petite production et progressant directement vers le socialisme sans passer par l'étape de développement capitaliste, la République socialiste du Vietnam édifie une société possédant une économie industrielle et agricole moderne, une culture, une science et une technique avancées, une défense nationale puissante, permettant une vie civilisée et heureuse.
 
L'objectif de la politique économique de la République socialiste du Vietnam est de satisfaire de mieux en mieux les besoins matériels et culturels croissants de toute la société, par un développement ininterrompu de la production et une amélioration constante du rendement du travail social, sur la base du régime de maître collectif et de l'application des sciences et techniques modernes.
 
Article 16.
 
La tâche centrale pendant toute la période de transition au socialisme est l'industrialisation socialiste du pays.
 
L'État assure un développement prioritaire rationnel de l'industrie lourde, sur la base du développement de l'agriculture et de l'industrie légère, combine l'industrie et l'agriculture dans l'ensemble du pays en une structure industrielle-agricole ; édifie l'économie centrale tout en développant l'économie régionale, combine l'une et l'autre dans une structure unifiée de l'économie nationale ; combine le développement des forces productives avec l'instauration et le perfectionnement des rapports de production socialistes ; combine l'économie et la défense nationale ; renforce les rapports de coopération et d'entraide avec les pays frères de la communauté socialiste dans l'esprit de l'internationalisme socialiste, et développe en même temps les rapports économiques avec les autres pays sur la base du respect mutuel de l'indépendance et de la souveraineté, de l'égalité et de l'avantage réciproque.
 
Article 17.
 
L'État fixe les régimes et prend les mesures nécessaires visant à assurer au peuple travailleur le plein exercice de son droit de maître collectif quant aux moyens de production et à la force de travail, à la production et à la répartition des biens produits, aux sciences et techniques, afin que le développement économique soit vraiment l'œuvre de tout le peuple.
 
Article 18.
 
L'État entreprend la révolution dans les rapports de production, guide, utilise et transforme les secteurs économiques non-socialistes, instaure et renforce le régime de propriété socialiste des moyens de production en vue de réaliser une économie nationale comportant deux secteurs essentiels : le secteur d'État relevant de la propriété du peuple entier et le secteur coopératif relevant de la propriété collective des masses laborieuses.
 
Le secteur d'État de l'économie joue le rôle dirigeant dans l'économie nationale et est développé en priorité.
 
Article 19.
 
Relèvent de la propriété du peuple entier les terres, les régions montagneuses et forestières, les cours d'eau, les lacs, les mines, les richesses naturelles du sous-sol, de la zone maritime et du plateau continental, les entreprises d'État industrielles, agricoles, sylvicoles, de pêche et de commerce ; les banques et les compagnies d'assurance ; les ouvrages d'intérêt public ; les réseaux ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien ; les digues et les ouvrages hydrauliques importants ; les établissements au service de la défense nationale ; les réseaux d'information et de communication, de radiodiffusion, de cinéma, de télévision ; les établissements de recherche scientifique et technique, les établissements culturels et sociaux ainsi que les autres biens que la loi déclare appartenir à l'État.
 
Article 20.
 
L'État assure la gestion unifiée des terres selon une programmation commune en vue de leur utilisation rationnelle et économique.
 
Les collectifs et les particuliers utilisant actuellement des terres peuvent continuer à en faire usage et bénéficier des fruits de leur labeur selon les stipulations de la loi.
 
Ils sont responsables de leur préservation, entretien et mise en valeur conformément à la politique et au plan de l'État.
 
Les terres destinées à l'agriculture et à la sylviculture ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins sans l'autorisation des services compétents de l'État.
 
Article 21.
 
L'État détient le monopole du commerce extérieur et de toute autre relation économique avec l'étranger selon les orientations et les tâches du plan d'État.
 
Article 22.
 
Les entreprises de production et de commerce appliquent le régime de l'autonomie financière et le principe de la direction unique et de la responsabilité personnelle ; assurent la participation de leurs ouvriers et employés à la gestion ; élèvent la qualité des produits, la qualité du service et l'efficacité économique ; pratiquent des économies ; assurent l'accumulation pour l'État et pour l'entreprise ; défendent strictement les biens de l'État ; veillent à l'amélioration des conditions de travail et de vie de leurs ouvriers et employés.
 
Article 23.
 
L'État guide et aide l'économie coopérative à se développer.
 
Les biens des coopératives et des autres collectifs de travailleurs sont protégés par l'État conformément à la loi.
 
Les coopératives déploient leurs activités selon les orientations et les tâches des plans du pays et de la localité, assurent le développement continu de la production et le renforcement incessant des rapports de production socialistes, l'augmentation des revenus et l'amélioration des conditions de vie des coopérateurs, s'acquittent de leurs obligations envers l'État et accroissent en même temps l'accumulation au profit de
 
la coopérative.
 
Dans la gestion de la coopérative, le droit de maître collectif des coopérateurs doit être respecté et promu.
 
L'économie familiale d'appoint des coopérateurs est reconnue et protégée par l'État conformément à la loi.
 
Article 24.
 
L'État encourage, guide et aide les paysans, les artisans et les autres travailleurs individuels à s'engager dans la voie du travail collectif, à s'organiser en coopératives de production ou autres formes de coopération et d'entraide selon le principe du libre consentement.
 
Les petits commerçants sont guidés et aidés a se reconvertir progressivement dans la production ou dans d'autres métiers conformes à leurs aptitudes.
 
La loi délimite les secteurs de l'agriculture, de la petite industrie, de l'artisanat, de la production d'objet d'art et des services ou le travail individuel est autorisé.
 
Article 25.
 
En République socialiste du Vietnam, tous les établissements économiques des propriétaires terriens féodaux et de la bourgeoisie compradore sont nationalisés sans indemnisation.
 
Article 26.
 
L'État entreprend la transformation socialiste du secteur du capitalisme privé dans les villes et les campagnes selon des formes appropriées.
 
Article 27.
 
L'État protège le droit de propriété des citoyens sur leurs revenus licites, leurs épargnes, leurs maisons d'habitation, leurs objets d'usage courant, leurs outils de production dans les cas où le travail individuel est autorisé.
 
La loi protège le droit de succession des citoyens sur les biens privés.
 
Article 28.
 
En cas de nécessité majeure pour des raisons d'intérêt public, l'État peut acheter d'autorité, réquisitionner ou utiliser d'office avec indemnisation, les biens appartenant à un particulier ou à une collectivité.
 
Les modalités de ces opérations sont fixées par la loi.
 
Article 29.
 
En fonction des besoins du développement économique et culturel et de la consolidation de la défense nationale, l'État affecte et emploie rationnellement la main-d'œuvre sociale dans l'ensemble du pays, dans chaque région et chaque unité de base.
 
Article 30.
 
L'État éduque et mobilise tout le peuple dans l'édification du socialisme, par son labeur et l'économie ; réglemente et contrôle strictement l'emploi de la force de travail, des matériaux et des capitaux dans toutes les activités économiques et de gestion de l'État.
 
Article 31.
 
L'État et les organisations économiques collectives appliquent le principe : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail », et veillent en même temps à accroître progressivement les équipements sociaux en fonction du niveau du développement de l'économie nationale.
 
Article 32.
 
De concert avec les organisations syndicales et les autres organisations populaires, l'État allie l'éducation politique et la promotion de la discipline de travail aux stimulants matériels en vue d'impulser le mouvement d'émulation socialiste
 
Article 33.
 
L'État dirige l'économie nationale d'après un plan unifié ; s'attache à promouvoir le sens des responsabilités à tous les échelons de l'administration, dans toutes les branches, dans toutes les unités de base et chez chaque individu et fait jouer leur dynamisme et leur esprit créateur pour établir et réaliser le plan d'État ; mobilise toute la force de travail, toutes les ressources naturelles et toutes les bases matérielles et techniques du pays pour assurer à l'économie nationale un développement intégral, équilibré, ferme, rapide et d'une grande efficience.
 
Article 34.
 
L'État organise la production sociale dans le sens de la grande production socialiste ; édifie et perfectionne sans cesse le système de gestion économique ; applique judicieusement les lois économiques du socialisme ; pratique les principes du centralisme démocratique et de la combinaison de la gestion sectorielle avec la gestion territoriale par localité et par région, allie l'intérêt de l'État avec celui de la collectivité et du travailleur ; édifie une législation économique et en assure l'observation.
 
Article 35.
 
Sont sévèrement punis par la loi toutes activités de spéculation, stockage, exploitation illicite, perturbation du marché, sabotage du plan d'État, vols, malversations, corruption ainsi que tout gaspillage ou agissements irresponsables portant gravement préjudice aux intérêts de l'État ou de la population.
 
Article 36.
 
Les services de l'État, les entreprises, les coopératives, les unités des forces années populaires et les citoyens ont le devoir d'observer la politique de protection, d'amélioration et de régénération des ressources naturelles, de protection et d'amélioration de l'environnement.
 
 
Chapitre III
 
Culture, éducation, science et techniques.
 
Article 37.
 
La République socialiste du Vietnam impulse la révolution idéologique et culturelle, édifie une nouvelle culture à contenu socialiste et à cachet national, à caractère de Parti et populaire ; forme l'homme nouveau, conscient d'être maître collectif, appliqué au travail, soucieux du respect des biens publics, cultivé et possédant des connaissances scientifiques et techniques, en bonne santé, attaché à la Patrie socialiste et animé de l'esprit d'internationalisme prolétarien.
 
Article 38.
 
Le marxisme-léninisme est l'idéologie qui préside au développement de la société vietnamienne.
 
Par un travail de propagande et d'éducation, l'État propage largement le marxisme-léninisme, la ligne et la politique du Parti communiste du Vietnam, la Constitution et les lois de la République socialiste du Vietnam ; il préserve et développe les valeurs culturelles et spirituelles de la nation, assimile la quintessence de la culture mondiale ; combat les idéologies féodales et bourgeoises comme les influences de la culture impérialiste et colonialiste ; critique l'idéologie petite-bourgeoise ; édifie le mode de vie socialiste, abolit le mode de vie arriéré, élimine les pratiques superstitieuses.
 
Article 39.
 
L'État s'occupe du renforcement des bases matérielles, fixe les régimes et prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exercice du droit de maître collectif du peuple travailleur aux plans culturel, éducatif, scientifique et technique, exalte le dynamisme et l'esprit créateur du peuple pour faire véritablement de l'édification de la nouvelle culture et de la formation de l'homme nouveau l'œuvre de tout le peuple, lui créant les conditions pour qu'il bénéficie des belles réalisations de la culture nationale et de la culture mondiale.
 
Article 40'''.'''
 
L'éducation au Vietnam se développe et s'améliore sans cesse selon les principes de la théorie liée à la pratique, de l'instruction liée au travail de production, de l'école liée à la société, en vue d'une bonne formation des travailleurs socialistes et des générations révolutionnaires futures.
 
Article 41.
 
L'éducation est placée sous la gestion unifiée de l'État.
 
L'État veille à un développement harmonieux du système éducatif depuis la crèche et l'enseignement général jusqu'à l'enseignement professionnel et les universités, développe les écoles d'apprentissage, les Écoles mi-études, mi-travail, le réseau des cours pour le personnel en activité ; parachève la liquidation de l'analphabétisme, multiplie les cours complémentaires, élève sans cesse le niveau culturel et professionnel du peuple tout entier.
 
L'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, la famille, la société ainsi que l'école sont responsables de l'éducation des jeunes, des adolescents et des enfants.
 
Article 42.
 
L'État impulse la révolution scientifico-technique en vue de développer les forces productives, d'élever le rendement du travail, de promouvoir l'industrialisation socialiste, d'améliorer les conditions de vie du peuple, de consolider la défense nationale, d'édifier des sciences et des techniques avancées.
 
Article 43.
 
Les sciences sociales, naturelles et techniques doivent se développer vigoureusement.
 
L'État s'occupe de la vulgarisation et de l'enseignement des sciences et techniques ; lie étroitement l'enseignement et la recherche à la production, la vie et la défense nationale ; développe et utilise rationnellement le contingent de cadres gestionnaires, scientifiques et d'ouvriers qualifiés ; encourage les recherches, les inventions, les découvertes ; met l'accent sur les recherches ayant des applications pratiques ; fait valoir l'esprit de compter sur ses propres forces, l'esprit d'initiative et la créativité tout en appliquant les réalisme des sciences et techniques avancées du monde, renforce la coopération internationale scientifique et technique.
 
Article 44.
 
Les lettres et les arts au Vietnam s'édifient sur la base de la position et des points de vue du marxisme-léninisme et de la ligne du Parti communiste du Vietnam en la matière, les activités littéraires et artistiques professionnelles et non professionnelles sont parallèlement encouragées en vue d'inculquer au peuple la ligne et la politique du Parti et de l'État,
 
l'éthique, les pensées et sentiments révolutionnaires, d'élever son sens esthétique et de satisfaire ses besoins culturels.
 
Article 45.
 
Les activités d'information, de presse, d'éditions, des bibliothèques, de cinéma, de radio et de télévision doivent se développer et élever sans cesse leur niveau politique, idéologique et artistique afin de guider l'opinion de la société, d'inculquer les connaissances politiques et culturelles, les sciences, les techniques et de stimuler l'émulation socialiste au sein des masses.
 
Article 46.
 
Les vestiges historiques et culturels, les ouvrages artistiques publics, les sites renommés et pittoresques doivent être entretenus et protégés. Le travail de conservation et de muséologie reçoit une attention particulière.
 
Article 47.
 
L'État veille à la protection et à l'amélioration de la santé de la population ; édifie la médecine vietnamienne dans le sens de la prévention ; associe la médecine et la pharmacologie modernes à la médecine et la pharmacologie nationales traditionnelles, la prophylaxie à la thérapie en prenant la prophylaxie comme mesure essentielle, allie le développement du réseau médico-sanitaire de l'État à celui du réseau médico-sanitaire populaire jusqu'à la base.
 
L'État et la société protègent la mère et l'enfant ; encouragent le planning familial.
 
Article 48.
 
L'éducation physique et les sports au Vietnam revêtent un caractère national, scientifique et populaire, doivent se développer de façon vigoureuse, équilibrée, en vue de renforcer la santé et les capacités physiques de la population pour édifier le socialisme et défendre la Patrie.
 
Article 49.
 
Le tourisme est encouragé et organisé avec soin.
 
 
Chapitre IV.
 
Défense de la patrie socialiste.
 
Article 50.
 
La République socialiste du Vietnam édifie une défense nationale assurée par tout le peuple, dans tous les domaines et revêtant un caractère moderne, fondée sur la combinaison de l'édification nationale et de la défense nationale, de la puissance des forces armées populaires et de la force du peuple entier, de la force des traditions d'union nationale dans la lutte contre l'invasion étrangère et de la force du régime socialiste.
 
Article 51.
 
D'une fidélité absolue à la Patrie et au peuple, les forces armées populaires de la République socialiste du Vietnam, ont pour tâche de se tenir prêtes au combat pour défendre les acquis de la révolution, l'indépendance, la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale de la Patrie, la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociale, la liberté, le bonheur et le labeur pacifique du peuple et d'édifier le pays de concert avec le peuple tout entier.
 
Article 52.
 
L'État exalte le patriotisme et l'héroïsme révolutionnaire du peuple, met en oeuvre le régime du service militaire, veille à l'industrie de défense nationale, mobilise les forces humaines et matérielles en vue d'édifier de puissantes forces armées populaires et de renforcer sans cesse les capacités de défense nationale.
 
Tous les services de l'État, toutes les organisations sociales et tous les citoyens doivent s'acquitter pleinement des tâches de défense nationale et de sécurité prévues par la loi.
 
 
Chapitre V.
 
Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.
 
Article 53.
 
Sont citoyens de la République socialiste du Vietnam les personnes de nationalité vietnamienne aux termes de la loi.
 
Article 54.
 
Les droits et les devoirs des citoyens traduisent le régime de maître collectif du peuple travailleur, concilient harmonieusement les exigences de la vie sociale et les libertés légitimes de l'individu, garantissent l'identité d'intérêt entre l'État, la collectivité et l'individu suivant le principe « chacun pour tous. tous pour chacun ».
 
Les droits des citoyens sont indissociables de leurs devoirs.
 
L'État garantit les droits des citoyens ; ceux-ci doivent s'acquitter de leurs devoirs envers l'État et la société.
 
Article 55.
 
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
 
Article 56.
 
Les citoyens ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'État et de la société.
 
Article 57.
 
Les citoyens, sans distinction d'ethnie, de sexe, d'appartenance sociale, de confession et de religion, de niveau d'instruction, de profession, de délai de résidence, sont électeurs à partir de dix-huit ans et éligibles à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires de tous les échelons à partir de vingt-et-un ans, à l'exception des aliénés et des personnes privées de leurs droits électoraux en vertu de la loi ou d'une décision du tribunal populaire.
 
Article 58.
 
Le travail est à la fois un droit, un devoir et un honneur majeurs pour tous les citoyens.
 
Les citoyens ont droit à un emploi. Qui est apte au travail doit travailler conformément aux dispositions de la loi.
 
L'État, se référant au plan de développement économique et culturel, crée de nouveaux emplois, procède aux affectations en tenant compte des capacités et des aspirations de l'individu et des besoins de la société, élève le niveau professionnel des travailleurs manuels et intellectuels, développe leur force de travail, améliore sans cesse leurs conditions de travail.
 
L'État fixe les régimes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en garantit l'application.
 
Article 59.
 
Les travailleurs ont droit au repos. L'État réglemente la durée du travail, le régime de repos et de congés des ouvriers et employés de l'État.
 
En cas de retraite, de vieillesse, de maladie ou d'incapacité de travail, les ouvriers et employés ont droit aux assurances sociales.
 
L'État développe les assurances sociales au fur et à mesure de l'essor de l'économie nationale et assure aux travailleurs la jouissance de ce droit.
 
L'État guide les coopératives dans la mise en œuvre graduelle du régime d'assurances sociales pour les coopérateurs.
 
Article 60.
 
S'instruire est pour tout citoyen à la fois un droit et un devoir.
 
L'État institue, par étapes, l'enseignement général obligatoire, applique le régime de l'instruction gratuite, la politique d'octroi de bourses et crée les conditions favorables permettant aux citoyens d'étudier.
 
Article 61.
 
Les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'État applique le régime des consultations médicales et des soins médicaux gratuits.
 
Article 62.
 
Les citoyens ont droit au logement. L'État intensifie la construction de logements et en même temps encourage et aide les collectivités et les citoyens à construire des logements suivant un plan d'aménagement général pour assurer progressivement à tous la jouissance de ce droit. La répartition des superficies habitables, gérées par l'État, doit être équitable et rationnelle.
 
Article 63.
 
La femme et l'homme sont égaux en droit à tous points de vue : politique, économique, culturel, social et familial.
 
L'État et la société veillent à l'élévation du niveau politique, culturel, scientifique, technique et professionnel de la femme, ne cessent de faire valoir son rôle dans la société.
 
L'État applique une politique de travail conforme aux conditions de la femme. A travail égal, la femme a droit à un salaire égal à celui de l'homme. Elle a droit à un congé de maternité, avant et après les couches, pendant lequel elle conserve son salaire si elle est ouvrière ou employée de l'État ou bénéficie d'allocations de maternité, si elle est membre d'une coopérative.
 
L'État et la société veillent au développement des maternités, des crèches, des classes maternelles, des restaurants communautaires et des autres services communaux, créent les conditions favorables permettant aux femmes de produire, travailler, étudier et se reposer.
 
Article 64.
 
La famille est une cellule de la société. L'État protège le mariage et la famille.
 
Le mariage se conforme aux principes du libre consentement, de l'union progressiste, de la monogamie et de l'égalité entre conjoints.
 
Les parents ont le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants pour en faire des citoyens utiles à la société. Les enfants ont le devoir de respecter leurs parents et de prendre soin d'eux.
 
L'État et la société n'admettent aucune discrimination dans le traitement des enfants.
 
Article 65.
 
L'État et la société veillent à la protection, aux soins et à l'éducation des jeunes et des enfants, développent progressivement les établissements de puériculture et d'éducation des enfants afin d'assurer leur vie, leurs études et leur maturité.
 
Article 66.
 
L'État et la société créent les conditions permettant aux jeunes d'étudier, de travailler, de se divertir, de développer leur intelligence et leurs dons comme leur force physique ; ils veillent à cultiver en eux l'idéal communiste et l'éthique révolutionnaire.
 
Les jeunes doivent remplir leurs tâches de force de choc dans le mouvement d'émulation pour l'édification du socialisme et la défense nationale, dans la révolution dans les rapports de production, la révolution scientifico-technique, la révolution idéologique et culturelle.
 
Article 67.
 
Les citoyens jouissent des libertés d'opinion, de presse, de réunion, d'association et de manifestation conformément aux intérêts du socialisme et du peuple.
 
L'État assure aux citoyens les conditions matérielles nécessaires pour la jouissance de ces libertés.
 
Nul ne peut abuser des libertés démocratiques pour porter atteinte aux intérêts de l'État et du peuple.
 
Article 68.
 
Les citoyens jouissent de la liberté de conscience ; ils sont libres de pratiquer une religion, ou de n'en pratiquer aucune.
 
Nul ne peut abuser de la religion pour enfreindre les lois ou les politiques de l'État.
 
Article 69.
 
Les citoyens jouissent du droit à l'inviolabilité de leur personne.
 
Nul ne peut être arrêté sans décision du Tribunal populaire, sans décision ou approbation du Parquet populaire.
 
L'arrestation et la détention d'une personne doivent se conformer à la loi.
 
Toutes formes de pression ou de torture sont rigoureusement interdites.
 
Article 70.
 
Chaque citoyen jouit du droit à la protection, par la loi, de sa vie, de ses biens, de son honneur et de sa dignité.
 
Article 71.
 
Les citoyens jouissent du droit à l'inviolabilité de leur domicile.
 
Nul n'a le droit de pénétrer dans le domicile l'autrui sans son consentement, à l'exception des cas permis par la loi. Les perquisitions de domiciles doivent être faites par les représentants des services compétents de l'État et suivant les modalités prescrites par la loi.
 
Le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques est garanti.
 
La liberté de déplacement et de résidence est respectée, conformément à la loi.
 
Article 72.
 
Les citoyens ont le droit de se livrer à la recherche scientifique et technique, à la création littéraire et à toute autre activité culturelle.
 
L'État encourage et aide les citoyens à poursuivre leurs travaux scientifiques, techniques, littéraires, artistiques dans le but de servir la vie, l'édification du socialisme et la défense de la Patrie, à cultiver et développer leurs aptitudes et leurs dons.
 
Les droits des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, d'inventions et de découvertes sont garantis.
 
Article 73.
 
Les citoyens ont le droit d'adresser à tout service de l'État des plaintes ou des dénonciations contre les infractions à la loi commises par les services de l'État, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires ou par un quelconque de leurs membres.
 
Les plaintes et dénonciations doivent être examinées et réglées avec diligence.
 
Toute atteinte aux droit légitimes des citoyens doit être réparée à temps et sanctionnée comme il se doit. Les personnes ayant subi des préjudices ont droit à une indemnisation.
 
Est absolument interdit tout acte de vengeance contre le plaignant ou le dénonciateur.
 
Article 74.
 
L'État applique une politique de traitement privilégié à l'égard des blessés de guerre et des familles des morts pour la Patrie, crée les conditions permettant aux blessés de guerre de recouvrer leur capacité de travail, d'avoir un emploi correspondant à leur état de santé et de mener une existence stable.
 
Les personnes et les familles ayant rendu des services à la révolution sont récompensées et traitées avec sollicitude.
 
Les vieillards et les infirmes sans appui reçoivent une assistance de l'État et de la société.
 
L'État et la société veillent à élever et éduquer les orphelins.
 
Article 75.
 
L'État protège les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens résidant à l'étranger.
 
Article 76.
 
Les citoyens doivent être fidèles à la Patrie. Trahir la Patrie est le plus grand crime contre la nation.
 
Article 77.
 
Défendre la Patrie socialiste est le devoir sacré et le droit le plus noble du citoyen.
 
Les citoyens doivent remplir leurs obligations militaires et participer à l'édification de la défense nationale par tout le peuple.
 
Article 78.
 
Les citoyens sont tenus de respecter la Constitution, la loi, la discipline de travail, de sauvegarder la sécurité politique, l'ordre et la tranquillité sociale, de préserver les secrets d'État et d'observer les règles de la vie socialiste.
 
Article 79.
 
Les biens socialistes sont sacrés et inviolables. Les citoyens ont le devoir de les respecter et de les protéger.
 
Article 80.
 
Les citoyens ont le devoir de payer leurs impôts et de participer aux travaux d'intérêt public conformément à la loi.
 
Article 81.
 
La République socialiste du Vietnam accorde le droit d'asile à tous les étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté et l'indépendance nationale, pour le socialisme, la démocratie et la paix, ou de leurs activités scientifiques.
 
 
Chapitre VI.
 
L'Assemblée nationale.
 
Article 82.
 
L'Assemblée nationale est l'organe représentatif suprême du peuple, l'organe suprême du pouvoir d'État de la République socialiste du Vietnam.
 
L'Assemblée nationale est l'unique organe constituant et législatif.
 
Elle décide des politiques intérieures et extérieures fondamentales, des objectifs du développement économique et culturel, des principales réglementations concernant l'organisation et les activités de l'appareil d'État, comme les relations sociales et les activités des citoyens.
 
Elle exerce le droit de contrôle suprême sur toutes les activités de l'État.
 
Article 83.
 
L'Assemblée nationale a les tâches et attributions suivantes :
 
1. Établir et réviser la Constitution.
 
2. Établir et réviser les lois.
 
3. Exercer le contrôle suprême sur l'application de la Constitution et des lois.
 
4. Arrêter le plan d'État et approuver son accomplissement.
 
5. Arrêter les prévisions et approuver l'exercice du budget de l'État.
 
6. Fixer l'organisation de l'Assemblée nationale, du Conseil d'État, du Conseil des ministres, des Conseils et des Comités populaires, des tribunaux et des Parquets populaires.
 
7. Élire et révoquer le Président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil d'État et du Conseil des ministres ; le Président de la Cour populaire suprême et le Procureur général du Parquet populaire suprême.
 
8. Décider de la création ou de la suppression des ministères et des comités d'État.
 
9. Examiner les rapports d'activités du Conseil d'État, du Conseil des ministres, de la Cour populaire suprême et du Procureur général du Parquet populaire suprême.
 
10. Fixer, modifier ou supprimer les diverses sortes d'impôts.
 
11. Décider de la délimitation territoriale des provinces, des villes relevant directement de l'administration centrale et des unités administratives équivalentes.
 
12. Décider les amnisties.
 
13. Décider des questions de guerre et de paix.
 
14. Décider de confier aux organisations sociales l'accomplissement de certaines tâches relevant de la gestion de l'État.
 
15. Ratifier ou annuler sur proposition du Conseil d'État, les traités signés avec d'autres pays.
 
L'Assemblée nationale peut, quand elle le juge nécessaire, se fixer d'autres tâches et attributions.
 
Article 84.
 
La durée de chaque législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans.
 
Les nouvelles élections à l'Assemblée nationale doivent être terminées deux mois avant l'expiration de chaque législature. Les modalités électorales et le nombre de députés à l'Assemblée nationale sont fixés par la loi.
 
Dans des circonstances extraordinaires, l'Assemblée nationale peut décider la prorogation de ses pouvoirs et les mesures nécessaires en vue d'assurer la poursuite de ses activités.
 
Article 85.
 
L'Assemblée nationale se réunit ordinairement deux fois par an sur convocation du Conseil d'État.
 
Le Conseil d'État peut convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil des ministres ou d'un tiers au moins du nombre total des députés.
 
L'Assemblée Nationale nouvellement élue doit être convoquée au plus tard deux mois après les élections.
 
La première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue est inaugurée par le Président du Conseil d'État. Celui-ci préside les séances jusqu'à l'élection du Président de la nouvelle Assemblée nationale.
 
Article 86.
 
Le Conseil d'État, le Conseil des ministres, le Président de l'Assemblée nationale, le Conseil de défense nationale, le Conseil des ethnies, les commissions de l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale, la Cour populaire suprême, le Procureur général du Parquet populaire suprême, le Front de la Patrie du Vietnam, les partis politiques, la Fédération des syndicats du Vietnam, l'organisation unifiée des paysans coopérateurs du Vietnam, l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l'Union des femmes du Vietnam ont le droit de présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale.
 
Article 87.
 
Les lois et décisions de l'Assemblée nationale doivent être adoptées à la majorité absolue des voix de tous ses membres, à l'exception du cas de révision de la Constitution prévu à l'article 147 de la présente Constitution.
 
Les lois doivent être promulguées au plus tard quinze jours après leur adoption par l'Assemblée nationale.
 
Article 88.
 
L'Assemblée Nationale élit la commission des mandats et sur le rapport de cette commission, décide de la validité des mandats des députés.
 
Article 89.
 
L'Assemblée nationale élit son Président et ses vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est fixé par l'Assemblée nationale.
 
Le Président préside les séances de l'Assemblée nationale ; veille à l'application des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ; reste en relation avec les députés ; harmonise et coordonne les activités des commissions de l'Assemblée nationale ; certifie authentiques les lois et décisions adoptées par l'Assemblée nationale ; assure les relations extérieures de l'Assemblée nationale.
 
Les vice-présidents aident le Président dans l'accomplissement de ses tâches et attributions.
 
Le Président de l'Assemblée nationale a le droit de participer aux réunions du Conseil d'État.
 
Article 90.
 
L'Assemblée nationale élit le Conseil de défense nationale.
 
Le Conseil de défense nationale mobilise toutes les forces et capacités nationales pour défendre la Patrie.
 
En cas de guerre, l'Assemblée nationale ou le Conseil d'État peuvent lui confier des tâches et attributions spéciales.
 
Article 91.
 
L'Assemblée nationale élit le Conseil des ethnies.
 
Le Conseil des ethnies étudie et présente à l'Assemblée nationale et au Conseil d'État ses motions sur les problèmes concernant les ethnies ; aide l'Assemblée nationale et le Conseil d'État à contrôler l'application de la politique des ethnies.
 
Le Président du Conseil des ethnies a le droit de participer aux réunions du Conseil d'État.
 
Article 92.
 
L'Assemblée nationale institue ses commissions permanentes.
 
Les commissions permanentes étudient et examinent les projets de loi, les projets de décret et les autres projets ou rapports qui leur sont confiés par l'Assemblée nationale et le Conseil d'État ; soumettent à l'Assemblée nationale et au Conseil d'État des propositions relevant de leur sphère d'activité ; les aident dans l'exercice de leur droit de contrôle.
 
Quand ils le jugent nécessaire, l'Assemblée nationale et le Conseil d'État peuvent organiser des commissions temporaires chargées de missions déterminées.
 
Article 93.
 
Le Conseil de défense nationale, le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale ont le droit de demander aux membres du Conseil des ministres et aux fonctionnaires concernés de faire un exposé ou de fournir des documents sur les problèmes donnés. Les intéressés sont tenus de satisfaire ces demandes.
 
Article 94.
 
Les députés à l'Assemblée nationale doivent entretenir des rapports étroits avec leurs électeurs, se soumettre à leur contrôle, observent le régime concernant les contacts qu'ils doivent garder avec eux et les comptes rendus qu'ils doivent leur faire de leurs activités et de celles de l'Assemblée nationale, répondent à leurs demandes et propositions, examinent les plaintes et dénonciations de la population et aident à leur solution.
 
Les députés propagent et vulgarisent les lois et les politiques de l'État, encouragent la population à participer à la gestion de l'État
 
Article 95.
 
Les députés ont le droit d'interpeller le Conseil des ministres et ses membres, le Président de la Cour populaire suprême et le Procureur général du Parquet populaire suprême.
 
L'organe ou la personne interpellés doivent répondre à ces interpellations devant l'Assemblée nationale pendant la session en cours. Si une enquête s'avère nécessaire, l'Assemblée nationale peut décider que la réponse soit présentée devant le Conseil d'État ou lors de la session suivante de
 
l'Assemblée nationale.
 
Les députés ont le droit de soumettre des propositions aux organes de l'État. Les responsables de ces organes sont tenus de recevoir les députés, d'examiner et de résoudre ces propositions.
 
Article 96.
 
Sans l'assentiment de l'Assemblée nationale et, dans l'intervalle de ses sessions, sans l'assentiment du Conseil d'État ; aucun député ne peut être ni arrêté, ni traduit en justice.
 
Si, en cas de flagrant délit, le député est provisoirement arrêté et détenu, l'organe qui le détient provisoirement doit présenter immédiatement un rapport à l'Assemblée nationale ou au Conseil d'État aux fins d'examen et de décision.
 
Article 97.
 
Les organes de l'État ont la responsabilité de créer les conditions favorables permettant aux députés de l'Assemblée nationale de remplir leur mission.
 
 
Chapitre VII.
 
Le Conseil d'État.
 
Article 98.
 
Le Conseil d'État est l'organe permanent suprême de l'Assemblée nationale et le Président collectif de la République socialiste du Vietnam.
 
Le Conseil d'État, accomplissant les obligations et usant des attributions que lui confèrent la Constitution, les lois et les décisions de l'Assemblée nationale, décide des problèmes importants concernant l'édification du socialisme et la défense de la Patrie, contrôle l'application de la Constitution, des lois, décrets et décisions de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État et contrôle les activités de l'appareil d'État.
 
Le Conseil d'État, par l'intermédiaire de son Président, représente la République socialiste du Vietnam dans les affaires intérieures et extérieures.
 
Le Conseil d'État est responsable devant l'Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités.
 
Article 99.
 
Le Conseil d'État, élu parmi les députés, se compose :
 
du Président du Conseil d'État, des vice-présidents du Conseil d'État, du Secrétaire général du Conseil d'État, des membres du Conseil d'État.
 
Le nombre de vice-présidents et membres du Conseil d'État est fixé par l'Assemblée nationale.
 
Les membres du Conseil d'État ne peuvent pas faire partie en même temps du Conseil des ministres.
 
Article 100.
 
Le Conseil d'État a les tâches et attributions suivantes :
 
1. Fixer les élections à l'Assemblée nationale et présider à leur tenue.
 
2. Convoquer les sessions de l'Assemblée nationale.
 
3. Publier les lois.
 
4. Prendre les décrets.
 
5. Interpréter la Constitution, les lois et les décrets.
 
6. Décider des référendums populaires.
 
7. Contrôler les activités du Conseil des ministres, de la Cour populaire suprême et du Président du Parquet populaire suprême.
 
8. Suspendre l'application des résolutions, arrêtés et décisions du Conseil des ministres contraires à la Constitution, aux lois et aux décrets, les modifier ou les annuler.
 
9. Contrôler et guider l'activité des Conseils populaires des différents échelons en vue de faire jouer leur fonction d'organes représentatifs du peuple.
 
10. Modifier ou annuler les résolutions mal fondées des Conseils populaires des provinces ou des villes relevant de l'administration centrale et des échelons équivalents, dissoudre ces Conseils populaires au cas où ils portent gravement atteinte aux intérêts du peuple.
 
11. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, décider de la création ou de la suppression des ministères et des comités d'État.
 
12. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, nommer ou relever de leurs fonctions les vice-présidents du Conseil des ministres, les ministres et les présidents des comités d'État.
 
13. Nommer ou relever de leurs fonctions les vice-présidents, les juges et les assesseurs populaires de la Cour populaire suprême ; les Procureurs généraux adjoints et les membres du Parquet populaire suprême.
 
14. Nommer, relever de leurs fonctions ou rappeler les représentants diplomatiques plénipotentiaires de la République socialiste du Vietnam à l'étranger et auprès des organisations internationales.
 
15. Recevoir les représentants diplomatiques plénipotentiaires des pays étrangers.
 
16. Ratifier ou dénoncer les traités signés avec d'autres pays, sauf le cas où la sanction de l'Assemblée nationale s'avère nécessaire.
 
17. Fixer les grades et échelons militaires, diplomatiques et autres.
 
18. Instituer et octroyer les ordres, médailles et titres honorifiques de l'État.
 
19. Décider de la grâce.
 
20. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, décider de la proclamation de l'état de guerre en cas d'agression contre le pays.
 
21. Décréter la mobilisation générale ou partielle, l'état de siège dans tout le pays ou dans certaines régions.
 
Les décisions du Conseil d'État mentionnées dans les points 11, 12 et 20 doivent être ratifiées par l'Assemblée nationale lors de sa session la plus
 
proche.
 
L'Assemblée nationale peut, quand elle le juge nécessaire, confier au Conseil d'État d'autres tâches et attributions.
 
Article 101.
 
La durée du mandat du Conseil d'État est celle du mandat de l'Assemblée nationale.
 
A l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État poursuit ses activités jusqu'à l'élection du nouveau Conseil d'État par la nouvelle Assemblée nationale.
 
Article 102.
 
Les décrets et décisions du Conseil d'État doivent être adoptés à la majorité absolue des voix de tous ses membres.
 
Article 103.
 
Le Président du Conseil d'État assume le commandement suprême des forces armées populaires de tout le pays et la fonction de Président du Conseil de défense nationale.
 
 
Chapitre VIII.
 
Le Conseil des ministres.
 
Article 104.
 
Le Conseil des ministres est le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, l'organe exécutif et administratif suprême du pouvoir d'État.
 
Le Conseil des ministres assure la gestion unifiée de l'exécution des tâches de l'État concernant la politique, l'économie, la culture, les affaires sociales, la sécurité, la défense nationale et les relations extérieures ; renforce l'efficacité de l'appareil d'État depuis l'échelon central jusqu'à l'échelon de base ; assure le respect et l'application des lois ; fait jouer le droit de maître collectif du peuple ; assure l'édification socialiste et améliore sans cesse le niveau de vie matériel et culturel du peuple.
 
Le Conseil des ministres est responsable devant l'Assemblée nationale et lui rend compte de ses activités ; dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, il est responsable devant le Conseil d'État auquel il rend compte de ses activités,
 
Article 105.
 
Le Conseil des ministres se compose du Président du Conseil des ministres, des vice-présidents du Conseil des ministres, des ministres et des présidents des Comités d'État.
 
Article 106.
 
Le Président de la Fédération des syndicats du Vietnam a le droit de participer aux réunions du Conseil des ministres.
 
Le Président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le principal responsable de chaque organisation populaire membre du Front sont, en cas de nécessité, invités à participer aux réunions du Conseil des ministres.
 
Article 107.
 
Le Conseil des ministres a les tâches et attributions suivantes :
 
1. Assurer l'application de la Constitution et des lois.
 
2. Soumettre les projets de loi, de décret et autres projets à l'Assemblée nationale et au Conseil d'État.
 
3. Établir et soumettre à l'Assemblée nationale le projet de plan d'État et les prévisions du budget d'État, organiser l'exécution du plan d'État et du
 
budget d'État.
 
4. Assurer la gestion unifiée de la transformation, de l'édification et du développement de l'économie nationale, de l'édification et du développement de la culture, de l'éducation, des sciences et techniques.
 
5. Veiller à l'amélioration du niveau de vie matériel et culturel du peuple.
 
6. Protéger les intérêts légitimes du citoyen et créer les conditions permettant à celui-ci de jouir de ses droits et de s'acquitter de ses devoirs.
 
7. Organiser la défense nationale par tout le peuple et édifier les forces armées populaires.
 
8. Assurer la sécurité politique, l'ordre et la tranquillité sociaux.
 
9. Procéder à la mobilisation, appliquer l'état de siège et toutes les mesures nécessaires à la défense de la Patrie.
 
10. Appliquer les mesures de sauvegarde des biens socialistes, de défense des intérêts de l'État et de la société.
 
11. Assurer la gestion unifiée des finances, de la monnaie et du crédit.
 
12. Organiser et diriger les travaux de recensement et de statistique de l'État.
 
13. Organiser et diriger l'arbitrage d'État en matière économique.
 
14. Organiser et diriger les assurances d'État.
 
15. Organiser et diriger les travaux d'inspection et de contrôle de l'État.
 
16. Organiser et gérer les affaires étrangères de l'État, diriger l'application des traités et accords signés.
 
17. Édifier et renforcer l'appareil de gestion de l'État depuis l'échelon central jusqu'à l'échelon de base ; former, perfectionner, affecter et employer les cadres de l'État.
 
18. Diriger les activités des ministères et des autres organes du Conseil des ministres.
 
19. Assurer l'accomplissement, par les Conseils populaires de tous les échelons, de leurs tâches et attributions d'organes du pouvoir d'État dans les localités.
 
20. Diriger les Comités populaires des divers échelons.
 
21. Créer les conditions favorables aux activités du Front de la Patrie du Vietnam et de ses membres.
 
22. Organiser et diriger la propagande, la vulgarisation au sein du peuple, de la Constitution et des lois.
 
23. Suspendre l'application des décisions, directives et circulaires mal fondées des ministères et autres organes du Conseil des ministres, modifier ou annuler ces décisions, directives ou circulaires.
 
24. Suspendre l'application des décisions mal fondées des Conseils populaires des provinces, des villes relevant directement de l'administration centrale ou des échelons correspondants et proposer au Conseil d'État la modification ou l'annulation de ces décisions.
 
25. Suspendre l'application des décisions ou directives mal fondées des Comités populaires des divers échelons, modifier ou annuler ces décisions ou directives.
 
26. Décider de la délimitation territoriale des unités administratives au-dessous de l'échelon de la province et de la ville relevant directement de l'administration centrale ou de l'unité administrative équivalente.
 
L'Assemblée nationale et le Conseil d'État peuvent, quand ils le jugent nécessaire, confier au Conseil des ministres d'autres tâches et attributions.
 
Article 108.
 
La durée du mandat du Conseil des ministres est celle du mandat de l'Assemblée nationale.
 
A l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres poursuit ses activités jusqu'à l'élection, par la nouvelle Assemblée nationale, du nouveau Conseil des ministres
 
Article 109.
 
Le Conseil des ministres, se basant sur la Constitution, les lois et les décrets, prend des résolutions, arrêtés, décisions, directives, circulaires, et en contrôle l'application.
 
Les résolutions, arrêtés et décisions du Conseil des ministres doivent être adoptés à la majorité absolue des voix de tous ses membres,
 
Article 110.
 
Le Président du Conseil des ministres dirige les travaux du Conseil, veille, en la contrôlant, à l'application des décisions de l'Assemblée nationale, du Conseil d'État, du Conseil des ministres et, au nom du Conseil des ministres, dirige les travaux des ministères, des autres organes du Conseil des ministres et des Comités populaires des divers échelons.
 
Les vice-présidents du Conseil des ministres aident le Président et peuvent, par procuration de ce dernier le remplacer pendant son absence.
 
Article 111.
 
Sous la direction unifiée du Conseil des ministres, les ministres et les chefs des autres services du Conseil des ministres ont la responsabilité d'organiser et de diriger leur branche dans le cadre du pays tout entier.
 
Se basant sur les lois de l'Assemblée nationale, les décrets du Conseil d'État et les résolutions, arrêtés, décisions, directives et circulaires du Conseil des ministres, les ministres et les chefs des autres services du Conseil des ministres prennent des décisions, directives et circulaires et en contrôlent l'application
 
Article 112.
 
Chaque membre du Conseil des ministres est personnellement responsable de ses activités devant l'Assemblée nationale, le Conseil d'État et le Conseil des ministres et avec les autres membres, est solidairement responsable des activités du Conseil des ministres devant l'Assemblée nationale et le Conseil d'État.
 
 
Chapitre IX.
 
Les conseils populaires et les comités populaires.
 
Article 113.
 
Les unités administratives de la République socialiste du Vietnam sont fixées comme suit :
 
Le territoire national est divisé en provinces, villes relevant directement du pouvoir central et en unités administratives équivalentes.
 
La province est divisée en districts, villes relevant de l'administration provinciale et centres urbains : la ville relevant directement du pouvoir central est divisée en arrondissements, districts et centres urbains.
 
Le district est divisé en communes et bourgs ; la ville relevant de l'administration provinciale et le centre urbain sont divisés en quartiers et communes ; l'arrondissement est divisé en quartiers.
 
Chacune des unités administratives susmentionnées a son Conseil populaire et son Comité populaire.
 
Article 114.
 
Les Conseils populaires sont les organes locaux du pouvoir d'État. Ils sont élus par la population et sont responsables devant elle et devant l'autorité supérieure,
 
Les Conseil populaires décident et mettent en oeuvre des mesures visant à édifier la localité à tous points de vue, assurent son développement économique et culturel, l'amélioration du niveau de vie de la population locale et l'accomplissement des tâches que leur assigne l'échelon supérieur.
 
Dans leurs activités, ils comptent sur la collaboration étroite du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations populaires et sur la large participation des citoyens.
 
Article 115.
 
Les Conseils populaires ont les tâches et attributions suivantes :
 
1. Assurer le respect et la stricte application de la Constitution et de la loi dans la localité ; décider des mesures en vue de l'application des politiques de l'État et de l'accomplissement des tâches assignées par l'échelon supérieur.
 
2. Décider des plans et des prévisions budgétaires de la localité ; approuver l'accomplissement de ces plans et les comptes d'exercice de ce budget.
 
3. Décider des problèmes concernant la production, la distribution et la circulation des marchandises, la culture, les affaires sociales et les activités de service dans la localité.
 
4. Assurer l'édification de la défense nationale par tout le peuple et des forces armées populaires dans la localité.
 
5. Assurer la sécurité politique, l'ordre et la tranquillité sociaux.
 
6. Sauvegarder les biens socialistes.
 
7. Assurer l'égalité entre les ethnies. Assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs.
 
9. Élire et révoquer les membres du Comité populaire et du Tribunal populaire de l'échelon correspondant.
 
10. Modifier et annuler les décisions mal fondées du Comité populaire de l'échelon correspondant ou des Conseils populaires de l'échelon immédiatement inférieur.
 
11. Dissoudre les Conseils populaires de l'échelon immédiatement inférieur s'ils portent gravement atteinte aux intérêts de la population.
 
Les décisions de dissolution, avant leur exécution, doivent être approuvées par le Conseil populaire de l'échelon immédiatement supérieur ; si cette décision est prise par un Conseil populaire de province, de ville relevant directement de l'administration centrale ou d'échelon équivalent, elle doit, avant exécution, être approuvée par le Conseil d'État.
 
12. Contrôler, dans la limite de leurs tâches et attributions, l'observation de la loi par les services, entreprises et autres organisations de l'échelon supérieur installés dans la localité.
 
Article 116.
 
La durée du mandat des Conseils populaires de province, de ville relevant directement de l'administration centrale ou des échelons équivalents est de quatre ans.
 
La durée du mandat des Conseils populaires des autres échelons est de deux ans.
 
Article 117.
 
Sur la base des dispositions légales de l'État et des décisions des autorités supérieures, les Conseils populaires prennent des résolutions et en contrôlent l'exécution.
 
Les décisions des Conseils populaires doivent être approuvées à la majorité absolue des voix de tous leurs membres.
 
Article 118.
 
Les Conseils populaires créent les commissions nécessaires pour les aider à décider des directives et mesures de travail dans la localité et à contrôler l'exécution des lois, des politiques de l'État et de leurs propres décisions.
 
Article 119.
 
Les représentants aux Conseils populaires doivent entretenir des rapports étroits avec leurs électeurs sont soumis à leur contrôle, appliquent le régime concernant les contacts qu'ils doivent garder avec eux et les comptes rendus qu'ils doivent leur faire de leurs activités et de celles des Conseils populaires, répondent à leurs demandes et propositions, examinent les plaintes et dénonciations de la population et aident à leur solution.
 
Les représentants aux Conseils populaires propagent et vulgarisent les lois et politiques de l'État, les décisions des Conseils populaires, encouragent la population locale à participer à la gestion de l'État.
 
Article 120.
 
Les représentants aux Conseils populaires ont le droit d'interpeller le Comité populaire et les autres organes locaux de l'État. Les organes interpellés doivent répondre à ces interpellations devant le Conseil populaire dans le délai fixé par la loi.
 
Les représentants aux Conseils populaires ont le droit de soumettre des propositions aux organes locaux de l'État. Les responsables de ces organes sont tenus de recevoir les représentants, d'examiner et de donner suite à leurs propositions.
 
Article 121.
 
Les Comités populaires sont les organes exécutifs des Conseils populaires locaux, les organes administratifs locaux de l'État.
 
Ils sont responsables devant les Conseils populaires correspondants et les Comités populaires de l'échelon immédiatement supérieur, et leur rendent compte de leurs activités. Les Comités populaires de province, de ville relevant directement de l'administration centrale et des échelons équivalents sont responsables devant les Conseils populaires correspondants et le Conseil des ministres, et leur rendent compte de leurs activités.
 
Chaque membre du Comité populaire est personnellement responsable de ses activités devant le Conseil populaire et le Comité populaire et, avec les autres membres, est solidairement responsable des activités du Comité populaire devant le Conseil populaire.
 
Article 122.
 
Le Comité populaire se compose du Président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire et des autres membres.
 
Le Président du Comité local du Front de la Patrie du Vietnam et les principaux responsables des organisations populaires locales au sein du Front peuvent, en cas de nécessité, être invités à participer aux réunions du Comité populaire de la localité.
 
Article 123.
 
Les Comités populaires convoquent les réunions des Conseils populaires des échelons correspondants ; exécutent les décisions de ces derniers comme les décisions et directives des organes administratifs de l'échelon supérieur, gèrent les affaires administratives locales ; dirigent les branches et les instances relevant de leur autorité dans la réalisation du plan d'État, l'accomplissement des tâches de développement économique et culturel, la consolidation de la défense nationale, l'amélioration des conditions de vie de la population ; examinent les plaintes, dénonciations et propositions de la population et y donnent suite.
 
Article 124.
 
Dans la limite des pouvoirs que leur confère la loi, les Comités populaires des divers échelons prennent des décisions et directives et en contrôlent l'exécution.
 
Les Comités populaires ont le droit de suspendre l'exécution des décisions mal fondées des diverses branches relevant de leur autorité ou des Comités populaires des échelons inférieurs, de les modifier ou de les annuler ; de suspendre l'exécution des décisions mal fondées des Conseils populaires de l'échelon immédiatement inférieur et d'en proposer la modification ou l'annulation aux Conseil populaires des échelons correspondants.
 
Article 125.
 
Les Comités populaires créent les conditions pour que les représentants aux Conseils populaires et les commissions constituées par les Conseils exercent leurs activités.
 
Les Présidents des Comités populaires ont la responsabilité d'harmoniser et de coordonner les activités des commissions constituées par les Conseils populaires.
 
Article 126.
 
La durée du mandat du Comité populaire est celle du mandat du Conseil populaire.
 
A l'expiration du mandat du Conseil populaire, le Comité populaire poursuit ses activités jusqu'à l'élection du nouveau Comité populaire par le nouveau Conseil populaire.
 
Au cas où le Conseil populaire est dissous, le Comité populaire de l'échelon immédiatement supérieur désigne un Comité populaire provisoire qui assume ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Comité populaire par le nouveau Conseil populaire. Si un Conseil populaire de province, de ville relevant directement de l'administration centrale ou de l'échelon équivalent est dissous, le Comité populaire provisoire sera désigné par le Conseil des ministres.
 
 
Chapitre X.
 
Les tribunaux populaires et les parquets populaires.
 
Article 127.
 
Dans les limites de leurs fonctions, les Tribunaux populaires et les Parquets populaires de la République socialiste du Vietnam ont pour tâche de défendre la légalité socialiste, le régime socialiste et le droit de maître collectif du peuple travailleur, de protéger les biens socialistes et d'assurer le respect de la vie, des biens, de la liberté, de l'honneur et de la dignité de tous les citoyens.
 
Toute atteinte aux intérêts de l'État, de la collectivité et aux intérêts légitimes des citoyens doit être sanctionnée conformément à la loi.
 
TRIBUNAUX POPULAIRES
 
Article 128'''.'''
 
La Cour populaire suprême, les Tribunaux populaires locaux et les Tribunaux militaires sont les organes juridictionnels de la République socialiste du Vietnam.
 
Dans des circonstances spéciales, ou en cas de jugement des affaires spéciales, l'Assemblée nationale ou le Conseil d'État peuvent décider de la création de Tribunaux spéciaux.
 
A la base, des organisations populaires appropriées sont fondées pour résoudre, conformément aux prescriptions de la loi, les infractions mineures à la loi et les petits litiges au sein de la population.
 
Article 129.
 
Les Tribunaux populaires des divers échelons appliquent le régime d'élection des juges.
 
La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des juges des Tribunaux populaires des divers échelons est celle du mandat des organes qui les ont élus.
 
Article 130.
 
Les assesseurs populaires participent au jugement des affaires devant les Tribunaux populaires conformément aux prescriptions de la loi. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ils ont les mêmes droits que les juges.
 
Les Tribunaux populaires des divers échelons appliquent le régime d'élection des assesseurs populaires. La durée du mandat des assesseurs populaires de la Cour populaire suprême est de deux ans et demi ; celle du mandat des assesseurs populaires des Tribunaux populaires locaux est de deux ans.
 
Article 131.
 
Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi.
 
Article 132.
 
Les Tribunaux populaires jugent de façon collégiale et prennent leurs décisions à la majorité des voix.
 
Article 133.
 
Les audiences des Tribunaux populaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi. Le droit de défense est garanti aux accusés.
 
Un ordre des avocats est formé pour aider les accusés et les autres intéressés au point de vue juridique.
 
Article 134.
 
Les Tribunaux populaires assurent aux citoyens de la République socialiste du Vietnam appartenant aux minorités nationales le droit de faire usage de leur langue et de leur écriture devant les tribunaux.
 
Article 135.
 
La Cour populaire suprême est la plus haute juridiction de la République socialiste du Vietnam.
 
Elle contrôle l'activité juridictionnelle des Tribunaux populaires locaux et des Tribunaux militaires
 
Elle contrôle l'activité juridictionnelle des Tribunaux spéciaux, sauf prescription contraire de l'Assemblée nationale ou du Conseil d'État lors de la création de ces Tribunaux spéciaux.
 
Article 136.
 
La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée nationale, à laquelle elle rend compte de son activité, et dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, devant le Conseil d'État, auquel elle rend compte de son activité.
 
Les Tribunaux populaires locaux sont responsables devant les Conseils populaires de même échelon, auxquels ils rendent compte de leur activité.
 
Article 137.
 
Les sentences et décisions des Tribunaux populaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée doivent être respectées par les organes de l'État, les organisations sociales et tous les citoyens. Les personnes et unités intéressées doivent s'y conformer strictement.
 
PARQUETS POPULAIRES
 
Article 138.
 
Le Parquet populaire suprême de la République socialiste du Vietnam contrôle l'observation de la loi par les ministères et autres organes du Conseil des ministres, les administrations locales, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires, les employés de l'État et les citoyens, exerce les fonctions du ministère public, assure l'exécution stricte et uniforme des lois.
 
Les Parquets populaires locaux, les Parquets militaires contrôlent l'observation de la loi et exercent les fonctions du ministère public dans les limites de leur compétence.
 
Article 139.
 
La durée du mandat du Procureur général du Parquet populaire suprême est celle du mandat de l'Assemblée nationale.
 
Article 140.
 
Le Parquet populaire est dirigé par le Procureur.
 
Le Procureur du Parquet populaire de l'échelon inférieur est placé sous l'autorité du Procureur du Parquet populaire de l'échelon supérieur ; les Procureurs des Parquets populaires locaux sont placés sous l'autorité unique du Procureur général du Parquet populaire suprême.
 
Le Procureur général du Parquet populaire suprême nomme et relève de leurs fonctions les Procureurs, les Procureurs-Adjoints et les membres des Parquets populaires locaux.
 
Article 141.
 
Le Procureur général du Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée nationale, à laquelle il rend compte de son activité, et, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, devant le Conseil d'État, auquel il rend compte de son activité.
 
 
Chapitre XI.
 
Drapeau national, emblème national, hymne national, capitale.
 
Article 142.
 
Le drapeau national de la République socialiste du Vietnam est de forme rectangulaire, dont la largeur est égale aux deux tiers de la longueur, et de couleur rouge, avec au milieu une étoile jaune or à cinq branches
 
Article 143.
 
L'emblème national de la République socialiste du Vietnam, est de forme ronde, sur fond rouge encadré d'épis de riz, avec au centre une étoile jaune or à cinq branches, à la base, la moitié d'une roue dentée et l'inscription : « Công hoaa xâ hoi chu nghîa Viet Nam ».
 
Article 144.
 
L'hymne national de la République socialiste du Vietnam est adopté par l'Assemblée nationale.
 
Article 145.
 
La capitale de la République socialiste du Vietnam est Hanoi.
 
 
Chapitre XII.
 
Force juridique et révision de la Constitution.
 
Article 146.
 
La Constitution de la République socialiste du Vietnam est la loi fondamentale de l'État et a la force juridique suprême.
 
Tous les autres textes juridiques doivent être conformes à la Constitution.
 
Article 147.
 
Seule l'Assemblée nationale a le droit de réviser la Constitution. La révision de la Constitution doit être adoptée par les deux tiers au moins du nombre total des députés.
 
Cette Constitution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, 6<sup>e</sup> législature, 7<sup>e</sup> session, le 18 décembre 1980, à 15 heures 25 minutes.
 
Au nom du Présidium : TRUÔNG-CHINH.
 
 
'''<span class="col-red">DOCUMENTS POUR LE LAOS</span>'''
 
 
 
'''<span class="col-green">1946</span>'''
 
'''27 août 1946 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''modus vivendi'''</span> 
 
L'an 1946, le 27 août, à 17 heures, a eu lieu en l'Hôtel du Commissariat de la République au Laos, à Vientiane, l'échange de signatures pour approbation et conférant force exécutoire à la convention établissant le modus vivendi provisoire appelé à régir les relations entre la République française et le Royaume du Laos.
 
 
Le texte de la convention, ainsi que les conventions et accords annexes :
 
Convention financière provisoire entre le gouvernement fédéral de l'Indochine et le gouvernement laotien ;
 
Convention militaire franco-laotienne, formant addendum au modus vivendi provisoire établi entre la France et le Laos ;
 
Convention particulière aux gardes royale et nationale laotiennes, annexé au modus vivendi franco-laotien ;
 
Convention particulière relative à la ville de Vientiane et aux autres centres urbains du Laos ;
 
Convention sur le régime provisoire du Domaine, des Mines, Carrières et Hydrocarbures ;
 
Accord provisoire e ce qui concerne le service de santé au Laos ;
 
Convention particulière relative aux travaux publics ;
 
Protocole annexe relatif à la situation du prince de Bassac ont été signés en triple exemplaire, chacune des pages de ces différents documents étant au surplus paraphés :
 
- par M. J. de Raymond, Commissaire de la République française au Laos, représentant de l'amiral Thierry d'Argenlieu, Haut-Commissaire de France en Indochine, à ce régulièrement accrédité, d'une part ;
 
- par S.A.R. Tian Savang, représentant de Sa Majesté Sisavang Vong, à ce régulièrement accrédité, d'autre part.
 
En foi de quoi, les parties contractantes ont apposé leur signature sur le présent procès-verbal établi en trois exemplaires.
 
 
Modus vivendi.
 
En attendant qu'un nouveau traité fixe les relations définitives entre la France et le Laos, un modus vivendi entre les deux pays est provisoirement déterminé comme il suit par la Commission franco-laotienne créée par les arrêtés n°47 et 62 des 27 juin et 1er juillet 1946, du Commissaire de la République au Laos, en exécution de l'accord intervenu en S.M. Sisavang Vong, roi de Luang Prabang et le Haut-Commissaire de France pour l'Indochine, par échange de lettres des 12 juin et 5 juillet.
 
 
a) Conscient de ménager par ses travaux une transition entre l'ancienne et la future organisation du Laos, la Commission tient à adopter une position de principe à l'égard des caractères généraux du statut politique à venir.
 
Elle proclame son adhésion unanime à l'unification du pays en un Royaume du Laos, placé sous la souveraineté du roi de Luang Prabang et à la forme démocratique de son gouvernement.
 
Elle admet le principe du rattachement du Royaume à la Fédération indochinoise et à l'Union française, étant entendu qu'il sera attribué au Laos la souveraineté interne nécessaire et suffisante pour préserver, dans le cadre des institutions fédérales, son originalité ethnique et culturelle, ainsi qu'une large autonomie économique.
 
 
b) Le Royaume du Laos formera librement son Gouvernement, élira son Parlement, votera sa propre Constitution et sa loi électorale ; il organisera librement son administration et établira le statut de ses fonctionnaires.
 
 
c) Un accord annexe détermine le statut et les règles d'emploi de la Garde royale et de la Garde nationale laotiennes.
 
Rapport des autorités françaises et du Gouvernement laotien.
 
Le Commissaire de la République au Laos représente la France et la Fédération indochinoise. Il est, en cette qualité, le conseiller de S.M. le Roi du Laos.
 
 
De ce fait, il jouit des pouvoirs suivants :
 
a) En tant que représentant de la France au Laos, il est chargé de veiller, en accord avec le Gouvernement laotien, au maintien de l'ordre public, et peut requérir les forces armées de l'Union française stationnées au Laos ainsi que la Garde nationale laotienne, conformément aux stipulations de la Convention annexe,
 
Il prend les textes règlementaires intéressant les Français, les étrangers et les Indochinois non laotiens ; en ce qui concerne ces derniers, les textes ne seront établis qu'après accord du Gouvernement royal, et leur application sera confiée à ce dernier Gouvernement, agissant en liaison avec le Commissaire de la République. Cette règle est susceptible d'être modifiée d'un commun accord, notamment en vue d'harmoniser les règles applicables dans les différents États de la Fédération.
 
Il veille à leur application, ainsi qu'à celle des règlements fédéraux.
 
Il assure la coordination des services fédéraux fonctionnant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la justice fédérale.
 
Il a sous ses ordres directs les conseillers auprès des ministres et les conseillers auprès des chefs de province laotiens, ces conseillers étant nommés par lui après accord du Gouvernement royal.
 
b) En tant que conseiller de S.M. le roi du Laos, il est personnellement le conseiller de Sa Majesté ; Sa Majesté lui accorde audience lorsqu'il en fait la demande. Il assiste, sur sa demande, aux séances du Conseil des ministres. A cet effet, l'ordre du jour des séances lui est communiqué au préalable.
 
Il propose au Gouvernement laotien les fonctionnaires français nécessaires à la bonne marche des services techniques dépendant du Gouvernement.
 
Il donne son attache aux textes législatifs réglementaires et de police, aux proclamations de portée générale ainsi qu'aux décisions réservées par suite de leur importance à la signature du Roi.
 
En cas de désaccord entre un ministre et un conseiller placé auprès de celui-ci, il a qualité pour connaître du différend et pour intervenir en vue de son règlement auprès du Roi.
 
 
[Suivent les dispositions et accords annexes]
 
 
 
'''<span class="col-green"><u>1949</u></span>'''
 
 
 
'''<u>1</u>4 septembre 1949 :''' 
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Constitution du 14 septembre 1949.'''</span>
 
 
 
Préambule.
 
Titre premier. Principes généraux.
 
Titre II. Du Roi.
 
Titre III. Du Conseil des ministres.
 
Titre IV. De l'Assemblée.
 
Titre V. Du Conseil du Roi.
 
Titre VI. De l'organisation administrative et financière.
 
Titre VII. Dispositions finales.
 
 
 
Préambule.
 
 
Le Laos, conscient du rôle que lui garantit son histoire, persuadé que son avenir ne peut résider que dans la réunion de toutes les provinces du pays, proclame solennellement son unité, par la voix de ses représentants élus.
 
Les populations du Laos affirment leur fidélité à la monarchie et à la personne du souverain du Laos, Sa Majesté Sisavang Vong, et adoptent les principes démocratiques.
 
 
La présente Constitution reconnaît comme principes fondamentaux des droits des Laotiens, l'égalité devant la loi, la protection légale des moyens d'existence et les libertés dans les conditions d'exercice définies par la loi notamment la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de parler, d'écrire et de publier, la liberté de réunion et d'association.
 
 
Elle leur impose comme devoirs : le service de la patrie, le respect de la conscience, la pratique de la solidarité, l'accomplissement des obligations familiales, l'application au travail et à l'enseignement, la probité et l'observation des lois.
 
 
La Laos déclare constituer un État indépendant, membre de l'Union française.
 
 
Ainsi, jouissant de sa liberté et d'une organisation propre au développement de ses ressources, il sera à même de remplir le rôle qui lui revient et de faire valoir la qualité et l'activité de ses élites.
 
 
Titre premier. Principes généraux.
 
 
Article premier.
 
La Laos est un royaume unitaire, indivisible, démocratique.
 
 
Sa capitale est Vientiane.
 
 
Article 2.
 
Son emblème national est le drapeau à fond rouge portant au centre l'éléphant blanc tricéphale surmonté du parasol blanc.
 
 
Article 3.
 
La souveraineté nationale émane du peuple laotien . Le roi exerce cette souveraineté suivant les dispositions de la présente Constitution.
 
 
Article 4.
 
Sont citoyens laotiens tous les individus appartenant à des races définitivement établies sur le territoire du Laos et ne possédant pas déjà une autre nationalité.
 
 
Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité sont fixées par une loi.
 
 
Article 5.
 
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux majeurs et du sexe masculin jouissant de leurs droits civils et politiques.
 
 
Article 6.
 
La langue officielle est le laotien. La langue française sera concurremment employée comme langue officielle.
 
 
Article 7.
 
Le Bouddhisme est religion d'État. Le Roi en est le haut protecteur.
 
 
Titre II. Du Roi.
 
 
Article 8.
 
Le Roi est le chef suprême de l'État. Sa personne est sacrée et inviolable. Il doit être fervent bouddhiste.
 
 
Article 9.
 
Le Roi a le pouvoir de désigner un héritier au trône ainsi que d'annuler cette décision.
 
 
Cette désignation sera faite suivant les règles dynastiques de dévolution de la couronne et la loi coutumière de succession au trône.
 
 
Au cas où lors d'une vacance du trône, un héritier n'aurait pas ainsi été désigné par le Roi, la désignation du nouveau souverain est effectuée par le Conseil de la famille royale.
 
 
Article 10.
 
En cas d'incapacité constatée par le Conseil du Roi ou de minorité du Roi, son pouvoir est exercé par un Régent.
 
 
Le Régent est un membre de la famille royale désigné par le Conseil du Roi avec l'accord de l'Assemblée nationale.
 
 
Article 11.
 
Le Régent n'entrera en fonction qu'après avoir prêté au sein de l'Assemblée nationale le serment suivant : « Je jure d'être fidèle au Roi, à la Constitution, aux lois du Royaume et de me dévouer au bien du pays ».
 
 
Article 12.
 
En attendant la désignation du Régent, le Conseil du Roi assurera la direction des affaires du Royaume. Il en sera de même en cas d'absence momentanée du Roi, en dehors du Laos. Dans ces cas, le Conseil du Roi siégera en permanence.
 
 
Article 13.
 
Le Roi sanctionne et promulgue par ordonnance royale les lois votées par l'Assemblée dans les conditions fixées à l'article 30. Il édicte par ordonnance royale les dispositions réglementaires proposées par le Conseil des ministres et contresignées par les ministres responsables.
 
En cas d'impossibilité de réunir les députés par suite des circonstances exceptionnelles, le Roi, après accord de la Commission permanente de l'Assemblée nationale, est habilité à prendre par ordonnance royale les dispositions législatives, à charge de ratification ultérieure par l'Assemblée.
 
 
Le Roi signe les traités passés avec la France et les autres États associés de l'Union française et les ratifie en vertu des délibérations de l'Assemblée nationale.
 
 
Article 14.
 
Le Roi est le chef suprême des forces armées.
 
 
Article 15.
 
Le Roi crée et confère, selon la loi, les grades civils et militaires.
 
 
Article 16.
 
Le Roi a le droit de grâce et de commutation de peine.
 
Article 17.
 
Le Roi exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire des ministres qu'il nomme, lorsqu'ils ont obtenu la confiance de l'Assemblée.
 
 
Il peut présider le Conseil des ministres.
 
 
Article 18.
 
Le Roi, outre son domaine privé, a la jouissance de biens et d'immeubles appartenant à l'État et réunis sous le nom de « Dotation de la Couronne ». Ces biens comprennent :
 
a) comme dotation immobilière : des palais, hôtels, villas, parcs, forêts, sépultures royales ;
 
b) comme dotation mobilière : des joyaux, musées, meubles meublant.
 
Titre III. Du Conseil des ministres.
 
 
Article 19.
 
Le Roi désigne le président du Conseil. Celui-ci forme le gouvernement et le soumet à l'agrément de l'Assemblée.
 
 
Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après le vote de confiance de l'Assemblée à la majorité des 2/3 des membres présents.
 
 
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Roi désignera un nouveau président du Conseil choisi parmi les ministres en exercice qui se présentera à l'agrément de l'Assemblée dès que possible.
 
 
Article 20.
 
Les ministres peuvent être choisis tant dans l'Assemblée qu'en dehors d'elle. Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre.
 
 
Toutefois, les députés ministres ne peuvent prendre part ni aux votes de confiance, ni aux votes de motion de censure.
 
 
Article 21.
 
Les ministres dirigent chacun un département ministériel et possèdent l'initiative des lois.
 
 
Ils sont collectivement responsables devant l'Assemblée de la politique générale et individuellement de leurs actes personnels.
 
 
Article 22.
 
Le refus pas l'Assemblée d'accorder sa confiance au gouvernement ou le vote d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet.
 
 
Ce refus ou cette motion de censure ne pourra intervenir qu'un jour franc après son dépôt et ne sera adopté qu'à la majorité des 2/3 des députés présents à l'Assemblée.
 
 
Le gouvernement démissionnaire assurera l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement.
 
 
Article 23.
 
Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
 
 
Ils peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et seront jugés par le Conseil du Roi formé en Haute Cour de justice.
 
 
Titre IV. De l'Assemblée.
 
 
Article 24.
 
L'Assemblée nationale est composée de députés élus tous les 4 ans au suffrage universel, dans les conditions fixées par la loi électorale.
 
 
Les députés sont les représentants de la Nation toute entière et non pas seulement de ceux qui les ont élus. Ils ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.
 
 
Article 25.
 
La durée des pouvoirs de l'Assemblée est fixée à quatre ans.
 
 
Elle se réunit sur convocation du Roi en une session annuelle de trois mois, dans le courant du mois d'octobre. Le Roi peut prolonger cette durée ou prononcer le clôture de l'Assemblée au cours de ces trois mois.
 
 
Le Roi peut, en outre, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire soit de sa propre autorité, soit sur la demande formulée par le bureau de l'Assemblée assurant la permanence ou par la moitié au moins des députés.
 
 
Les sessions seront solennellement inaugurées et clôturées par le Roi ou son représentant.
 
 
Article 26.
 
L'Assemblée est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. Elle seule peut recevoir leur démission et les déclarer déchus de leur mandat.
 
 
Article 27.
 
Avant d'entrer en fonctions, les membres de l'Assemblée dont le mandat est validé prêtent le serment suivant : « Je Jure d'être fidèle au Roi, à la Constitution, et de la défendre, de représenter le peuple avec indépendance et dignité et de travailler de toutes mes forces au bien du pays ».
 
 
Article 28.
 
L'Assemblée nationale :
 
- vote le budget, les emprunts nationaux et approuve le compte administratif ;
 
- vote les lois concernant le statut personnel et la révision des codes laotiens ;
 
- vote les lois organiques du Royaume ;
 
- vote les lois portant amnistie ;
 
- délibère sur l'accord à donner pour la ratification des traités.
 
 
Elle étudie, en outre, dans ses commissions, tous les projets et propositions de loi dont elle est saisie.
 
 
Article 29.
 
Les députés ont l'initiative des lois pour toutes les matières énumérées à l'article précédent.
 
 
Article 30.
 
Les lois votées par l'Assemblée nationale seront présentées au Conseil du Roi, pour être soumises à la sanction de Sa Majesté. Ces lois doivent être promulguées dans un délai de deux mois. Pendant ce délai, le Conseil du Roi peut demander à l'Assemblée nationale par avis motivé une nouvelle délibération. En cas de maintien du projet initial voté à la majorité des deux tiers des députés présents, la promulgation sera obligatoire. Si elle n'est pas effectuée dans le délai de quinze jours, à compter de la date de notification de cette confirmation au Roi, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
 
 
Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, les remarques et observations du Conseil du Roi seront considérées comme adoptées et les textes de loi seront annulés ou modifiés en conséquence et la promulgation des textes modifiés se fera alors dans les formes ci-dessus prévues.
 
 
En ce qui concerne les lois déclarées urgentes, le délai de promulgation sera ramené à un mois.
 
Article 31.
 
Après la clôture des sessions, le bureau de l'Assemblée assurera la permanence. Il est habilité à contrôler l'action du Conseil des ministres et à assurer éventuellement les attributions prévues au paragraphe 2 de l'article 30 sous réserve expresse de ratification ultérieure par l'Assemblée.
 
 
Il sera, en outre, chargé des travaux spéciaux notamment de l'élaboration et de l'étude des projets et propositions de lois.
 
 
Article 32.
 
L'Assemblée se donne un règlement intérieur qu'elle peut librement modifier. Au début de chaque session, elle élit son bureau annuel.
 
 
Article 33.
 
Le Roi peut dissoudre l'Assemblée sur proposition du Conseil des ministres après accord du Conseil du Roi. Dans ce cas, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de 90 jours.
 
 
La nouvelle Assemblée se réunira obligatoirement 30 jours après son élection.
 
 
Article 34.
 
Pendant la durée des sessions, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors le cas de flagrant délit, être l'objet d'une inculpation ou d'une arrestation sans qu'une autorisation préalable ait été accordée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés présents.
 
 
Dans le cas d'arrestation en flagrant délit, l'Assemblée devra en être avisée immédiatement. De toute façon, l'instruction de l'affaire ne peut empêcher l'intéressé de venir siéger à l'Assemblée.
 
 
Article 35.
 
Aucun membre de l'Assemblée ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
 
 
Sont également couverts par cette immunité parlementaire, tous ceux qui impriment ou diffusent les procès-verbaux des séances lorsque celles-ci ne sont pas secrètes.
 
 
Article 36.
 
Les membres de l'Assemblée perçoivent une indemnité qui sera fixée par une loi.
 
 
Titre V. Du Conseil du Roi.
 
 
Article 37.
 
Le Conseil du Roi se compose de neuf membres ainsi répartis :
 
a) six membres nommés directement par le Roi ;
 
b) trois membres nommés par le Roi après désignation par l'Assemblée nationale.
 
Les membres du Conseil du Roi n'entrent en fonctions qu'après avoir prêté au sein du Conseil le serment prescrit à l'article 11 ci-dessus.
 
 
Les dispositions prévues à l'article 25 pour la durée du mandat, la convocation et les sessions sont applicables au Conseil du Roi, sauf les cas prévus à l'article 12.
 
 
Il se donne un règlement intérieur qu'il peut librement modifier.
 
 
Les membres du Conseil du Roi jouissent des mêmes droits et prérogatives que ceux reconnus aux députés par les articles 34 et 35.
 
 
Les membres du Conseil du Roi perçoivent la même indemnité parlementaire et jouissent des mêmes avantages que ceux des députés.
 
 
Le mandat de conseiller du Roi n'est compatible ni avec celui de député ni avec la charge de ministre.
 
 
Article 38.
 
Le Conseil du Roi examine pour avis, dans les conditions fixées par l'article 30 les lois votées en première lecture par l'Assemblée nationale.
 
 
Il donne son avis sur tous les projets et propositions qui lui sont soumis par le Souverain ou par le Gouvernement.
 
 
Les membres du Conseil du Roi ont l'initiative des lois et adressent leurs propositions à l'Assemblée nationale.
 
 
Le Conseil du Roi pourra être exceptionnellement institué en Haute Cour de justice.
 
 
Après la clôture de la session son bureau assurera la permanence.
 
 
Titre VI. De l'organisation administrative et financière.
 
 
Article 39.
 
Les provinces forment des collectivités territoriales. L'étendue et l'organisation en seront fixées par une loi.
 
 
Article 40.
 
Les provinces seront administrées par un Chaokhouèng (Chef de province), qui sera progressivement assisté d'un Conseil provincial élu sur une base territoriale.
 
 
Article 41.
 
Les provinces pourront être dotées d'un budget autonome dont les recettes, les dépenses, la gestion et le contrôle seront fixés par une loi.
 
 
Articles 42.
 
L'organisation, les pouvoirs et la compétence des tribunaux tant judiciaires qu'administratifs ainsi que les conflits de juridiction seront fixés par une loi. Cette loi garantira en outre l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir législatif et exécutif.
 
 
Titre VII. Dispositions finales.
 
 
Article 43.
 
La révision de la présente Constitution aura lieu dans les formes suivantes :
 
- La résolution de révision peut émaner soit du Conseil du Roi, soit du Conseil des ministres, soit des membres de l'Assemblée à la majorité absolue.
 
- Toute résolution de révision doit être accompagnée de projets de révision ou d'amendement.
 
- L'Assemblée nationale et le Conseil du Roi se réuniront solennellement en Congrès sur convocation du Roi pour examiner les projets de révision ou d'amendement. Ceux-ci ne pourront être votés qu'à la majorité de 2/3 des membres présents du Congrès.
 
- Les dispositions relatives à la forme monarchique, unitaire et indivisible de l'État, au caractère représentatif du régime
 
et aux principes de liberté et d'égalité garantit par la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition de révision.
 
 
Article 44.
 
La présente Constitution entrera en vigueur 15 jour après sa promulgation.
 
 
Il appartient en dernier ressort à l'assemblée Nationale d'en interpréter le texte.
 
Certifié le présent texte délibéré et adopté par le Congrès dans sa session du 16 août 1948 au 30 avril 1949.
 
 
Le président du Congrès.
 
Bong Souvannavong. 
 
 
 
'''27 novembre 1949 :'''
 
 
Monsieur Vincent Auriol, président de la République française, président de l'Union française, et S. M. Sisavang Vong, roi du Laos, sont convenus des dispositions suivantes.
 
 
Titre premier. Indépendance - Union française.
 
 
La République française reconnait le Royaume du Laos comme un État indépendant.
 
 
Le Royaume du Laos réaffirme son adhésion à l'Union française en qualité d'État associé, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres en date du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948 entre les hautes parties contractantes ci-dessus désignées.
 
 
En conséquence :
 
 
a) le Royaume du Laos s'engage à mettre en commun avec les autres membres de l'Union française la totalité de ses moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République française assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense ;
 
 
b) le Royaume du Laos désignera les délégués à l'Assemblée de l'Union française dans les limites et les conditions fixées par les textes qui régissent cet organisme ;
 
 
c) une convention particulière déterminera la représentation du Royaume du Laos au Haut Conseil de l'Union française.
 
 
Titre II. Engagements réciproques.
 
La République française s'engage :
 
 
a) à assurer la défense des frontières du Royaume en collaboration avec l'armée nationale laotienne dans les conditions qui seront fixées par la convention militaire annexe ;
 
 
b) à mettre à la disposition du Royaume du Laos ses missions diplomatiques qui pourront comprendre dans leur sein un représentant du Laos. D'autre part, le Royaume du Laos pourra être représenté par une mission diplomatique propre dans certains pays qui seront déterminés après accord avec le Gouvernement français.
 
 
Le chef de cette mission, désigné par le Gouvernement royal, après accord du Gouvernement de la République, recevra des lettres de créance décernées par le président de la République française et paraphées par S. M. le Roi du Laos.
 
 
L'unité de la politique étrangère de l'Union française dans les États où le Royaume du Laos aura une mission diplomatique propre, sera assurée à la fois par les directives générales arrêtées, et transmises par le Gouvernement de la République au Gouvernement du Laos, ainsi que par les contacts directs que les diplomates français et laotiens assureront entre eux.
 
 
Cette mission pourra être habilitée à négocier des accords relatifs aux intérêts particuliers du Laos. Le Gouvernement royal s'engage à soumettre, avant toute négociation, ses projets au Gouvernement de la République pour examen au Haut Conseil ; les négociations seront menées en liaison avec la mission diplomatique française. L'avis favorable du Haut Conseil sera nécessaire pour que les accords ainsi conclus deviennent définitifs.
 
 
Les chefs de mission diplomatique étrangère au Laos seront accrédités auprès du président de l'Union française et de S. M. le Roi du Laos ;
 
 
c) à représenter et à soutenir la candidature du Royaume du Laos à l'Organisation des nations unies quand il remplira les conditions générales prévues par la charte des Nations unies pour l'admission à cet organisme ;
 
 
d) à pourvoir en techniciens et experts les services du Gouvernement royal dans les conditions qui seront fixées par une convention annexe qui prévoira en particulier :
 
1° qu'il sera fait appel par priorité aux ressortissants de l'Union française,
 
2° que l'agrément du représentant de la France sera nécessaire avant l'engagement de ses techniciens et experts,
 
3° à titre de réciprocité, l'agrément du Gouvernement laotien sera demandé avant l'engagement de tous techniciens, experts et fonctionnaires laotiens par les services français ou de l'Union française ;
 
 
e) à fournir pendant une période donnée et dans des conditions à déterminer, une aide financière au Laos ;
 
 
f) à mettre temporairement à la disposition du Gouvernement royal, dans des conditions à déterminer, les missions techniques qu'il demandera pour contrôler ou assumer l'exécution de certains services publics. L'envoi de ces missions fera l'objet d'une convention annexe spéciale.
 
 
Le Royaume du Laos s'engage :
 
 
a) à accorder à l'Union française le droit de faire stationner et circuler sur le territoire laotien les forces terrestres, maritimes ou aériennes nécessaires tant à la défense des frontières extérieures du Laos qu'à la défense commune des États de l'Indochine. Ces forces pourront organiser sur le territoire du Laos des bases terrestres, aériennes et fluviales qui seront déterminées dans une convention annexe ;
 
 
b) à accorder toutes facilités pour le recrutement des contingents nécessaires à la mise sur pied et à l'entretien d'unités mixtes franco-laotiennes entrant dans la composition des troupes de l'Union française.
 
 
Après leur libération, les militaires laotiens bénéficieront d'un statut spécial de réservistes.
 
 
Hors le cas de nécessité militaire, seuls les contingents français et mixtes franco-laotiens stationneront sur le territoire laotien.
 
 
Les modalités d'application et ces clauses feront l'objet d'une convention annexe.
 
 
c) à accorder aux ressortissants français et aux ressortissants de l'Union française, sous réserve de conventions particulières, qui devront être passées avec les États associés voisins, les mêmes libertés démocratiques qu'à ses nationaux dans le cadre de ses lois et règlements territoriaux.
 
 
Les ressortissants laotiens en France et dans l'Union française bénéficieront de la réciprocité.
 
 
Les ressortissants français et les ressortissants de l'Union française, sous les réserves ci-dessus, seront notamment soumis sur le territoire du Laos au régime suivant :
 
 
1° Justice. Le Royaume du Laos conserve pleine et entière juridiction pour toutes les instances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire du Royaume.
 
 
Toutefois, les instances civiles et commerciales opposant entre eux ou à des Laotiens des ressortissants français ou de l'Union française ou des étrangers, et les poursuites pénales exercées à raison des infractions dans lesquelles sont impliquées ou lésées ces mêmes catégories de personnes ou qui auront été commises au préjudice de l'État français, seront soumises à des juridictions de l'Union française qui appliqueront la loi française.
 
 
Le contentieux administratif sera réglé suivant les mêmes principes.
 
 
Une convention judiciaire annexe fixera le cas échéant les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
 
 
2° Établissement. Les ressortissants français et de l'Union française pourront circuler, s'établir, exercer toute activité, investir des capitaux.
 
 
3° Statut des biens et des entreprises. Le régime des biens et entreprises des ressortissants français et de l'Union française sur le territoire du Laos ne pourra être modifié que d'un commun accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Laos.
 
 
Les capitaux français pourront s'investir librement au Laos sous les réserves ci-après :
 
 
a) Le gouvernement du Laos participera, s'il l'estime utile, au capital des entreprises classées dans un secteur d'intérêt national.
 
 
b) L'ouverture des entreprises classées dans un secteur dit de défense nationale est subordonnée à l'autorisation du gouvernement du Laos.
 
 
c) Le gouvernement du Laos pourra exercer un droit de préemption sur l'actif des entreprises qui viendraient à cesser leur activité.
 
 
Une commission mixte franco-laotienne définira préalablement l'étendue exacte de ces secteurs ainsi que la portée précise des limitations au principe de libre établissement qui y sont introduits. Les réserves qui précèdent ne s'appliquent ni aux biens et entreprises actuellement existant au Laos, ni aux développements devant résulter de leur activité normale.
 
 
4° Régime fiscal, législation du travail. Les ressortissants français et les ressortissants de l'Union française bénéficieront du même régime fiscal et de la même législation du travail que les ressortissants laotiens. Quand les dispositions fiscales édictées par le gouvernement laotien auront une incidence particulière sur les ressortissants français et de l'Union française, elles feront l'objet d'une consultation préalable des représentants français et laotiens aux fins de maintenir une certaine harmonie entre le régime fiscal du Laos et celui des autres États indochinois, et l'exercice normal des activités économiques.
 
 
d) à accorder et à faciliter à la France l'ouverture d'établissements scientifiques, d'enseignement, ainsi que de toutes formations sanitaires.
 
Titre III. États associés d'Indochine.
 
 
1. Le Laos considérant qu'il a des intérêts communs avec le Viêt-Nam et le Cambodge d'une part, l'Union Française d'autre part, et qu'il serait avantageux pour lui que ces intérêts soient harmonisés dans le but de prospérité générale, reconnaît l'opportunité de la création d'organismes mixtes qui assureront l'étude, l'harmonisation et la mise en oeuvre des dites intérêts.
 
 
A cet effet, le Laos accepte d'être :
 
 
a) en union monétaire avec les autres États associés d'Indochine. La seule monnaie ayant cours sur le territoire de cette union monétaire sera la piastre faisant partie de la zone franc et émise par l'Institut d'émission de l'Indochine.
 
 
b) en union douanière avec les États associés d'Indochine.
 
 
D'autre part, une conférence réunie en Indochine à la diligence du Haut Commissaire, où seront représentés à côté du gouvernement de la République Française et du gouvernement Royal du Laos, les gouvernements du Viêt-Nam et du
 
 
Cambodge, déterminera la composition et l'étendue des pouvoirs de ces organismes mixtes. Il a paru nécessaire de réserver, dans ce but, à la compétence de la conférence les points suivants :
 
1°. Le service des transmissions.
 
2°. Le contrôle de l'immigration.
 
3°. Le commerce extérieur et les douanes.
 
4°. Le trésor.
 
5°. Le plan d'équipement.
 
 
Il est précisé à ce propos que la conférence indochinoise ci-dessus définie, sera appelée à donner son avis sur le plan d'équipement actuellement à l'étude.
 
 
Cette conférence établira elle-même, à l'ouverture de ses travaux, son règlement et sa procédure.
 
 
Le Haut Conseil de l'Union Française pourra éventuellement être saisi pour avis et conciliation s'il y a lieu.
 
 
Titre IV.
 
1. L'échange de lettres du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948, la présente convention et les conventions annexes formeront l'acte prévu à l'article 61 de la constitution Française. Elles annuleront et remplaceront tous les actes antérieurs qui ont pu être passés entre la France et le Laos.
 
 
2. Des conventions annexes détermineront, compte tenu des circonstances, et des engagements internationaux contractés par la France, les modalités de transfert au Laos des compétence actuellement exercés par les Autorités Françaises.
 
 
3. La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Les instruments de ratification seront échangés dès approbation de la convention par les instances constitutionnelles françaises et laotiennes.
 
 
 
Fait en double exemplaire à Paris le dix-neuf juillet 1949.
 
 
Signé : Sa Majesté Sisavang Vong
 
Son Altesse Chao Boun Oum
 
 
MM. Vincent Auriol
 
Henri Queuille
 
Robert Lecourt
 
 
Ratifié par l'Assemblée Nationale le 27 novembre 1949.
 
 
 
'''<span class="col-red">DOCUMENTS POUR LE CAMBODGE</span>'''
 
 
 
'''<span class="col-green">1973</span>'''
 
Sarin Ith, ''Regrets for the Khmer Soul,'' 1973 ''' '''
 
https://www.mekongriverpress.com/regrets-for-the-khmer-soul
 
 
'''<span class="col-red">DOCUMENTS POUR L’INDOCHINE</span>'''
 
 
 
'''<span class="col-green">1953</span>'''
 
 
 
'''3 juillet 53 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Déclaration du Gouvernement français, 3 juillet 1953.'''</span>
 
 
 
Le Gouvernement de la République française, réuni en Conseil des ministres, s'est livré à l'examen des rapports de la France avec les États associés d'Indochine.
 
 
Il estime le moment venu d'adapter les accords passés par eux avec la France à la position qu'ils ont su acquérir avec son entier appui dans la communauté des peuples libres.
 
 
Respectueuse des traditions nationales et des libertés humaines, la France au cours d'une coopération bientôt séculaire, a conduit le Cambodge, le Laos et le Vietnam au plein épanouissement de leur personnalité et à maintenir leur unité nationale. Par les accords de 1949, elle a reconnu leur indépendance et ils ont accepté de s'associer à elle dans l'Union française.
 
 
Le Gouvernement de la République française désire faire aujourd'hui une déclaration solennelle.
 
 
Durant le délai de quatre années qui s'est écoulé depuis la signature des accords, la fraternité d'armes s'est affirmée davantage entre les armées de l'Union française et les armées nationales des États associés, grâce au développement de celles-ci qui prennent chaque jour une place plus importante dans la lutte contre l'ennemi commun.
 
 
Dans le même temps les institutions civiles des trois nations se sont mises en mesure d'assumer l'ensemble des compétences incombant aux États modernes, tandis que l'audience internationale de leurs gouvernements s'est étendue à la majorité des États qui constituent l'Organisation des Nations unies.
 
 
La France juge que, dans ces conditions, il y a lieu de parfaire l'indépendance et la souveraineté des États associés d'Indochine en assurant, d'accord avec chacun des trois gouvernements intéressés, le transfert des compétences qu'elle avait encore conservées, dans l'intérêt même des États, en raison des circonstances périlleuses nées de l'état de guerre.
 
 
Le Gouvernement français a décidé de convier chacun des trois gouvernements à convenir avec lui du règlement des questions que chacun d'eux estimera devoir poser dans les domaines économique, financier, judiciaire, militaire et politique, dans le respect et la sauvegarde des intérêts légitimes de chacune des parties contractantes.
 
 
Le Gouvernement de la République forme le vœu qu'une entente sur ces divers points vienne resserrer l'amitié qui unit la France et les États associés d'Indochine.
 
 
 
 
'''<span class="col-green">1954</span>'''
 
 
 
'''21 juillet 1954 :'''
 
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Conférence de Genève'''</span>
 
 
 
I. Déclaration finale en date du 21 juillet 1954, de la Conférence de Genève sur le problème du rétablissement de la paix en Indochine à laquelle ont participé les représentants du Cambodge, de l'État du Vietnam, des États-Unis d'Amérique, de la France, du Laos, de la République démocratique du Vietnam, de la République populaire de Chine, du Royaume-Uni et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
 
 
1. La Conférence prend acte des accords qui mettent fin aux hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam et qui organisent le contrôle international et la surveillance de l'exécution des dispositions de ces accords.
 
 
2. La Conférence se félicite de la fin des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam ; elle exprime la conviction que la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans les accords sur la cessation des hostilités permettra au Cambodge, au Laos et au Vietnam d'assumer désormais en pleine indépendance et souveraineté leur rôle dans la communauté pacifique des nations.
 
 
3. La Conférence prend acte des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur volonté d'adopter les mesures permettant à tous les citoyens de prendre leur place dans la communauté nationale, notamment en participant aux prochaines élections générales qui, conformément à la Constitution de chacun de ces pays, auront lieu dans le courant de l'année 1955, au scrutin secret et dans le respect des libertés fondamentales.
 
 
4. La Conférence prend acte des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam interdisant l'entrée au Vietnam de troupes et de personnels militaires étrangers ainsi que de toutes armes et munitions. Elle prend acte également des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur résolution de ne solliciter d'aide étrangère en matériels, en personnel ou en instructeurs que dans l'intérêt de la défense efficace de leur territoire et, en ce qui concerne le Laos, dans les limites fixées par l'accord sur la cessation des hostilités au Laos.
 
 
5. La Conférence prend acte des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam, aux termes desquelles aucune base militaire relevant d'un État étranger ne pourra être établie dans les zones de regroupement des deux parties, celles-ci devant veiller à ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent partie d'aucune alliance militaire et ne soient pas utilisées pour la reprise des hostilités ou au service d'une politique agressive.
 
 
Elle prend acte également des déclarations des Gouvernements du Cambodge et du Laos, aux termes desquelles ceux-ci ne se joindront à aucun accord avec d'autres États si cet accord comporte l'obligation de participer à une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, en ce qui concerne le Laos aux principes de l'accord sur la cessation des hostilités au Laos, ou, aussi longtemps que leur sécurité ne sera pas menacée, d'établir des bases pour les forces militaires de Puissances étrangères en territoire cambodgien ou laotien.
 
 
6. La Conférence constate que l'accord relatif au Vietnam a pour but essentiel de régler les questions militaires en vue de mettre fin aux hostilités et que la ligne de démarcation militaire est une ligne provisoire et ne saurait en aucune façon être interprétée comme constituant une limite politique ou territoriale. Elle exprime la conviction que la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans l'accord sur la cessation des hostilités, crée les prémisses nécessaires pour la réalisation dans un proche avenir du règlement politique au Vietnam.
 
 
7. La Conférence déclare qu'en ce qui concerne le Vietnam, le règlement des problèmes politiques, mis en œuvre sur la base du respect des principes de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriales, devra permettre au peuple vietnamien de jouir des libertés fondamentales, garanties par des institutions démocratiques formées à la suite d'élections générales libres au scrutin secret. Afin que le rétablissement de la paix ait fait des progrès suffisants et que soient réunies toutes les conditions nécessaires pour permettre la libre expression de la volonté nationale, les élections générales auront lieu en juillet 1956, sous le contrôle d'une commission internationale composée de représentants des États membres de la Commission internationale pour la surveillance et le contrôle visée à l'accord sur la cessation des hostilités. Des consultations auront lieu à ce sujet entre les autorités représentatives compétentes des deux zones à partir du 20 juillet 1955.
 
 
8. Les dispositions des accords sur la cessation des hostilités qui tendent à assurer la protection des personnes et des biens devront être appliquées de la façon la plus stricte et permettre notamment à chacun, au Vietnam, de décider librement de la zone où il veut vivre.
 
 
9. Les autorités représentatives compétentes des zones sud et nord du Vietnam ainsi que les autorités du Laos et du Cambodge ne devront pas admettre de représailles individuelles ou collectives contre les personnes ou les membres des familles de ces personnes ayant collaboré sous quelque forme avec l'une des parties pendant la durée de la guerre.
 
 
10. La Conférence prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française aux termes de laquelle celui-ci est disposé à retirer ses troupes des territoires du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des Gouvernements intéressés et dans des délais qui seront fixés par accord entre les parties à l'exclusion des cas où, par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes françaises pourra être laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.
 
 
11. La Conférence prend acte de la déclaration du Gouvernement français aux termes de laquelle celui-ci, pour le règlement de tous les problèmes liés au rétablissement et au renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Vietnam, se fondera sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriales du Cambodge, du Laos et du Vietnam.
 
 
12. Dans ses rapports avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam, chacun des participants à la Conférence de Genève s'engage à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriales des États susvisés et à s'abstenir de toute ingérence dans leurs affaires intérieures.
 
 
13. Les participants à la Conférence conviennent de se consulter sur toute question qui leur sera transmise par les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle, afin d'étudier les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour assurer le respect des accords sur la cessation des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
 
II. – Déclaration du Gouvernement royal du Cambodge
 
(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)
 
 
Le Gouvernement royal du Cambodge,
 
 
Soucieux d'assurer la concorde et l'unanimité des populations du Royaume, se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination dans la communauté nationale et leur garantir la jouissance des droits et libertés prévus par la Constitution du Royaume.
 
Précise que tous les citoyens cambodgiens pourront participer librement en qualité d'électeurs et de candidats aux élections générales
 
 
III. – Déclaration du Gouvernement royal du Laos
 
(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)
 
 
Le Gouvernement royal du Laos,
 
 
Soucieux d'assurer la concorde et l'unanimité des populations du Royaume.
 
 
Se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination dans la communauté nationale et leur garantir la jouissance des droits et libertés prévus par la Constitution du Royaume.
 
 
Précise que tous les citoyens laotiens pourront participer librement en qualité d'électeurs et de candidats aux élections générales au scrutin secret.
 
 
Indique, en outre, qu'il promulguera les mesures propres à organiser dans les provinces de Phang Saly et Sam Neua pendant la période s'étendant de la cessation des hostilités aux élections générales, une représentation spéciale auprès de l'administration royale de ces provinces, au bénéfice des ressortissants Laos qui n'étaient pas aux côtés des forces royales pendant les hostilités.
 
IV. – Déclaration du Gouvernement royal du Cambodge
 
(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)
 
 
Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à ne prendre jamais part à une politique agressive et ne permettra jamais que le territoire du Cambodge soit utilisé au service d'une telle politique.
 
 
Le Gouvernement royal du Cambodge ne se joindra à aucun accord avec d'autres États, si cet accord comporte pour le Gouvernement royal du Cambodge l'obligation d'entrer dans une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, aussi longtemps que sa sécurité ne sera pas menacée, d'établir des bases pour les forces militaires de puissances étrangères en territoire cambodgien.
 
 
Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
 
 
Pendant la période qui s'écoulera entre la date de la cessation des hostilités au Vietnam et celle du règlement définitif des problèmes politiques dans ce pays, le Gouvernement royal du Cambodge ne sollicitera d'aide étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs, que dans l'intérêt de la défense efficace du territoire.
 
 
V. – Déclaration du Gouvernement royal du Laos
 
(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)
 
 
Le Gouvernement royal du Laos est résolu à ne prendre jamais part à une politique agressive et ne permettra jamais que le territoire du Laos soit utilisé au service d'une telle politique.
 
 
Le Gouvernement royal du Laos ne se joindra à aucun accord avec d'autres États, si cet accord comporte pour le Gouvernement royal du Laos l'obligation d'entrer dans une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou aux principes de l'accord sur la cessation des hostilités, ou, aussi longtemps que sa sécurité ne sera pas menacée, d'établir des bases pour les forces militaires de puissances étrangères en territoire laotien.
 
 
Le Gouvernement royal du Laos est résolu à régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
 
 
Pendant la période qui s'écoulera entre la date de la cessation des hostilités au Vietnam et celle du règlement définitif des problèmes politiques dans ce pays, le Gouvernement royal du Laos ne sollicitera d'aide étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs que dans l'intérêt de la défense efficace du territoire et dans les limites fixées par l'accord sur la cessation des hostilités.
 
 
VI. – Déclaration du Gouvernement de la République française
 
(Référence : Article 10 de la Déclaration finale)
 
 
Le Gouvernement de la République française déclare qu'il est disposé à retirer ses troupes des territoires du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des gouvernements intéressés et dans les délais qui seront fixés par accord avec ceux-ci, à l'exclusion des cas où, par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes françaises pourra être laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.
 
 
VII. – Déclaration du Gouvernement de la République française
 
(Référence : Article 11 de la Déclaration finale)
 
 
Dans le règlement de tous les problèmes liés au rétablissement et au renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Vietnam, le Gouvernement de la République française se fondera sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Cambodge, du Laos et du Vietnam.
 
 
 
'''<span class="col-red">DOCUMENTS POUR LE SUD-VIETNAM</span>'''
 
 
 
<span class="col-green">'''1969'''</span> 
 
 
 
'''8 juin 1969 :'''
 
<span style="text-align: center; display: block;">'''Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam.'''</span>
 
 
Résolution fondamentale du Congrès des représentants du peuple du Sud Viet Nam.
 
Première partie. Le régime républicain du Sud Viet Nam.
 
Deuxième partie. Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam et les comités populaires aux divers échelons.
 
Troisième partie. Le Conseil des Sages.
 
'''<span style="text-align: center; display: block;">Résolution fondamentale du Congrès des représentants du peuple du Sud-Vietnam.</span>'''
 
L'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale sont des droits nationaux fondamentaux, sacrés et imprescriptibles de chaque peuple.
 
Les impérialistes américains, foulant aux pieds les droits de l'homme, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes et les Accords de Genève de 1954 sur le Viet Nam, ont envoyé un demi million d'hommes de troupes pour déclencher une agression au Sud Viet Nam et y mener la guerre d'agression la plus atroce qu'ait connue l'histoire de l'humanité. Ils veulent transformer le Sud Viet Nam en une néo-colonie et une base militaire américaines, prolonger la division de notre pays et conquérir notre pays tout entier. Ils ont ainsi fait peser une grave menace sur la sécurité des pays d'Indochine et la paix en Asie du Sud-Est et dans le monde.
 
Avec les traditions d'indomptabilité d'une nation qui a connu une histoire quatre fois millénaire d'édification et de défense du pays, et continuant la lutte anti-colonialiste de notre peuple qui, générations après générations depuis un siècle, a préféré tout sacrifier plutôt qu'accepter la domination étrangère, la résistance sacrée de notre peuple fort de son bon droit contre les impérialistes américains et leurs valets, n'a cessé de se développer et de remporter victoire sur victoire. Plus les impérialistes américains pratiquent l'escalade de la guerre, plus ils s'exposent à de lourdes défaites.
 
Nos forces armées et notre peuple n'ont cessé de se renforcer et de remporter de grandes victoires au fil des combats. Les offensives et soulèvements généralisés, puissants et soutenus menés par nos forces armées et notre peuple au printemps de l'année Mau Than (1968) sur toute l'étendue du Sud Viet Nam ont abouti à de grandes victoires sur tous les plans et fait entrer notre lutte contre l'agression américaine, pour le salut national dans une nouvelle période de développement extrêmement glorieuse.
 
Bien que leur défaite soit déjà évidente, les agresseurs américains s'opposent toujours obstinément aux exigences légitimes de notre peuple, du peuple américain et des peuples épris de paix dans le monde entier, sur la cessation de la guerre d'agression et le retrait total des troupes américaines.
 
En cette heure des plus importantes de l'histoire de notre pays, le Congrès des représentants du peuple du Sud Viet Nam, exprimant la volonté du peuple tout entier, affirme solennellement que les objectifs fondamentaux de la population sud-vietnamienne sont l'indépendance, la démocratie, la paix, la neutralité et l'acheminement vers la réunification pacifique du pays, et manifeste la volonté inébranlable des 14 millions de compatriotes de lutter jusqu'au bout, quels que soient les sacrifices, pour la réalisation de ces objectifs.
 
La tâche d'importance primordiale de nos forces armées et de notre peuple tout entier au Sud Viet Nam est actuellement de renforcer leur union afin d'impulser la lutte, de concentrer leur énergie pour mettre en échec la politique d'agression des impérialistes américains et de leurs valets, de renverser l'administration fantoche réactionnaire, libérer le Sud, défendre le Nord, édifier un Sud Viet Nam indépendant, démocratique, pacifique, neutre, progressant vers la réunification du pays.
 
Pour manifester la volonté indomptable d'indépendance et de liberté de notre peuple sur sa lancée victorieuse, pour cristalliser, consolider et développer les brillantes réalisations et les grandes victoires de la résistance contre l'agression américaine pour le salut national, répondant aux aspirations démocratiques et révolutionnaires de toutes les couches populaires, répondant aux impératifs de la situation de notre pays, afin de promouvoir vigoureusement la résistance vers la victoire totale, le Congrès des représentants du Peuple du Sud Viet Nam déclare solennellement l'instauration du régime républicain au Sud Viet Nam, et définit les dispositions majeures concernant la structure de l'organisation du régime.
 
Première partie.
 
Le régime républicain du Sud Viet Nam.
 
Article premier.
 
Le régime politique du Sud Viet Nam est un régime républicain.
 
a) Drapeau national : Le Congrès des représentants du peuple décide de prendre le drapeau du Front National de Libération du Sud Viet Nam, symbole de l'union nationale et de l'esprit de lutte opiniâtre et indomptable de la population sud-vietnamienne, comme drapeau national de la République du Sud Viet Nam.
 
b) Hymne national : Le Congrès des représentants du peuple décide de prendre la chanson « Libérer le Sud Viet Nam », qui exprime la détermination de la population sud-vietnamienne à combattre et à vaincre, comme hymne national de la République du Sud Viet Nam.
 
c) Devise : La devise de la République du Sud Viet Nam est : « Indépendance, Démocratie, Paix, Neutralité. »
 
Article 2.
 
La politique intérieure de la République du Sud Viet Nam consiste à unir le peuple tout entier sans distinction d'appartenance sociale, de croyance religieuse, de neutralité, de tendance politique et quel que soit le passé pourvu qu'on soit pour la paix, l'indépendance et la neutralité.
 
La République du Sud Viet Nam défend résolument la souveraineté nationale, garantit les libertés démocratiques, respecte la liberté de croyance, réalise l'égalité entre les différentes nationalités, met en oeuvre une politique agraire, développe la production, l'industrie et le commerce, s'emploie à promouvoir le travail d'éducation, les tâches sanitaire, culturelle et sociale en vue d'améliorer sans cesse la vie matérielle et morale du peuple, surtout celle des travailleurs, et mobilise les ressources humaines et matérielles suivant le mot d'ordre : « Tout pour le front, tout pour la victoire. »
 
Article 3.
 
La République du Sud Viet Nam poursuit une politique extérieure de paix et de neutralité, établit des relations diplomatiques, économiques et culturelles avec tous les pays sans distinction du régime politique et social suivant les cinq principes de coexistence pacifique, poursuit une politique de bon voisinage avec le Royaume du Cambodge sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de la neutralité et de l'intégrité territoriale du Cambodge dans ses frontières actuelles, poursuit une politique de bon voisinage avec le Royaume du Laos sur la base du respect des Accords de Genève de 1962 sur le Laos, soutient activement la lutte pour l'indépendance nationale contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme, pour la paix en Asie du Sud-Est et dans le monde.
 
Article 4.
 
Le Viet Nam est un, le peuple vietnamien est un. Le droit du peuple vietnamien de défendre sa Patrie est le droit sacré, imprescriptible de légitime défense.
 
Après la libération du Sud Viet Nam, la réunification du Viet Nam se fera pas à pas, par des moyens pacifiques, sur la base d'accords entre les deux zones, sans ingérence étrangère.
 
Deuxième partie.
 
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam et les comités populaires aux divers échelons.
 
Article 5.
 
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam est l'organe du pouvoir le plus centralisé ; il exprime la volonté et les aspirations de la population sud-vietnamienne tout entière, impulse la résistance jusqu'à la victoire, crée des conditions permettant la formation d'un gouvernement de coalition provisoire en vue d'organiser des élections générales libres, d'élire une assemblée constituante, d'élaborer une constitution et de désigner le gouvernement du Sud Viet Nam.
 
Article 6.
 
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam a pour tâche de mobiliser et de diriger les forces armées et le peuple, de diriger les comités populaires révolutionnaires aux différents échelons ainsi que les ministères pour exploiter les victoires déjà acquises, d'impulser les offensives et les soulèvements généralisés de concert avec la lutte diplomatique, développer sans cesse le potentiel de résistance sur tous les plans pour mettre en échec la politique d'agression des impérialistes américains, renverser le gouvernement fantoche réactionnaire, obliger les États-Unis à renoncer à leur guerre d'agression et à retirer du Sud Viet Nam toutes les troupes américaines et réaliser ainsi les objectifs : indépendance, démocratie, paix, neutralité, acheminement vers la réunification pacifique du pays.
 
Article 7.
 
Vu la gravité de la situation actuelle, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam est investi par le Congrès des représentants du peuple des pleins pouvoirs pour assumer la direction et toutes les tâches sur le plan intérieur et y apporter une solution.
 
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam se base sur les résolutions du Congrès des représentants du peuple, le programme politique du Front National de Libération du Sud Viet Nam et celui de l'Alliance des Forces Nationales, Démocratiques et de Paix du Viet Nam pour promulguer des décrets, arrêtés, directives et circulaires destinés à impulser la résistance contre l'agression américaine et l'édification du pays, il assure une direction unifiée sur les comités populaires révolutionnaires aux divers échelons.
 
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam est l'organe pleinement qualifié en matière de relations extérieures : établissement des relations diplomatiques, économiques et culturelles avec les pays étrangers, règlement du problème sud-vietnamien sur la base du contenu essentiel de la solution globale en dix points avancée par la Délégation du Front National de Libération du Sud Viet Nam à la Conférence de Paris.
 
Article 8.
 
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam se compose du président, des vice-présidents et des ministres suivants : Défense Nationale ; Affaires Étrangères ; Intérieur ; Économie et Finances ; Information et Culture ; Éducation et Jeunesse ; Santé ; Affaires sociales et Invalides de guerre ; Justice.
 
Le secrétariat de la Présidence du Gouvernement sera confié à un ministre et à un vice-ministre.
 
Suivant les besoins qui surgiront avec le développement de la situation, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam pourra créer de nouveaux ministères et s'adjoindre de nouveaux membres.
 
Article 9.
 
Le pouvoir révolutionnaire au Sud Viet Nam est organisé selon le principe du centralisme démocratique, de l'échelon central jusqu'à l'échelon de base.
 
Article 10.
 
Le système des divisions administratives de la république du Sud Viet Nam est le suivant :
 
- Échelon central.
 
- Ville, province ou unité équivalente à la province.
 
- District ou unité équivalente au district.
 
- Commune, arrondissement.
 
Article 11.
 
La constitution des organes du pouvoir à tous les échelons : ville, province, district, commune ou unités équivalentes, s'effectue selon le principe des élections au suffrage universel pour la mise sur pied des conseils populaires révolutionnaires qui, à leur tour, désigneront les comités populaires révolutionnaires.
 
Dans les conditions de la résistance, il sera tenu des Congrès des représentants du peuple pour désigner les comités populaires révolutionnaires là où il n'est pas encore possible d'organiser des élections au suffrage universel.
 
Le Congrès des représentants du peuple confie au Gouvernement révolutionnaire de la République du Sud Viet Nam le soin de fixer les tâches, les attributions et l'organisation des conseils populaires révolutionnaires et des comités populaires aux différents échelons en se basant sur les résolutions du Congrès et les réalités de la situation à l'échelle locale.
 
Troisième partie.
 
Le Conseil des Sages.
 
Article 12'''.'''
 
Pour permettre au Gouvernement Révolutionnaire Provisoire de refléter dans son travail les aspirations de la population, le Congrès des représentants du peuple a décidé à l'unanimité de créer le Conseil des Sages de la République du Sud Viet Nam.
 
Le Conseil des Sages comprend des représentants du Front National de Libération du Sud Viet Nam, de l'Alliance des Forces Nationales, Démocratiques et de Paix du Viet Nam, de divers partis politiques, organisations de masse, communautés religieuses, nationalités, forces politiques, personnalités et intellectuels qui luttent pour la paix, l'indépendance et la neutralité au Sud Viet Nam. Le Conseil des Sages se compose d'un président, d'un vice-président et des membres.
 
Article 13.
 
Le Conseil des sages se base sur les résolutions du Congrès des représentants du peuple, le Programme politique du Front National de Libération du Sud Viet Nam, celui de l'Alliance des Forces Nationales, Démocratiques et de Paix et les aspirations des diverses couches populaires, pour apporter des suggestions et conseils au Gouvernement Révolutionnaire Provisoire sur la politique intérieure et extérieure, sur la promulgation des décrets, arrêtés, directives et circulaires du gouvernement et sur les amendements à y apporter.
 
Article 14.
 
En cas de décision majeure à prendre sur d'importants problèmes se posant au pays, il sera organisé une conférence commune du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire et du Conseil des Sages.
 
Sud Viet Nam, le 8 juin 1969.
 
Le Congrès des représentants du peuple du Sud Viet Nam. 
 
 
 
 
 
'''<span class="col-red">SELECTION DE LIENS VERS LE SITE « ENTREPRISES COLONIALES »</span>'''
 
 
 
''Les documents sont téléchargeables au format PDF et régulièrement remis à jour pour certains. Ils sont présentés dans l’ordre chronologique.''
 
''Témoignages, articles de presse, photographies, plans, etc.''
 
 
Le bagne de Poulo Condore de 1875 à 1948.
 
 
 
​https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poulo-Condore_en_images.pdf
 
 
 
Poulo Condore en 1998. Reportage de Gérard O’Connel.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poulo-Condore_1998.pdf
 
 
 
Chronologie de l’Indochine 1940-1945. L’occupation japonaise.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chrono_Indochine_1940-1945.pdf
 
 
 
Amiral Decoux, gouverneur d’Indochine (1940-1945). Agenda officiel, audiences et visites.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Decoux-agenda_1940-1945.pdf
 
 
 
Alain Léger. 1940-1945 : l’agonie de l’Indochine française (1997) comprenant un résumé critique des mémoires de l'amiral Decoux, ''À la barre de l'Indochine''.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agonie_Indochine_frse_1940-1945.pdf
 
 
 
L'Insurrection de Cochinchine en novembre 1940, par Decoux, Ducoroy, Franchini, Ngo Van et Verney.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Insurrection_Cochinchine_1940.pdf
 
 
 
Légion française des combattants et volontaires de la Révolution nationale en Indochine : textes originaux commentés (161 p.)
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LFCVRN-IC.pdf
 
 
 
L'Embrigadement de la jeunesse sous l'amiral Decoux et le commandant Ducoroy (214 p., timbre, 4 photos inédites).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jeunesses_Ducoroy.pdf
 
 
 
Liste des francs-maçons d'Indochine stigmatisés par le régime de Vichy.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Francmacs-JOEF-IC.pdf
 
 
 
Conseil fédéral, puis Grand Conseil fédéral de l'Indochine (1941-1945).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Conseil_federal_Indochine.pdf
 
 
 
Mickelsen (Martin L.) (Université de Géorgie, USA) : Mission Vengeance (2008). Quand Decoux livrait les prisonniers de guerre alliés aux Japonais. Représailles américaines (1944).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mickelsen-Mission_Vengeance.pdf
 
 
 
Les crispations du Pr Valette ou l'amiral Decoux revu par un pied noir, par Alain Léger (1995).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Valette-Indoch_1940-1945.pdf
 
 
 
Les missions de François de Langlade en Indochine ''in'' Ferdinand Michel, président de la Fédération des réseaux de résistance en Indochine (FRRIC) : les correspondants extérieurs de la résistance d'Indochine (juin 1940-mars 1943), le général de Gaulle envoie le commandant de Langlade en Indochine (1944).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FRRIC_Missions_Frs_de_Langlade.pdf
 
 
 
O'Connell (Marie-Madeleine) : les épreuves d'une planteuse résistante face aux Japonais et aux caodaïstes en 1945 (témoignage).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/O'Connell_resistance.pdf
 
 
 
Chenivesse (André) : Mémoire d'un disparu (2004) : sous-lieutenant en Cochinchine, au Tonkin, en Annam et au Laos (1941-1947).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Andre_Chenivesse_1941-1947.pdf
 
 
 
Massacres de la cité Héraud, Saïgon (25 septembre 1945) : rapport de police (26 p.), coupures de presse. Les journées tragiques de septembre 1945 en Cochinchine.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Massacres_cite_Heraud.pdf
 
 
 
Poujade (René J.), Cours martiales (1990-1997). La répression des gaullistes par l'amiral Decoux. Le martyre des Français après le coup de force japonais du 9 mars 1945 (Édition critique, 142 p.).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poujade_Cours-martiales.pdf
 
 
 
L'Épuration en Indochine : la cour de justice de l'Indochine (1946-1950)
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Epuration_Indochine_1946-1950.pdf
 
 
 
Chronologie de la guerre d'Indochine (1945-1954) : la guerre française.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chrono_Indochine_1945-1954.pdf
 
 
 
Conseil consultatif de Cochinchine, puis Conseil de Cochinchine (1946-1949).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Conseil_de_Cochinchine_1946-1949.pdf
 
 
 
Conseil consultatif de Cochinchine, puis Conseil de Cochinchine (1946-1949).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Conseil_de_Cochinchine_1946-1949.pdf
 
 
 
Berritz (Sabine) : En Indochine (''Combat'', 19 avril-5 juin 1946).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Berritz_Indochine_1946.pdf
 
 
 
Brélivet (Père) : ''le Nationalisme annamite en face des prétentions françaises sur le Viêt-nam'' (La Vie intellectuelle, mars 1948, Éditions du Cerf) (dominicains).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Brelivet_Nationalisme_annamite-1948.pdf
 
 
 
Lanoue (Henri) : Qui tire les ficelles de Bao-Daï ? (Démocratie nouvelle, mensuel du Parti communiste, juillet 1949).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Lanoue_contre_Bao-dai.pdf
 
 
 
Egli (Jacob) : Le Laos : État associé ou sacrifié ? (''Combat'', 28-30 juillet 1949).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Egli_Laos-1949.pdf
 
 
 
Plan de Saïgon-Cholon en haute définition (1952).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plan_Saigon_1952.pdf
 
 
 
Hanoï : plans et photos de trente-deux bâtiments officiels.
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Batiments_officiels.pdf
 
 
 
L’Indochine « La France et les trusts » (Économie et politique : l'Indochine (1954)).
 
https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eco_et_po_1954-Indochine.pdf

Dernière version du 2 mars 2026 à 13:37

Cette rubrique présente quelques documents importants qui sont présentés dans l’ordre chronologique et par pays. On y trouvera également des liens vers quelques témoignages consultables en ligne.


DOCUMENTS POUR LE VIETNAM


1941

8 décembre 1941 :

Communication du Commissaire national aux affaires étrangères relative à l'agression japonaise.

Le Comité National français, qui a assumé la responsabilité de la défense des intérêts français dans le monde, à la suite de la défaillance du Gouvernement de Vichy placé en fait sous le contrôle de l'ennemi, n'a pas cessé de suivre, avec la plus profonde attention, l'évolution de la situation dans le Pacifique et en Extrême-Orient.


Il se rappelle que, dès le 17 mai dernier, le Général de Gaulle a fait part de sa détermination de ne reconnaître dans le présent et dans l'avenir aucune atteinte qui serait portée à l'intégrité du territoire métropolitain et colonial de la France, sous prétexte de la situation dans laquelle elle se trouve. Or, des forces japonaises considérables se sont établies sur le territoire de l'Indochine en vue d'utiliser cette possession française comme base pour leurs entreprises d'agression en Extrême-Orient.


Ces opérations se sont déclenchées dans la journée du 7 décembre par une attaque inopinée des forces aéronavales nippones contre les territoires américains et britanniques du Pacifique et de l'Extrême-Orient, sans aucune déclaration de guerre préalable.


Dans ces conditions, le Comité National français tient à faire connaître dès maintenant sa décision de coopérer, par les moyens dont il dispose, à la défense du Pacifique avec toutes les Puissances qui y sont intéressées. Il considère, avec le Gouvernement américain, que la libération de l'Indochine de l'occupation japonaise est la condition préalable de toute paix durable en Extrême-Orient. L'Indochine française doit être réintégrée dans la communauté des Français qui poursuivent la lutte contre les États agresseurs et elle pourra alors contribuer pour sa part à la délivrance de la mère patrie et de tous les peuples opprimés.


C'est dans cet esprit que le Comité National français, conscient d'exprimer les sentiments de la nation française, prend position aux côtés des pays qui défendent dans le Pacifique la cause de la liberté du monde.


1943


8 décembre 1943 :

Déclaration du général de Gaulle au sujet de l'Indochine, 8 décembre 1943.

L'entreprise de guerre et de conquête engagée par le Japon pour imposer sa domination aux terres libres d'Extrême-Orient et du Pacifique c'est, en 1940, abattue sur l'Indochine. Privée de tous secours extérieurs, n'ayant pu recevoir des grandes démocraties, alors insuffisamment solidaires et organisées, l'aide qui lui eût été nécessaire, l'Indochine s'est vue contrainte, après une héroïque mais vaine résistance, de subir les exigences de l'ennemi. La cession au Siam, allié du Japon, des provinces de Battambang, Siem Reap et Sisophong et de la rive droite laotienne du Mékong, puis l'infiltration progressive des troupes nippones sur tout le territoire de l'Indochine, ont marqué les étapes de l'invasion japonaise.


Devant cette œuvre de conquête et de force, la France Libre ne s'est jamais inclinée. Le 8 décembre 1841, le Comité national français se déclarait en état de guerre avec le Japon, au lendemain de l'agression japonaise sur Pearl Harbor. La France répudie solennellement tous les actes et abandons qui ont pu être consentis au mépris de ses droits et intérêts. Liée aux Nations Unies, elle poursuivra, à leurs côtés, la lutte jusqu'à la défaite de l'agresseur et la libération totale de tous les territoires de l'Union indochinoise.


La France, alors même qu'elle gardera présentes à l'esprit la noblesse et la droiture des souverains régnants d'Indochine, saura se souvenir de l'attitude fière et loyale des peuples indochinois, de la résistance qu'ils ont, à nos côtés, opposée au Japon et au Siam, de la fidélité de leur attachement à la communauté française. À ces peuples, qui ont su ainsi affirmer à la fois leur sentiment national et leur sens de la responsabilité politique, la France entend donner, au sein de la communauté française, un statut politique nouveau ou, dans le cadre de l'organisation fédérale, les libertés des divers pays de l'Union seront étendues et consacrées ; où le caractère libéral des institutions sera, sans perdre la marque de la civilisation et des traditions indochinoises, accentué ; où les Indochinois, enfin, auront accès à tous les emplois et fonctions de l'État.


À cette réforme de statut politique correspondra une réforme du statut économique, de l'Union qui, sur la base de l'autonomie douanière et fiscale, assurer la prospérité et contribuera à celle des pays qui lui sont voisins.


Des relations d'amitié et de bon voisinage avec la Chine et le développement avec ce grand pays de nos relations intellectuelles et de nos rapports économiques achèveront de promettre à l'Indochine, dans le rôle qui va devenir le sien, un avenir sûr et fécond.


Ainsi la France entend-elle poursuivre, en association libre et intime avec les peuples indochinois, la mission dont elle a la charge dans le Pacifique.


1945

24 mars 1945 :

Déclaration du Gouvernement, en date du 24 mars 1945, relative à l'Indochine.


Le Gouvernement de la République a toujours considéré que l'Indochine était appelée à tenir une place particulière dans l'organisation de la communauté française et à y jouir d'une liberté adéquate à son degré d'évolution et à ses capacités. La promesse en a été faite par la déclaration du 8 décembre 1943. Peu après, les principes de portée générale énoncés à Brazzaville sont venus préciser la volonté du Gouvernement.


Aujourd'hui l'Indochine combat : les troupes, où Indochinois et Français sont mêlés, les élites et les peuples de l'Indochine, que ne sauraient abuser les manœuvres de l'ennemi, prodiguent leur courage et déploient leur résistance pour le triomphe de la cause qui est celle de toute la communauté française. Ainsi, l'Indochine s'acquiert-elle de nouveaux titres à recevoir la place à laquelle elle est appelée.


Confirmé par les événements dans ses intentions antérieures, le Gouvernement estime devoir, dès-à présent, définir ce que sera le statut de l'Indochine lorsqu'elle aura été libérée de l'envahisseur.


La Fédération indochinoise formera avec la France et avec les autres parties de la communauté une « Union française », dont les intérêts à l'extérieur seront représentés par la France. L'Indochine jouira, au sein de celle union, d'une liberté propre.


Les ressortissants de la Fédération indochinoise seront citoyens indochinois et citoyens de l'union française. A ce titre, sans discrimination de race, de religion ou d'origine et à égalité de mérites, ils auront accès à tous les postes et emplois fédéraux, en Indochine et dans l'Union.


Les conditions suivant lesquelles la Fédération indochinoise participera aux organismes fédéraux de l'Union française ainsi que le statut de citoyen de l'Union française seront fixés par l'Assemblée constituante.


L'Indochine aura un gouvernement fédéral propre présidé par le gouverneur général et composé de ministres responsables devant lui, qui seront choisis aussi bien parmi les Indochinois que parmi les Français résidant en Indochine. Auprès du gouverneur général, un conseil d'Etat, composé des plus hautes personnalités de la Fédération, sera chargé de la préparation des lois et des règlements fédéraux. Une assemblée, élue selon le mode de suffrage le mieux approprié à chacun des pays de la Fédération et ou les Intérêts français seront représentés, votera les taxes de toute nature ainsi que le budget fédéral et délibérera des projets de lois. Les traités de commerce et de bon voisinage intéressant la Fédération indochinoise seront soumis à son examen.


La liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de pensée et de croyance et, d'une façon générale, les libertés démocratiques formeront la base des lois indochinoises


Les cinq pays qui composent la Fédération indochinoise et qui se distinguent entre eux par la civilisation, la race et les traditions, garderont leur caractère propre à l'intérieur de la Fédération.


Le gouverneur général sera, dans l'intérêt de chacun, l'arbitre de tous. Les gouvernements locaux seront perfectionnés ou réformés ; les postes et emplois dans chacun de ces pays y seront spécialement ouverts à ses ressortissants.


Avec l'aide de la métropole et à l'intérieur du système de défense général de l'Union française, la Fédération indochinoise constituera des forces de terre, de mer et de l'air, dans lesquelles les Indochinois auront accès à tous les grades à égalité de qualification avec le personnel provenant de la métropole ou d'autres parties de l'Union française.


Le progrès social et culturel sera poursuivi et accéléré dans le même sens que le progrès politique et administratif.


L'Union française prendra les mesures nécessaires pour rendre l'enseignement primaire obligatoire et effectif et pour développer les enseignements secondaire et supérieur. L'étude de !a langue et de la pensée locales y sera étroitement associée à la culture française.


Par la mise en œuvre d'une inspection du travail indépendante et efficace et par le développement syndical, le bien-être, l'éducation sociale et l'émancipation des travailleurs indochinois seront constamment poursuivis.


La Fédération indochinoise jouira, dans le cadre dé l'Union française, d'une autonomie économique lui permettant d'atteindre son plein développement agricole, industriel et commercial et de réaliser en particulier l'industrialisation qui permettra à l'Indochine de faire face à sa situation démographique. Grâce à cette autonomie et en dehors de toute réglementation discriminatoire, l'Indochine développera ses relations commerciales avec tous les autres pays et notamment avec la Chine, avec laquelle l'Indochine, comme l'Union française tout entière, entend avoir des relations amicales étroites.


Le statut de l'Indochine, tel qu'il vient d'être ainsi examiné, sera mis au point après consultation des organes qualifiés de l'Indochine libérée.


Ainsi la Fédération indochinoise, dans le système de paix de l'Union française, jouira de la liberté et de l'organisation nécessaires au développement de toutes ses ressources. Elle sera à même de remplir dans le Pacifique le rôle qui lui revient et de faire valoir dans l'ensemble de l'Union française, la qualité de ses élites.


Paris, le 24 mars 1945.


1946


6 mars 1946 :



Convention préliminaire.

Le gouvernement de la République française, représenté par M. Sainteny, délégué du haut-commissaire de France, régulièrement mandaté pat le vice-amiral d'escadre Thierry d'Argenlieu, haut-commissaire de France, dépositaire des pouvoirs de la République française, d'une part et le gouvernement du Viet Nam, représenté par son président, M. Hô Chi Minh et le délégué du Conseil des ministres, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :

Article premier.

Le gouvernement français reconnaît la république du Viet Nam comme un État libre, ayant son gouvernement, son armée et ses finances, faisant partie de la Fédération indochinoise et de l'Union française et s'engage à entériner les décisions prises par les populations consultées par référendum.

Article 2.

Le gouvernement du Viet Nam se déclare prêt à accueillir amicalement l'armée française lorsque, conformément aux accords internationaux, elle relèvera les troupes chinoises.

Un accord annexe, joint à la présente convention préliminaire, fixera les modalités suivant lesquelles s'effectueront les opérations de la relève.

Article 3.

Les stipulations ci-dessus formulées entreront immédiatement en vigueur aussitôt après l'échange des signatures.

Chacune des parties contractantes prendra toutes mesures nécessaires pour faire cesser sur-le-champ les hostilités, maintenir les troupes sur leurs positions respectives et créer un climat favorable à l'ouverture immédiate de négociations amicales avec la France. Ces négociations porteront notamment sur les relations diplomatiques du Viet Nam avec les États étrangers, le statut futur de l'Indochine, les intérêts économiques et culturels.

Hanoï, Saïgon ou Paris pourront être prévus comme siège de la conférence.

Fait à Hanoï, le 6 mars 1946.

Signé : Sainteny, Hô Chi Minh, Vu Hung Khanh.

Accord annexe.

Entre les Hautes Parties contractantes désignées dans la convention préliminaire, il est convenu de ce qui suit :


1. Les forces de relève seront composées de :

a. 10 000 Vietnamiens avec leurs cadres vietnamiens, sous contrôle militaire du Vietnam,

b. 15 000 Français, dont les forces françaises désormais implantées dans les territoires du Vietnam au nord du 16e parallèle. Ces éléments doivent être uniquement d'origine métropolitaine française, à l'exception des militaires gardant les prisonniers japonais.


Ces forces, dans leur ensemble, seront placées sous commandement suprême français avec le concours de représentants vietnamiens.

L'avancée, le stationnement et l'emploi de ces forces seront définis lors d'une conférence d'état-major entre les représentants des commandements français et vietnamien, qui se tiendra au moment du débarquement des unités françaises.

Des commissions mixtes seront créées à tous les échelons pour assurer la liaison dans un esprit de coopération amicale entre les forces françaises et vietnamiennes.

2. Les éléments français des forces de relève seront répartis en trois catégories :

a. Les unités chargées de la garde des prisonniers de guerre japonais seront rapatriées, dès que leur mission sera accomplie, suite à l'évacuation des prisonniers japonais, en tout état de cause dans un délai maximum de 10 mois.

b. Les unités chargées d'assurer, en coopération avec l'armée vietnamienne, le maintien de l'ordre public et de la sécurité sur le territoire vietnamien. Chaque année, un cinquième de ces troupes seront relevées par l'armée vietnamienne, cette relève sera donc effectivement achevée au bout de cinq ans.

c. Les unités chargées de la défense des bases aériennes et navales. La durée de la mission confiée à ces unités sera définie lors des conférences ultérieures.


3. Aux endroits où sont stationnées les forces françaises et vietnamiennes, des zones précisément délimitées leur seront assignées.


4. Le gouvernement français s'engage à ne pas utiliser les Japonais à des fins militaires.

Fait à Hanoï, le 6 mars 1946.

Signé : Sainteny, Hô Chi Minh, Vu Hung Khanh.



14 septembre 1946 :

Déclaration conjointe du 14 septembre 1946.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique du Vietnam sont fermement décidés à poursuivre dans un esprit de confiance réciproque, la politique d'accords et de collaboration instaurée pat la convention préliminaire du 6 mars 1946 et précisée au cours des conférences franco-vietnamiennes de Dalat et de Fontainebleau.

Persuadés que cette politique correspond seule aux intérêts permanents des deux pays et aux traditions démocratiques dont ils se réclament, les deux gouvernements, tout en se référant à la convention du 6 mars 1946 qui reste en vigueur, estiment le moment venu de marquer un nouveau progrès dans le développement des relations entre la France et le Vietnam en attendant que les circonstances permettent de conclure un accord total et définitif.

Dans un esprit d'amitié et de compréhension mutuelle, le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique du Vietnam ont procédé à la signature d'un modus vivendi apportant, dans le cadre d'accords limités, des solutions provisoires aux principales questions d'intérêt immédiat qui se posent entre la France et le Vietnam.

En ce qui concerne le référendum prévu par la convention préliminaire du 6 mars 1946, les deux gouvernements se réservent d'en fixer ultérieurement la date et les modalités.

Ils sont convaincus que l'ensemble des mesures contenues dans le modus vivendi contribuera à établir, dans un proche avenir, un climat de calme et de confiance permettant la poursuite prochaine des négociations définitives.


1947


8 janvier 1947 :

Rapport du général d’armée Leclerc faisant suite à sa mission en Indochine

Situation militaire en pays annamites à la date du 8 janvier 1947



Notre situation militaire et politique au 1er janvier 1947


En COCHINCHINE, au mois d’avril 1946, 80 % environ des villages étaient ralliés à la France ; cette proportion vient de tomber, depuis quelques mois, à environ 10 %. Néanmoins, de nombreux indices permettent d’espérer que des échecs sérieux infligés au Viêt-Minh ailleurs, ainsi qu’une modification de notre politique, éclairciraient la situation.

Nos troupes fournissent un travail très dur et très ingrat, les bandes de Viêt-Minh évitent de plus en plus le contact, sont difficiles à accrocher et pratiquent une guérilla intensive. On devine la charge que représente une telle guérilla, avec une densité de troupes aussi faible. Chaque bataillon occupe en moyenne 6 000 km2, s’étend sur 100 kilomètres et veille sur 600 000 habitants environ.

Nos partisans, d’un effectif de 9 800, désertaient abondamment depuis le mois de septembre, mais ces désertions s’arrêtent depuis le début de l’attaque au Tonkin, et ils nous rendent de grands services.

Militairement, en Cochinchine, nous sommes donc obligés, si nous ne voulons pas voir tout l’ordre s’écrouler, d’occuper le pays. Cette occupation, charge très lourde, ne récoltera ses fruits que le jour où la politique pourra s’adapter à l’évolution des habitants.

Dans le SUD-VETNAM, la situation est la même, mais la mission de l’armée est plus facile, en raison surtout du terrain. Dans les cirques de Nha Trang ou de Phan Rang, calme à peu près total. Phan Thiet subit la contagion de la Cochinchine ; un des points essentiels est ici la surveillance côtière, qui dispose de moyens peu adéquats. Chaque bataillon agit sur une distance d’environ 120 km et déploie une activité incessante.

En ANNAM, nous occupions jusqu’ici deux bases : Tourane et Hué. Elles ont été immédiatement bloquées par le Viêt-minh. Tourane est dégagée, et Hué le sera d’ici une quinzaine de jours. Dans l’ensemble les effectifs sont de 7 bataillons. Aucune action politique n’a été possible jusqu’ici sur les populations.

Au TONKIN, nous occupons les ports d’Haïphong et Hongay : deux bases importantes sur un golfe étroit, présentant des possibilités de blocus partiel, et un axe Haïphong-Hanoi qui constituera une lourde servitude (minimum d’éléments pour assurer la sécurité sur cet axe : 4 bataillons).

Nous tenons encore Nam Dinh, pour des raisons économiques : bien que ce point présente peu d’intérêt militaire et politique, jouant le rôle de ville assiégée. Enfin, nous avons la route Lang Son - Tien Yen, fait très important, puisqu’elle surveille la frontière de Chine.

Nous avons pris pied au Tonkin dans les groupes de minorités : région de Lang Son

(Nungs et Tho), région de Dien Bien Phu (Thais, Méos), facteurs intéressants, mais dont il ne faut pas surestimer l’importance militaire. En particulier la région de Caobang constitue une région de liaison éventuelle entre les rebelles et la Chine.

Le moral de nos hommes est excellent partout où ils peuvent déployer une activité payante, peut-être moins bon là où il s’agit de poursuivre un ennemi insaisissable.

Nous bénéficions actuellement chez nos soldats d’un sursaut remarquable succédant

Au modus vivendi dans le Sud, à l’attaque du 19 décembre dans le Nord.

On ne peut que saluer avec admiration l’effort fourni par tous, officiers et soldats.

L’état sanitaire est assez bon dans le Nord, passable dans le Sud. Il est à remarquer toutefois que c’est en ce moment la bonne saison dans le Nord, et que le problème est de savoir comment les hommes supporteront une deuxième saison chaude. On peut craindre, de ce fait, un déchet de 15 % environ pour les troupes du Nord et de 30 % pour celles du Sud. Dans l’ensemble, le maintien de l’état sanitaire constitue un succès, malgré la fatigue très nette, car on pouvait s’attendre à une chute plus rapide des effectifs (voir fiche relative aux effectifs).

Le matériel s’use rapidement, et on manque en particulier de pièces de rechange et de munitions, ce qui peut poser un problème grave à brève échéance.

Nous trouvons devant nous des gens bien armés. L’effectif ne compte pas pour eux, seul le nombre d’armes importe. Ils sont bons pour la défensive, très bons pour la guérilla, médiocres pour l’attaque, souvent fanatiques, comme le prouvent les atrocités d’Hanoï. Leur armement et leur organisation ont beaucoup progressé depuis six mois.

En outre, dans le Sud, les « comités d’assassinats » et « comités d’auto-défense » sont peut-être plus dangereux que les bandes organisées.

En somme, si les solides gages nous restent au point de vue militaire, la première manche n’a pas été gagnée au point de vue politique.

Devant une telle situation, la solution complexe, et probablement longue à venir, ne pourra être que politique : en 1947 la France ne jugulera plus par les armes un groupement de 24 millions d’habitants qui prend corps, et dans lequel existe une idée xénophobe et peut-être nationale.

Néanmoins, plus l’effort militaire accompagnant notre politique sera puissant, plus cette solution sera possible et rapide. Tout le problème est là.

Étudier notre politique n’est pas de mon ressort. Je me permets néanmoins de supposer que celle-ci devra consister à opposer au nationalisme viêt-minh existant, un ou plusieurs autres nationalismes. Où ? Quand ? Avec qui se fera l’accord ?… La difficulté du problème saute aux yeux.

L’effort militaire

a) Que peut faire le Corps expéditionnaire avec les moyens actuels (compte tenu des

10 bataillons de renfort en cours de transport vers l’Indochine) ?

EN COCHINCHINE ET SUD-ANNAM : le Commandement augmentera la densité de l’occupation, ce qui doit permettre de mener une politique adéquate.

DANS LE CENTRE ANNAM (région Tourane-Hué) : on tiendra le pays jusqu’à la porte d’Annam ; et on exploitera politiquement la situation. La liaison vers le Sud pourra être amorcée, mais non résolue.

AU TONKIN : nos troupes tiendront Hanoi et ses environs immédiats ; Haïphong et Hongay, Lang Son, Tien Yen. Elles pourront rayonner autour de ces points et protéger les lignes et communications.

En résumé, le Commandement ne peut porter aucun coup décisif, étant entendu toutefois que, si son action est étroitement conjuguée avec l’action politique, il peut coopérer à l’usure du gouvernement actuel d’Ho Chi Minh.

b) Que pourrait faire le Corps expéditionnaire s’il recevait en renfort une division supplémentaire, ou au minimum une infanterie divisionnaire avec service correspondant ?

Sous réserve d’un travail politique adéquat, la pacification de la Cochinchine et de l’Annam pourrait être alors beaucoup mieux assurée dans son ensemble. En ce qui concerne le Tonkin, le Commandement pourrait ménager ses troupes en vue d’une forte action au cours de l’hiver 1947-1948.

Le Corps expéditionnaire se retrouverait alors placé dans une situation ressemblant à celle de mars 1946 (avec le Centre Annam et certains points en plus), au moment des accords. Mais il est nécessaire que, cette fois, réussisse l’action politique conjuguée et faisant suite à l’action militaire, sinon le problème ne comportera pas de solution.

Il est inutile de souligner la gravité de l’heure. La France doit, aujourd’hui, à la fois décider quelle sera sa politique - l’exemple de la Cochinchine est typique - mais aussi décider quel effort militaire elle peut et veut fournir.

Le pire serait évidemment de laisser s’affaiblir le Corps expéditionnaire, ce qui équivaudrait à un abandon progressif de l’Indochine. L’idéal serait de l’augmenter en le portant par exemple à 115 000 hommes (90 000 Européens et 25 000 Indochinois, voir fiche jointe).

Le Commandement local, compte tenu des moyens mis à sa disposition, devra sans cesse, tenir compte des deux facteurs suivants :

— d’une part : durée (qui peut être longue), donc éviter l’usure des moyens ;

— d’autre part : déployer une grande activité sur les théâtres choisis, sinon nous devenons progressivement prisonniers dans les villes et bases occupées par nous.

Mais le problème capital reste, dès maintenant, politique.

Il s’agit de composer avec un nationalisme xénophobe qui s’éveille, de le canaliser afin de sauvegarder, au moins en partie, les droits de la France.


Le 8 janvier 1947


1948


5 juin 1948 :

Accord de la baie d'Along, 5 juin 1948.

Sa Majesté Bao Daï et M. Bollaert, conseiller de la République, haut-commissaire de France pour l'Indochine, agissant au nom du gouvernement de la République française, et en présence du général N'Guyen Van Xuan, président du gouvernement central provisoire vietnamien, assisté de MM. N'Guyen Thien, Dang Huu Chi, Phan Van Giae, représentant respectivement le nord Vietnam, le centre Vietnam et le sud Vietnam, ont fait la déclaration suivante :

1° La France reconnaît solennellement l'indépendance du Vietnam, auquel il appartient de réaliser librement son unité. De son côté, le Vietnam proclame son adhésion à l'Union française en qualité d'État associé à la France. L'indépendance du Vietnam n'a d'autres limites que celles que lui impose son appartenance à l'Union française.

2° Le Vietnam s'engage à respecter les droits et les intérêts nationaux français, à assurer constitutionnellement le respect des principes démocratiques et à faire appel par priorité aux conseillers et techniciens français pour les besoins de son organisation intérieure et de son économie.

3° Dès la constitution d'un gouvernement provisoire, les représentants du Vietnam passeront avec les représentants de la République française les divers arrangements particuliers convenables d'ordre culturel, diplomatique, militaire, économique, financier et technique.

Fait en double original, en baie d'Along, le samedi 5 juin 1948.


1953


3 juillet 1953 :

Déclaration du Gouvernement français, 3 juillet 1953.

Le Gouvernement de la République française, réuni en Conseil des ministres, s'est livré à l'examen des rapports de la France avec les États associés d'Indochine.

Il estime le moment venu d'adapter les accords passés par eux avec la France à la position qu'ils ont su acquérir avec son entier appui dans la communauté des peuples libres.

Respectueuse des traditions nationales et des libertés humaines, la France au cours d'une coopération bientôt séculaire, a conduit le Cambodge, le Laos et le Vietnam au plein épanouissement de leur personnalité et à maintenir leur unité nationale. Par les accords de 1949, elle a reconnu leur indépendance et ils ont accepté de s'associer à elle dans l'Union française.

Le Gouvernement de la République française désire faire aujourd'hui une déclaration solennelle.

Durant le délai de quatre années qui s'est écoulé depuis la signature des accords, la fraternité d'armes s'est affirmée davantage entre les armées de l'Union française et les armées nationales des États associés, grâce au développement de celles-ci qui prennent chaque jour une place plus importante dans la lutte contre l'ennemi commun.

Dans le même temps les institutions civiles des trois nations se sont mises en mesure d'assumer l'ensemble des compétences incombant aux États modernes, tandis que l'audience internationale de leurs gouvernements s'est étendue à la majorité des États qui constituent l'Organisation des Nations unies.

La France juge que, dans ces conditions, il y a lieu de parfaire l'indépendance et la souveraineté des États associés d'Indochine en assurant, d'accord avec chacun des trois gouvernements intéressés, le transfert des compétences qu'elle avait encore conservées, dans l'intérêt même des États, en raison des circonstances périlleuses nées de l'état de guerre.

Le Gouvernement français a décidé de convier chacun des trois gouvernements à convenir avec lui du règlement des questions que chacun d'eux estimera devoir poser dans les domaines économique, financier, judiciaire, militaire et politique, dans le respect et la sauvegarde des intérêts légitimes de chacune des parties contractantes.

Le Gouvernement de la République forme le vœu qu'une entente sur ces divers points vienne resserrer l'amitié qui unit la France et les États associés d'Indochine.


1954

4 juin 1954 (Sud-Vietnam) :

Traité d'indépendance du 4 juin 1954.

Article premier.

La France reconnaît le Vietnam comme un État pleinement indépendant et souverain, investi de toutes les compétences reconnues par le Droit International.

Article 2.

Le Vietnam est substitué à la France dans tous les droits et obligations résultant des traités internationaux ou des conventions contractés par la France pour le compte ou au nom de l'État du Vietnam ou de tous autres traités et conventions conclus par 1a France au nom de l'Indochine Française dans la mesure où ces actes concernaient le Vietnam.

Article 3

La France s'engage à transférer au Gouvernement vietnamien les compétences et les services publics encore assurés par elle sur le territoire du Vietnam

Article 4

Le présent traité, qui entrera en vigueur à la date de sa signature, abroge les actes et dispositions antérieurs contraires. Les instruments de ratification du présent traité seront échangés dès son approbation par les instances qualifiées de la France et du Vietnam.

Fait à Paris, le 4 juin 1954,

Joseph Laniel, Buu Loc. 1980


1980

18 décembre 1980 :

Constitution du 18 décembre 1980.

Préambule.

Chapitre premier. La République socialiste du Vietnam, régime politique.

Chapitre II. Régime économique.

Chapitre III. Culture, éducation, science et technique.

Chapitre IV. Défense de la patrie socialiste.

Chapitre V. Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.

Chapitre VI. L'Assemblée nationale.

Chapitre VII. Le Conseil d'État.

Chapitre VIII. Le Conseil des ministres.

Chapitre IX. Les conseils populaires et les comités populaires.

Chapitre X. Les tribunaux populaires et les parquets populaires.

Chapitre XI. Drapeau national, emblème national, hymne national, capitale.

Chapitre XII. Force juridique et révision de la Constitution.

Préambule

Au cours de son histoire quatre fois millénaire, le peuple vietnamien, par son labeur opiniâtre et ses luttes courageuses, n'a cessé d'œuvrer à l'édification et à la défense de sa Patrie. Cette longue et persévérante lutte pour l'indépendance et la liberté a forgé ses traditions héroïques et indomptables.

Depuis 1930, sous la direction du Parti communiste du Vietnam fondé et forgé par le Président Ho Chi Minh, notre peuple suivant la voie de la Révolution d'Octobre russe, a successivement vaincu les impérialistes japonais, français et américains ainsi que leurs valets, parachevé la révolution nationale démocratique populaire et progressé vers la révolution socialiste et l'édification du socialisme. D'un pays colonial et semi-féodal, le Vietnam est devenu aujourd'hui un pays indépendant, unifié et socialiste, un membre de la communauté socialiste mondiale.

En 1945, après la victoire de l'armée soviétique sur le fascisme, notre peuple a mené triomphalement la

Révolution d'Août, le 2 septembre 1945, le Président Ho Chi Minh donnait lecture de la déclaration d'indépendance : c'est ainsi que vit le jour la République démocratique du Vietnam, premier État ouvrier-paysan en Asie du Sud Est.

Mais, soutenus par les impérialistes américains, les colonialistes français ont envahi une nouvelle fois notre pays. Résolu à « tout sacrifier plutôt que perdre son pays, que retomber dans l'esclavage », notre peuple entreprit une longue lutte contre les agresseurs au cours de laquelle il réalisa la réforme agraire. Cette guerre de résistance fut couronnée par la glorieuse victoire de Dien Bien Phu. En 1954, furent signés les Accords de Genève consacrant la reconnaissance de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Vietnam. Le triomphe de la Révolution d'Août et de notre résistance contre les colonialistes français a inauguré la période de l'effondrement du colonialisme dans le monde.

Prenant la relève des colonialistes français, les impérialistes américains transformèrent le Sud-Vietnam en une néo-colonie et une base militaire dans le dessein de perpétuer la division de notre pays et de placer le Sud-Vietnam, le Laos et le Kampuchea dans le camp contre-révolutionnaire US. Pour ce, ils entreprirent contre le Vietnam une guerre d'agression d'une barbarie inouïe. Imprégné de la vérité « Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la     liberté », notre peuple a lutté vaillamment, résolu à libérer le Sud, à défendre le Nord et à réunifier le pays. Les victoires réitérées du peuple vietnamien ainsi que celles des peuples lao et kampuchéen obligèrent les impérialistes américains à signer en 1973 l'Accord de Paris sur le Vietnam.

Au printemps 1975, le peuple vietnamien a remporté la victoire totale dans la grande offensive générale et les soulèvements généralisés du peuple vietnamien dont le point culminant fut l'historique campagne Ho Chi Minh. Après trente années de lutte ardue, le Sud, citadelle d'airain de la Patrie, était complètement libéré.

Pendant que notre peuple dans le pays tout entier menait la guerre patriotique contre les agresseurs américains, la révolution socialiste au Nord enregistrait de grands succès : instauration des rapports de production socialistes, abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, édification des premières bases matérielles et techniques du socialisme, révolution idéologique et culturelle, édification allant de pair avec le combat, plein accomplissement des obligations de grand arrière vis-à-vis du Sud héroïque dans la résistance contre l'agression américaine.

Le succès de la lutte patriotique des trois peuples d'Indochine et en particulier du peuple vietnamien contre l'agression américaine annonçait la faillite totale du néo-colonialisme, contribuait au renforcement et à l'extension du système socialiste mondial, stimulait le mouvement de libération nationale, le mouvement ouvrier et démocratique et renforçait la position offensive des trois courants révolutionnaires de notre époque.

Après la libération complète du Sud-Vietnam, notre peuple procédait aux élections générales libres dans l'ensemble du pays et réalisait la réunification nationale. En juillet 1976, l'État vietnamien prenait le nom de République socialiste du Vietnam.

A peine sorti d'une guerre de libération de trente ans, notre peuple aspirait ardemment à la paix pour édifier son pays. Mais il dut faire face aux hégémonistes chinois agresseurs et à leurs valets au Kampuchéa. Développant les glorieuses traditions nationales, notre peuple et ses forces armées remportèrent des victoires éclatantes dans les deux guerres de défense nationale contre les réactionnaires kampuchéens dans les régions frontalières du Sud-Ouest et les hégémonistes chinois dans celles du Nord, sauvegardant ainsi l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays.

Si la révolution vietnamienne a successivement remporté de grandes victoires, c'est parce que le Parti communiste du Vietnam, appliquant de façon créatrice le marxisme-léninisme, a tracé une ligne correcte pour diriger la révolution dans notre pays ; levé haut les deux drapeaux de l'indépendance nationale et du socialisme ; consolidé l'alliance ouvrière-paysanne sous la direction de la classe ouvrière ; uni étroitement les couches populaires au sein du Front national uni ; édifié et développé les forces armées populaires ; consolidé sans cesse le pouvoir révolutionnaire ; allié le patriotisme à l'internationalisme prolétarien ; conjugué la force de notre peuple avec celle du mouvement révolutionnaire des peuples du monde ; combiné la lutte politique avec la lutte militaire et la lutte diplomatique.

Ces victoires sont celles du patriotisme ardent, de l'héroïsme révolutionnaire, de l'abnégation sans bornes de nos compatriotes et de nos combattants dans tout le pays, unis dans la lutte pour la libération, l'édification et la défense de la Patrie.

Ce sont également les victoires de la solidarité militante, de la coopération et de l'aide mutuelle entre les trois peuples du Vietnam, du Laos et du Kampuchéa ; de la solidarité militante, de l'aide considérable et efficace de l'Union soviétique et des autres pays socialistes frères vis-à-vis de la révolution vietnamienne ; des forces d'indépendance nationale, de démocratie et de paix dans le monde ayant soutenu activement la juste cause du peuple vietnamien.

Que de sacrifices et de privations nos compatriotes ont dû consentir pour arriver où nous en sommes aujourd'hui ! Notre avenir est infiniment glorieux, mais nos tâches sont très lourdes. Notre peuple tout entier, résolu à renforcer l'union, à exécuter le Testament sacré du grand Président Ho Chi Minh, va vaillamment de l'avant sur la voie tracée par le IVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam :

« S'en tenir fermement à la dictature du prolétariat, faire jouer le droit de maître collectif du peuple travailleur, accomplir en même temps les trois révolutions : révolution dans les rapports de production, révolution scientifico-technique et révolution idéologique et culturelle, la seconde en étant la clef de voûte ; impulser l'industrialisation socialiste, tâche centrale de toute la période de transition au socialisme ; promouvoir le régime de maître collectif socialiste, la grande production socialiste, la culture nouvelle, former l'homme nouveau, socialiste ; abolir l'exploitation de l'homme par l'homme, éliminer la pauvreté et l'arriération ; redoubler de vigilance, consolider en permanence la défense nationale, maintenir la sécurité politique et l'ordre social ; édifier avec succès une Patrie vietnamienne pacifique, indépendante, unifiée et socialiste ; contribuer activement à la lutte des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le socialisme. »

La République socialiste du Vietnam requérait une Constitution qui institutionnalise la ligne du Parti communiste du Vietnam dans la nouvelle période. C'est la Constitution de l'époque du passage au socialisme à l'échelle nationale.

La présente Constitution, qui continue en les développant celles de 1946 et de 1959, récapitule et consacre les conquêtes de la lutte révolutionnaire du peuple vietnamien durant le demi siècle passé, reflète sa volonté et ses aspirations et assure à la société vietnamienne un développement radieux dans la nouvelle étape.

Loi fondamentale de l'État, cette Constitution détermine le régime politique, économique, culturel et social, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, la structure organisationnelle et les principes d'activité des organes d'État. Elle traduit les rapports qui s'établissent dans la société vietnamienne entre le Parti-dirigeant, le peuple-maître collectif et l'Etat-gestionnaire.

Que notre peuple dans tout le pays, étroitement uni sous le drapeau invincible du Parti communiste du Vietnam, s'attache à mettre en application la Constitution pour remporter de nouveaux succès encore plus grands dans l'édification du socialisme et la défense de la Patrie socialiste !

Chapitre premier.

La République socialiste du Vietnam et son régime politique.

Article premier.

La République socialiste du Vietnam est un pays indépendant, souverain et unifié englobant dans son intégrité territoriale la terre ferme, l'espace aérien, les eaux territoriales et les îles.

Article 2.

La République socialiste du Vietnam est un État de dictature prolétarienne. La mission historique de cet État est de réaliser le droit de maître collectif du peuple travailleur, de mobiliser et d'organiser le peuple dans l'accomplissement simultané des trois révolutions : révolution dans les rapports de production, révolution scientifico-technique, révolution idéologique et culturelle, avec comme clef de voûte la révolution scientifico-technique ; d'abolir l'exploitation de l'homme par l'homme ; de briser toute opposition des contre-révolutionnaires de l'intérieur et tout acte d'agression et de sabotage de l'ennemi de l'extérieur ; d'édifier avec succès le socialisme, de progresser vers le communisme ; de contribuer à consolider la paix et à promouvoir l'œuvre révolutionnaire des peuples du monde.

Article 3.

En République socialiste du Vietnam, le maître collectif est le peuple travailleur composé de la classe ouvrière, de la paysannerie collective, de l'intelligentsia socialiste et des autres travailleurs, avec comme noyau l'alliance ouvrière-paysanne sous la direction de la classe ouvrière. L'État assure le parachèvement et l'affermissement constants du régime de maître collectif socialiste du peuple travailleur : maître aux plans politique, économique, culturel et social ; maître à l'échelle du pays, dans chaque localité, chaque unité de base ; maître de la société, de la nature et de soi-même.

Article 4.

Détachement d'avant-garde et état-major de combat de la classe ouvrière vietnamienne, armé de la doctrine marxiste-léniniste, le Parti communiste du Vietnam est la force unique qui dirige l'État et la société, il est le facteur essentiel déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne.

Le Parti existe et exerce son activité dans l'intérêt de la classe ouvrière et du peuple vietnamiens.

Toutes ses organisations exercent leur activité dans le cadre de la Constitution.

Article 5.

L'État de la République socialiste du Vietnam est l'État unifié de toutes les ethnies coexistant sur le territoire du Vietnam et égales en droits et en devoirs.

L'État préserve, développe et consolide le bloc d'union de toutes les ethnies du pays et interdit rigoureusement tout acte de discrimination à leur égard ou de nature à les diviser.

Toutes les ethnies ont le droit de se servir de leur langue, de leur écriture, de conserver et de développer ce qu'il y a de beau dans leurs us et coutumes, leurs traditions et leur culture.

L'État met en œuvre des plans pour supprimer étape par étape l'écart de niveaux de développement économique et culturel entre les diverses ethnies.

Article 6.

En République socialiste du Vietnam, tout le pouvoir appartient au peuple.

Le peuple exerce le pouvoir d'État par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires des différents échelons élus par lui et responsables devant lui.

L'Assemblée nationale et les Conseils populaires des différents échelons constituent la base politique du système des organes d'État.

L'organisation et l'activité de l'Assemblée nationale, des Conseils populaires des différents échelons et des autres organes d'État se conforment au principe du centralisme démocratique.

Article 7.

L'élection des députés à l'Assemblée nationale et des représentants aux Conseils populaires des différents échelons se fait au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

Les électeurs peuvent les révoquer s'ils se montrent indignes de la confiance du peuple.

Article 8.

Tous les services publics et tous les employés de l'État sont tenus de servir corps et âme le peuple, d'avoir des contacts étroits avec lui, d'écouter ses avis, de se soumettre à son contrôle, de développer la démocratie socialiste. Sont rigoureusement interdites toutes manifestations de bureaucratie, d'autoritarisme, de pratiques arbitraires

Article 9.

Le Front de la Patrie du Vietnam regroupant les partis politiques, la Fédération des syndicats du Vietnam, l'Union des paysans coopérateurs du Vietnam, l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l'Union des femmes du Vietnam et les autres membres du Front constitue l'appui solide de l'État.

Le Front exalte les traditions d'union nationale, renforce l'unité politique et la cohésion morale du peuple, participe à l'édification et à la consolidation du pouvoir populaire et, par un travail d'éducation et de sensibilisation, rehausse en chacun la conscience de maître collectif rivalisant d'ardeur dans l'édification du socialisme et la défense de la Patrie.

Article 10.

La Fédération des syndicats du Vietnam est la plus large organisation de masse de la classe ouvrière vietnamienne, une école du communisme, de gestion économique, de gestion de l'État.

Dans le cadre de ses fonctions, le syndicat participe aux affaires de l'État, au contrôle des activités des services publics et à la gestion des entreprises ;

Il veille à l'éducation des ouvriers et employés, organise le mouvement d'émulation socialiste, et, en coordination avec l'État, se préoccupe de leurs conditions de vie et garantit leurs intérêts.

Article 11.

Les collectifs de travailleurs dans les services publics, les entreprises, les coopératives, les unités de peuplement et les autres unités de base participent aux affaires de l'État et de la société, à l'élaboration des plans de développement économique et culturel, à la protection des biens publics, au maintien de la sécurité politique, de l'ordre et de la sûreté sociale, à l'organisation de la vie collective dans chaque unité de base.

Article 12.

L'État assure la gestion de la société conformément à la loi et renforce sans cesse la légalité socialiste.

Les services de l'État et les organisations sociales, leurs employés et tous les citoyens sont tenus de se conformer scrupuleusement à la Constitution et à la loi, de lutter résolument pour prévenir et combattre les crimes, délits et infractions à la Constitution et à la loi.

Article 13.

La Patrie socialiste vietnamienne est sacrée et inviolable.

Sera sévèrement puni tout complot ou tout acte dirigé contre l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, contre la révolution socialiste et l'édification du socialisme.

Article 14.

La République socialiste du Vietnam renforce l'amitié fraternelle, la solidarité militante et ses rapports de coopération totale avec l'Union soviétique, le Laos, le Kampuchéa et les autres pays socialistes sur la base du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien ; préserve et développe ses relations d'amitié avec les pays voisins ; se solidarise avec les peuples de tous les pays luttant pour l'indépendance nationale et le progrès social ; applique la politique de coexistence pacifique entre pays à régimes politiques et sociaux différents sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures, de l'égalité et de l'avantage mutuel ; accorde un soutien actif et contribue à la lutte des peuples du monde contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme, l'hégémonisme, la discrimination raciale, pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le socialisme.


Chapitre II

Régime économique

Article 15.

A partir d'une société où prédomine l'économie de petite production et progressant directement vers le socialisme sans passer par l'étape de développement capitaliste, la République socialiste du Vietnam édifie une société possédant une économie industrielle et agricole moderne, une culture, une science et une technique avancées, une défense nationale puissante, permettant une vie civilisée et heureuse.

L'objectif de la politique économique de la République socialiste du Vietnam est de satisfaire de mieux en mieux les besoins matériels et culturels croissants de toute la société, par un développement ininterrompu de la production et une amélioration constante du rendement du travail social, sur la base du régime de maître collectif et de l'application des sciences et techniques modernes.

Article 16.

La tâche centrale pendant toute la période de transition au socialisme est l'industrialisation socialiste du pays.

L'État assure un développement prioritaire rationnel de l'industrie lourde, sur la base du développement de l'agriculture et de l'industrie légère, combine l'industrie et l'agriculture dans l'ensemble du pays en une structure industrielle-agricole ; édifie l'économie centrale tout en développant l'économie régionale, combine l'une et l'autre dans une structure unifiée de l'économie nationale ; combine le développement des forces productives avec l'instauration et le perfectionnement des rapports de production socialistes ; combine l'économie et la défense nationale ; renforce les rapports de coopération et d'entraide avec les pays frères de la communauté socialiste dans l'esprit de l'internationalisme socialiste, et développe en même temps les rapports économiques avec les autres pays sur la base du respect mutuel de l'indépendance et de la souveraineté, de l'égalité et de l'avantage réciproque.

Article 17.

L'État fixe les régimes et prend les mesures nécessaires visant à assurer au peuple travailleur le plein exercice de son droit de maître collectif quant aux moyens de production et à la force de travail, à la production et à la répartition des biens produits, aux sciences et techniques, afin que le développement économique soit vraiment l'œuvre de tout le peuple.

Article 18.

L'État entreprend la révolution dans les rapports de production, guide, utilise et transforme les secteurs économiques non-socialistes, instaure et renforce le régime de propriété socialiste des moyens de production en vue de réaliser une économie nationale comportant deux secteurs essentiels : le secteur d'État relevant de la propriété du peuple entier et le secteur coopératif relevant de la propriété collective des masses laborieuses.

Le secteur d'État de l'économie joue le rôle dirigeant dans l'économie nationale et est développé en priorité.

Article 19.

Relèvent de la propriété du peuple entier les terres, les régions montagneuses et forestières, les cours d'eau, les lacs, les mines, les richesses naturelles du sous-sol, de la zone maritime et du plateau continental, les entreprises d'État industrielles, agricoles, sylvicoles, de pêche et de commerce ; les banques et les compagnies d'assurance ; les ouvrages d'intérêt public ; les réseaux ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien ; les digues et les ouvrages hydrauliques importants ; les établissements au service de la défense nationale ; les réseaux d'information et de communication, de radiodiffusion, de cinéma, de télévision ; les établissements de recherche scientifique et technique, les établissements culturels et sociaux ainsi que les autres biens que la loi déclare appartenir à l'État.

Article 20.

L'État assure la gestion unifiée des terres selon une programmation commune en vue de leur utilisation rationnelle et économique.

Les collectifs et les particuliers utilisant actuellement des terres peuvent continuer à en faire usage et bénéficier des fruits de leur labeur selon les stipulations de la loi.

Ils sont responsables de leur préservation, entretien et mise en valeur conformément à la politique et au plan de l'État.

Les terres destinées à l'agriculture et à la sylviculture ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins sans l'autorisation des services compétents de l'État.

Article 21.

L'État détient le monopole du commerce extérieur et de toute autre relation économique avec l'étranger selon les orientations et les tâches du plan d'État.

Article 22.

Les entreprises de production et de commerce appliquent le régime de l'autonomie financière et le principe de la direction unique et de la responsabilité personnelle ; assurent la participation de leurs ouvriers et employés à la gestion ; élèvent la qualité des produits, la qualité du service et l'efficacité économique ; pratiquent des économies ; assurent l'accumulation pour l'État et pour l'entreprise ; défendent strictement les biens de l'État ; veillent à l'amélioration des conditions de travail et de vie de leurs ouvriers et employés.

Article 23.

L'État guide et aide l'économie coopérative à se développer.

Les biens des coopératives et des autres collectifs de travailleurs sont protégés par l'État conformément à la loi.

Les coopératives déploient leurs activités selon les orientations et les tâches des plans du pays et de la localité, assurent le développement continu de la production et le renforcement incessant des rapports de production socialistes, l'augmentation des revenus et l'amélioration des conditions de vie des coopérateurs, s'acquittent de leurs obligations envers l'État et accroissent en même temps l'accumulation au profit de

la coopérative.

Dans la gestion de la coopérative, le droit de maître collectif des coopérateurs doit être respecté et promu.

L'économie familiale d'appoint des coopérateurs est reconnue et protégée par l'État conformément à la loi.

Article 24.

L'État encourage, guide et aide les paysans, les artisans et les autres travailleurs individuels à s'engager dans la voie du travail collectif, à s'organiser en coopératives de production ou autres formes de coopération et d'entraide selon le principe du libre consentement.

Les petits commerçants sont guidés et aidés a se reconvertir progressivement dans la production ou dans d'autres métiers conformes à leurs aptitudes.

La loi délimite les secteurs de l'agriculture, de la petite industrie, de l'artisanat, de la production d'objet d'art et des services ou le travail individuel est autorisé.

Article 25.

En République socialiste du Vietnam, tous les établissements économiques des propriétaires terriens féodaux et de la bourgeoisie compradore sont nationalisés sans indemnisation.

Article 26.

L'État entreprend la transformation socialiste du secteur du capitalisme privé dans les villes et les campagnes selon des formes appropriées.

Article 27.

L'État protège le droit de propriété des citoyens sur leurs revenus licites, leurs épargnes, leurs maisons d'habitation, leurs objets d'usage courant, leurs outils de production dans les cas où le travail individuel est autorisé.

La loi protège le droit de succession des citoyens sur les biens privés.

Article 28.

En cas de nécessité majeure pour des raisons d'intérêt public, l'État peut acheter d'autorité, réquisitionner ou utiliser d'office avec indemnisation, les biens appartenant à un particulier ou à une collectivité.

Les modalités de ces opérations sont fixées par la loi.

Article 29.

En fonction des besoins du développement économique et culturel et de la consolidation de la défense nationale, l'État affecte et emploie rationnellement la main-d'œuvre sociale dans l'ensemble du pays, dans chaque région et chaque unité de base.

Article 30.

L'État éduque et mobilise tout le peuple dans l'édification du socialisme, par son labeur et l'économie ; réglemente et contrôle strictement l'emploi de la force de travail, des matériaux et des capitaux dans toutes les activités économiques et de gestion de l'État.

Article 31.

L'État et les organisations économiques collectives appliquent le principe : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail », et veillent en même temps à accroître progressivement les équipements sociaux en fonction du niveau du développement de l'économie nationale.

Article 32.

De concert avec les organisations syndicales et les autres organisations populaires, l'État allie l'éducation politique et la promotion de la discipline de travail aux stimulants matériels en vue d'impulser le mouvement d'émulation socialiste

Article 33.

L'État dirige l'économie nationale d'après un plan unifié ; s'attache à promouvoir le sens des responsabilités à tous les échelons de l'administration, dans toutes les branches, dans toutes les unités de base et chez chaque individu et fait jouer leur dynamisme et leur esprit créateur pour établir et réaliser le plan d'État ; mobilise toute la force de travail, toutes les ressources naturelles et toutes les bases matérielles et techniques du pays pour assurer à l'économie nationale un développement intégral, équilibré, ferme, rapide et d'une grande efficience.

Article 34.

L'État organise la production sociale dans le sens de la grande production socialiste ; édifie et perfectionne sans cesse le système de gestion économique ; applique judicieusement les lois économiques du socialisme ; pratique les principes du centralisme démocratique et de la combinaison de la gestion sectorielle avec la gestion territoriale par localité et par région, allie l'intérêt de l'État avec celui de la collectivité et du travailleur ; édifie une législation économique et en assure l'observation.

Article 35.

Sont sévèrement punis par la loi toutes activités de spéculation, stockage, exploitation illicite, perturbation du marché, sabotage du plan d'État, vols, malversations, corruption ainsi que tout gaspillage ou agissements irresponsables portant gravement préjudice aux intérêts de l'État ou de la population.

Article 36.

Les services de l'État, les entreprises, les coopératives, les unités des forces années populaires et les citoyens ont le devoir d'observer la politique de protection, d'amélioration et de régénération des ressources naturelles, de protection et d'amélioration de l'environnement.


Chapitre III

Culture, éducation, science et techniques.

Article 37.

La République socialiste du Vietnam impulse la révolution idéologique et culturelle, édifie une nouvelle culture à contenu socialiste et à cachet national, à caractère de Parti et populaire ; forme l'homme nouveau, conscient d'être maître collectif, appliqué au travail, soucieux du respect des biens publics, cultivé et possédant des connaissances scientifiques et techniques, en bonne santé, attaché à la Patrie socialiste et animé de l'esprit d'internationalisme prolétarien.

Article 38.

Le marxisme-léninisme est l'idéologie qui préside au développement de la société vietnamienne.

Par un travail de propagande et d'éducation, l'État propage largement le marxisme-léninisme, la ligne et la politique du Parti communiste du Vietnam, la Constitution et les lois de la République socialiste du Vietnam ; il préserve et développe les valeurs culturelles et spirituelles de la nation, assimile la quintessence de la culture mondiale ; combat les idéologies féodales et bourgeoises comme les influences de la culture impérialiste et colonialiste ; critique l'idéologie petite-bourgeoise ; édifie le mode de vie socialiste, abolit le mode de vie arriéré, élimine les pratiques superstitieuses.

Article 39.

L'État s'occupe du renforcement des bases matérielles, fixe les régimes et prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exercice du droit de maître collectif du peuple travailleur aux plans culturel, éducatif, scientifique et technique, exalte le dynamisme et l'esprit créateur du peuple pour faire véritablement de l'édification de la nouvelle culture et de la formation de l'homme nouveau l'œuvre de tout le peuple, lui créant les conditions pour qu'il bénéficie des belles réalisations de la culture nationale et de la culture mondiale.

Article 40.

L'éducation au Vietnam se développe et s'améliore sans cesse selon les principes de la théorie liée à la pratique, de l'instruction liée au travail de production, de l'école liée à la société, en vue d'une bonne formation des travailleurs socialistes et des générations révolutionnaires futures.

Article 41.

L'éducation est placée sous la gestion unifiée de l'État.

L'État veille à un développement harmonieux du système éducatif depuis la crèche et l'enseignement général jusqu'à l'enseignement professionnel et les universités, développe les écoles d'apprentissage, les Écoles mi-études, mi-travail, le réseau des cours pour le personnel en activité ; parachève la liquidation de l'analphabétisme, multiplie les cours complémentaires, élève sans cesse le niveau culturel et professionnel du peuple tout entier.

L'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, la famille, la société ainsi que l'école sont responsables de l'éducation des jeunes, des adolescents et des enfants.

Article 42.

L'État impulse la révolution scientifico-technique en vue de développer les forces productives, d'élever le rendement du travail, de promouvoir l'industrialisation socialiste, d'améliorer les conditions de vie du peuple, de consolider la défense nationale, d'édifier des sciences et des techniques avancées.

Article 43.

Les sciences sociales, naturelles et techniques doivent se développer vigoureusement.

L'État s'occupe de la vulgarisation et de l'enseignement des sciences et techniques ; lie étroitement l'enseignement et la recherche à la production, la vie et la défense nationale ; développe et utilise rationnellement le contingent de cadres gestionnaires, scientifiques et d'ouvriers qualifiés ; encourage les recherches, les inventions, les découvertes ; met l'accent sur les recherches ayant des applications pratiques ; fait valoir l'esprit de compter sur ses propres forces, l'esprit d'initiative et la créativité tout en appliquant les réalisme des sciences et techniques avancées du monde, renforce la coopération internationale scientifique et technique.

Article 44.

Les lettres et les arts au Vietnam s'édifient sur la base de la position et des points de vue du marxisme-léninisme et de la ligne du Parti communiste du Vietnam en la matière, les activités littéraires et artistiques professionnelles et non professionnelles sont parallèlement encouragées en vue d'inculquer au peuple la ligne et la politique du Parti et de l'État,

l'éthique, les pensées et sentiments révolutionnaires, d'élever son sens esthétique et de satisfaire ses besoins culturels.

Article 45.

Les activités d'information, de presse, d'éditions, des bibliothèques, de cinéma, de radio et de télévision doivent se développer et élever sans cesse leur niveau politique, idéologique et artistique afin de guider l'opinion de la société, d'inculquer les connaissances politiques et culturelles, les sciences, les techniques et de stimuler l'émulation socialiste au sein des masses.

Article 46.

Les vestiges historiques et culturels, les ouvrages artistiques publics, les sites renommés et pittoresques doivent être entretenus et protégés. Le travail de conservation et de muséologie reçoit une attention particulière.

Article 47.

L'État veille à la protection et à l'amélioration de la santé de la population ; édifie la médecine vietnamienne dans le sens de la prévention ; associe la médecine et la pharmacologie modernes à la médecine et la pharmacologie nationales traditionnelles, la prophylaxie à la thérapie en prenant la prophylaxie comme mesure essentielle, allie le développement du réseau médico-sanitaire de l'État à celui du réseau médico-sanitaire populaire jusqu'à la base.

L'État et la société protègent la mère et l'enfant ; encouragent le planning familial.

Article 48.

L'éducation physique et les sports au Vietnam revêtent un caractère national, scientifique et populaire, doivent se développer de façon vigoureuse, équilibrée, en vue de renforcer la santé et les capacités physiques de la population pour édifier le socialisme et défendre la Patrie.

Article 49.

Le tourisme est encouragé et organisé avec soin.


Chapitre IV.

Défense de la patrie socialiste.

Article 50.

La République socialiste du Vietnam édifie une défense nationale assurée par tout le peuple, dans tous les domaines et revêtant un caractère moderne, fondée sur la combinaison de l'édification nationale et de la défense nationale, de la puissance des forces armées populaires et de la force du peuple entier, de la force des traditions d'union nationale dans la lutte contre l'invasion étrangère et de la force du régime socialiste.

Article 51.

D'une fidélité absolue à la Patrie et au peuple, les forces armées populaires de la République socialiste du Vietnam, ont pour tâche de se tenir prêtes au combat pour défendre les acquis de la révolution, l'indépendance, la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale de la Patrie, la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociale, la liberté, le bonheur et le labeur pacifique du peuple et d'édifier le pays de concert avec le peuple tout entier.

Article 52.

L'État exalte le patriotisme et l'héroïsme révolutionnaire du peuple, met en oeuvre le régime du service militaire, veille à l'industrie de défense nationale, mobilise les forces humaines et matérielles en vue d'édifier de puissantes forces armées populaires et de renforcer sans cesse les capacités de défense nationale.

Tous les services de l'État, toutes les organisations sociales et tous les citoyens doivent s'acquitter pleinement des tâches de défense nationale et de sécurité prévues par la loi.


Chapitre V.

Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.

Article 53.

Sont citoyens de la République socialiste du Vietnam les personnes de nationalité vietnamienne aux termes de la loi.

Article 54.

Les droits et les devoirs des citoyens traduisent le régime de maître collectif du peuple travailleur, concilient harmonieusement les exigences de la vie sociale et les libertés légitimes de l'individu, garantissent l'identité d'intérêt entre l'État, la collectivité et l'individu suivant le principe « chacun pour tous. tous pour chacun ».

Les droits des citoyens sont indissociables de leurs devoirs.

L'État garantit les droits des citoyens ; ceux-ci doivent s'acquitter de leurs devoirs envers l'État et la société.

Article 55.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

Article 56.

Les citoyens ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'État et de la société.

Article 57.

Les citoyens, sans distinction d'ethnie, de sexe, d'appartenance sociale, de confession et de religion, de niveau d'instruction, de profession, de délai de résidence, sont électeurs à partir de dix-huit ans et éligibles à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires de tous les échelons à partir de vingt-et-un ans, à l'exception des aliénés et des personnes privées de leurs droits électoraux en vertu de la loi ou d'une décision du tribunal populaire.

Article 58.

Le travail est à la fois un droit, un devoir et un honneur majeurs pour tous les citoyens.

Les citoyens ont droit à un emploi. Qui est apte au travail doit travailler conformément aux dispositions de la loi.

L'État, se référant au plan de développement économique et culturel, crée de nouveaux emplois, procède aux affectations en tenant compte des capacités et des aspirations de l'individu et des besoins de la société, élève le niveau professionnel des travailleurs manuels et intellectuels, développe leur force de travail, améliore sans cesse leurs conditions de travail.

L'État fixe les régimes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en garantit l'application.

Article 59.

Les travailleurs ont droit au repos. L'État réglemente la durée du travail, le régime de repos et de congés des ouvriers et employés de l'État.

En cas de retraite, de vieillesse, de maladie ou d'incapacité de travail, les ouvriers et employés ont droit aux assurances sociales.

L'État développe les assurances sociales au fur et à mesure de l'essor de l'économie nationale et assure aux travailleurs la jouissance de ce droit.

L'État guide les coopératives dans la mise en œuvre graduelle du régime d'assurances sociales pour les coopérateurs.

Article 60.

S'instruire est pour tout citoyen à la fois un droit et un devoir.

L'État institue, par étapes, l'enseignement général obligatoire, applique le régime de l'instruction gratuite, la politique d'octroi de bourses et crée les conditions favorables permettant aux citoyens d'étudier.

Article 61.

Les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'État applique le régime des consultations médicales et des soins médicaux gratuits.

Article 62.

Les citoyens ont droit au logement. L'État intensifie la construction de logements et en même temps encourage et aide les collectivités et les citoyens à construire des logements suivant un plan d'aménagement général pour assurer progressivement à tous la jouissance de ce droit. La répartition des superficies habitables, gérées par l'État, doit être équitable et rationnelle.

Article 63.

La femme et l'homme sont égaux en droit à tous points de vue : politique, économique, culturel, social et familial.

L'État et la société veillent à l'élévation du niveau politique, culturel, scientifique, technique et professionnel de la femme, ne cessent de faire valoir son rôle dans la société.

L'État applique une politique de travail conforme aux conditions de la femme. A travail égal, la femme a droit à un salaire égal à celui de l'homme. Elle a droit à un congé de maternité, avant et après les couches, pendant lequel elle conserve son salaire si elle est ouvrière ou employée de l'État ou bénéficie d'allocations de maternité, si elle est membre d'une coopérative.

L'État et la société veillent au développement des maternités, des crèches, des classes maternelles, des restaurants communautaires et des autres services communaux, créent les conditions favorables permettant aux femmes de produire, travailler, étudier et se reposer.

Article 64.

La famille est une cellule de la société. L'État protège le mariage et la famille.

Le mariage se conforme aux principes du libre consentement, de l'union progressiste, de la monogamie et de l'égalité entre conjoints.

Les parents ont le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants pour en faire des citoyens utiles à la société. Les enfants ont le devoir de respecter leurs parents et de prendre soin d'eux.

L'État et la société n'admettent aucune discrimination dans le traitement des enfants.

Article 65.

L'État et la société veillent à la protection, aux soins et à l'éducation des jeunes et des enfants, développent progressivement les établissements de puériculture et d'éducation des enfants afin d'assurer leur vie, leurs études et leur maturité.

Article 66.

L'État et la société créent les conditions permettant aux jeunes d'étudier, de travailler, de se divertir, de développer leur intelligence et leurs dons comme leur force physique ; ils veillent à cultiver en eux l'idéal communiste et l'éthique révolutionnaire.

Les jeunes doivent remplir leurs tâches de force de choc dans le mouvement d'émulation pour l'édification du socialisme et la défense nationale, dans la révolution dans les rapports de production, la révolution scientifico-technique, la révolution idéologique et culturelle.

Article 67.

Les citoyens jouissent des libertés d'opinion, de presse, de réunion, d'association et de manifestation conformément aux intérêts du socialisme et du peuple.

L'État assure aux citoyens les conditions matérielles nécessaires pour la jouissance de ces libertés.

Nul ne peut abuser des libertés démocratiques pour porter atteinte aux intérêts de l'État et du peuple.

Article 68.

Les citoyens jouissent de la liberté de conscience ; ils sont libres de pratiquer une religion, ou de n'en pratiquer aucune.

Nul ne peut abuser de la religion pour enfreindre les lois ou les politiques de l'État.

Article 69.

Les citoyens jouissent du droit à l'inviolabilité de leur personne.

Nul ne peut être arrêté sans décision du Tribunal populaire, sans décision ou approbation du Parquet populaire.

L'arrestation et la détention d'une personne doivent se conformer à la loi.

Toutes formes de pression ou de torture sont rigoureusement interdites.

Article 70.

Chaque citoyen jouit du droit à la protection, par la loi, de sa vie, de ses biens, de son honneur et de sa dignité.

Article 71.

Les citoyens jouissent du droit à l'inviolabilité de leur domicile.

Nul n'a le droit de pénétrer dans le domicile l'autrui sans son consentement, à l'exception des cas permis par la loi. Les perquisitions de domiciles doivent être faites par les représentants des services compétents de l'État et suivant les modalités prescrites par la loi.

Le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques est garanti.

La liberté de déplacement et de résidence est respectée, conformément à la loi.

Article 72.

Les citoyens ont le droit de se livrer à la recherche scientifique et technique, à la création littéraire et à toute autre activité culturelle.

L'État encourage et aide les citoyens à poursuivre leurs travaux scientifiques, techniques, littéraires, artistiques dans le but de servir la vie, l'édification du socialisme et la défense de la Patrie, à cultiver et développer leurs aptitudes et leurs dons.

Les droits des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, d'inventions et de découvertes sont garantis.

Article 73.

Les citoyens ont le droit d'adresser à tout service de l'État des plaintes ou des dénonciations contre les infractions à la loi commises par les services de l'État, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires ou par un quelconque de leurs membres.

Les plaintes et dénonciations doivent être examinées et réglées avec diligence.

Toute atteinte aux droit légitimes des citoyens doit être réparée à temps et sanctionnée comme il se doit. Les personnes ayant subi des préjudices ont droit à une indemnisation.

Est absolument interdit tout acte de vengeance contre le plaignant ou le dénonciateur.

Article 74.

L'État applique une politique de traitement privilégié à l'égard des blessés de guerre et des familles des morts pour la Patrie, crée les conditions permettant aux blessés de guerre de recouvrer leur capacité de travail, d'avoir un emploi correspondant à leur état de santé et de mener une existence stable.

Les personnes et les familles ayant rendu des services à la révolution sont récompensées et traitées avec sollicitude.

Les vieillards et les infirmes sans appui reçoivent une assistance de l'État et de la société.

L'État et la société veillent à élever et éduquer les orphelins.

Article 75.

L'État protège les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Article 76.

Les citoyens doivent être fidèles à la Patrie. Trahir la Patrie est le plus grand crime contre la nation.

Article 77.

Défendre la Patrie socialiste est le devoir sacré et le droit le plus noble du citoyen.

Les citoyens doivent remplir leurs obligations militaires et participer à l'édification de la défense nationale par tout le peuple.

Article 78.

Les citoyens sont tenus de respecter la Constitution, la loi, la discipline de travail, de sauvegarder la sécurité politique, l'ordre et la tranquillité sociale, de préserver les secrets d'État et d'observer les règles de la vie socialiste.

Article 79.

Les biens socialistes sont sacrés et inviolables. Les citoyens ont le devoir de les respecter et de les protéger.

Article 80.

Les citoyens ont le devoir de payer leurs impôts et de participer aux travaux d'intérêt public conformément à la loi.

Article 81.

La République socialiste du Vietnam accorde le droit d'asile à tous les étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté et l'indépendance nationale, pour le socialisme, la démocratie et la paix, ou de leurs activités scientifiques.


Chapitre VI.

L'Assemblée nationale.

Article 82.

L'Assemblée nationale est l'organe représentatif suprême du peuple, l'organe suprême du pouvoir d'État de la République socialiste du Vietnam.

L'Assemblée nationale est l'unique organe constituant et législatif.

Elle décide des politiques intérieures et extérieures fondamentales, des objectifs du développement économique et culturel, des principales réglementations concernant l'organisation et les activités de l'appareil d'État, comme les relations sociales et les activités des citoyens.

Elle exerce le droit de contrôle suprême sur toutes les activités de l'État.

Article 83.

L'Assemblée nationale a les tâches et attributions suivantes :

1. Établir et réviser la Constitution.

2. Établir et réviser les lois.

3. Exercer le contrôle suprême sur l'application de la Constitution et des lois.

4. Arrêter le plan d'État et approuver son accomplissement.

5. Arrêter les prévisions et approuver l'exercice du budget de l'État.

6. Fixer l'organisation de l'Assemblée nationale, du Conseil d'État, du Conseil des ministres, des Conseils et des Comités populaires, des tribunaux et des Parquets populaires.

7. Élire et révoquer le Président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil d'État et du Conseil des ministres ; le Président de la Cour populaire suprême et le Procureur général du Parquet populaire suprême.

8. Décider de la création ou de la suppression des ministères et des comités d'État.

9. Examiner les rapports d'activités du Conseil d'État, du Conseil des ministres, de la Cour populaire suprême et du Procureur général du Parquet populaire suprême.

10. Fixer, modifier ou supprimer les diverses sortes d'impôts.

11. Décider de la délimitation territoriale des provinces, des villes relevant directement de l'administration centrale et des unités administratives équivalentes.

12. Décider les amnisties.

13. Décider des questions de guerre et de paix.

14. Décider de confier aux organisations sociales l'accomplissement de certaines tâches relevant de la gestion de l'État.

15. Ratifier ou annuler sur proposition du Conseil d'État, les traités signés avec d'autres pays.

L'Assemblée nationale peut, quand elle le juge nécessaire, se fixer d'autres tâches et attributions.

Article 84.

La durée de chaque législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans.

Les nouvelles élections à l'Assemblée nationale doivent être terminées deux mois avant l'expiration de chaque législature. Les modalités électorales et le nombre de députés à l'Assemblée nationale sont fixés par la loi.

Dans des circonstances extraordinaires, l'Assemblée nationale peut décider la prorogation de ses pouvoirs et les mesures nécessaires en vue d'assurer la poursuite de ses activités.

Article 85.

L'Assemblée nationale se réunit ordinairement deux fois par an sur convocation du Conseil d'État.

Le Conseil d'État peut convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil des ministres ou d'un tiers au moins du nombre total des députés.

L'Assemblée Nationale nouvellement élue doit être convoquée au plus tard deux mois après les élections.

La première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue est inaugurée par le Président du Conseil d'État. Celui-ci préside les séances jusqu'à l'élection du Président de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 86.

Le Conseil d'État, le Conseil des ministres, le Président de l'Assemblée nationale, le Conseil de défense nationale, le Conseil des ethnies, les commissions de l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale, la Cour populaire suprême, le Procureur général du Parquet populaire suprême, le Front de la Patrie du Vietnam, les partis politiques, la Fédération des syndicats du Vietnam, l'organisation unifiée des paysans coopérateurs du Vietnam, l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l'Union des femmes du Vietnam ont le droit de présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale.

Article 87.

Les lois et décisions de l'Assemblée nationale doivent être adoptées à la majorité absolue des voix de tous ses membres, à l'exception du cas de révision de la Constitution prévu à l'article 147 de la présente Constitution.

Les lois doivent être promulguées au plus tard quinze jours après leur adoption par l'Assemblée nationale.

Article 88.

L'Assemblée Nationale élit la commission des mandats et sur le rapport de cette commission, décide de la validité des mandats des députés.

Article 89.

L'Assemblée nationale élit son Président et ses vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est fixé par l'Assemblée nationale.

Le Président préside les séances de l'Assemblée nationale ; veille à l'application des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ; reste en relation avec les députés ; harmonise et coordonne les activités des commissions de l'Assemblée nationale ; certifie authentiques les lois et décisions adoptées par l'Assemblée nationale ; assure les relations extérieures de l'Assemblée nationale.

Les vice-présidents aident le Président dans l'accomplissement de ses tâches et attributions.

Le Président de l'Assemblée nationale a le droit de participer aux réunions du Conseil d'État.

Article 90.

L'Assemblée nationale élit le Conseil de défense nationale.

Le Conseil de défense nationale mobilise toutes les forces et capacités nationales pour défendre la Patrie.

En cas de guerre, l'Assemblée nationale ou le Conseil d'État peuvent lui confier des tâches et attributions spéciales.

Article 91.

L'Assemblée nationale élit le Conseil des ethnies.

Le Conseil des ethnies étudie et présente à l'Assemblée nationale et au Conseil d'État ses motions sur les problèmes concernant les ethnies ; aide l'Assemblée nationale et le Conseil d'État à contrôler l'application de la politique des ethnies.

Le Président du Conseil des ethnies a le droit de participer aux réunions du Conseil d'État.

Article 92.

L'Assemblée nationale institue ses commissions permanentes.

Les commissions permanentes étudient et examinent les projets de loi, les projets de décret et les autres projets ou rapports qui leur sont confiés par l'Assemblée nationale et le Conseil d'État ; soumettent à l'Assemblée nationale et au Conseil d'État des propositions relevant de leur sphère d'activité ; les aident dans l'exercice de leur droit de contrôle.

Quand ils le jugent nécessaire, l'Assemblée nationale et le Conseil d'État peuvent organiser des commissions temporaires chargées de missions déterminées.

Article 93.

Le Conseil de défense nationale, le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale ont le droit de demander aux membres du Conseil des ministres et aux fonctionnaires concernés de faire un exposé ou de fournir des documents sur les problèmes donnés. Les intéressés sont tenus de satisfaire ces demandes.

Article 94.

Les députés à l'Assemblée nationale doivent entretenir des rapports étroits avec leurs électeurs, se soumettre à leur contrôle, observent le régime concernant les contacts qu'ils doivent garder avec eux et les comptes rendus qu'ils doivent leur faire de leurs activités et de celles de l'Assemblée nationale, répondent à leurs demandes et propositions, examinent les plaintes et dénonciations de la population et aident à leur solution.

Les députés propagent et vulgarisent les lois et les politiques de l'État, encouragent la population à participer à la gestion de l'État

Article 95.

Les députés ont le droit d'interpeller le Conseil des ministres et ses membres, le Président de la Cour populaire suprême et le Procureur général du Parquet populaire suprême.

L'organe ou la personne interpellés doivent répondre à ces interpellations devant l'Assemblée nationale pendant la session en cours. Si une enquête s'avère nécessaire, l'Assemblée nationale peut décider que la réponse soit présentée devant le Conseil d'État ou lors de la session suivante de

l'Assemblée nationale.

Les députés ont le droit de soumettre des propositions aux organes de l'État. Les responsables de ces organes sont tenus de recevoir les députés, d'examiner et de résoudre ces propositions.

Article 96.

Sans l'assentiment de l'Assemblée nationale et, dans l'intervalle de ses sessions, sans l'assentiment du Conseil d'État ; aucun député ne peut être ni arrêté, ni traduit en justice.

Si, en cas de flagrant délit, le député est provisoirement arrêté et détenu, l'organe qui le détient provisoirement doit présenter immédiatement un rapport à l'Assemblée nationale ou au Conseil d'État aux fins d'examen et de décision.

Article 97.

Les organes de l'État ont la responsabilité de créer les conditions favorables permettant aux députés de l'Assemblée nationale de remplir leur mission.


Chapitre VII.

Le Conseil d'État.

Article 98.

Le Conseil d'État est l'organe permanent suprême de l'Assemblée nationale et le Président collectif de la République socialiste du Vietnam.

Le Conseil d'État, accomplissant les obligations et usant des attributions que lui confèrent la Constitution, les lois et les décisions de l'Assemblée nationale, décide des problèmes importants concernant l'édification du socialisme et la défense de la Patrie, contrôle l'application de la Constitution, des lois, décrets et décisions de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État et contrôle les activités de l'appareil d'État.

Le Conseil d'État, par l'intermédiaire de son Président, représente la République socialiste du Vietnam dans les affaires intérieures et extérieures.

Le Conseil d'État est responsable devant l'Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités.

Article 99.

Le Conseil d'État, élu parmi les députés, se compose :

du Président du Conseil d'État, des vice-présidents du Conseil d'État, du Secrétaire général du Conseil d'État, des membres du Conseil d'État.

Le nombre de vice-présidents et membres du Conseil d'État est fixé par l'Assemblée nationale.

Les membres du Conseil d'État ne peuvent pas faire partie en même temps du Conseil des ministres.

Article 100.

Le Conseil d'État a les tâches et attributions suivantes :

1. Fixer les élections à l'Assemblée nationale et présider à leur tenue.

2. Convoquer les sessions de l'Assemblée nationale.

3. Publier les lois.

4. Prendre les décrets.

5. Interpréter la Constitution, les lois et les décrets.

6. Décider des référendums populaires.

7. Contrôler les activités du Conseil des ministres, de la Cour populaire suprême et du Président du Parquet populaire suprême.

8. Suspendre l'application des résolutions, arrêtés et décisions du Conseil des ministres contraires à la Constitution, aux lois et aux décrets, les modifier ou les annuler.

9. Contrôler et guider l'activité des Conseils populaires des différents échelons en vue de faire jouer leur fonction d'organes représentatifs du peuple.

10. Modifier ou annuler les résolutions mal fondées des Conseils populaires des provinces ou des villes relevant de l'administration centrale et des échelons équivalents, dissoudre ces Conseils populaires au cas où ils portent gravement atteinte aux intérêts du peuple.

11. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, décider de la création ou de la suppression des ministères et des comités d'État.

12. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, nommer ou relever de leurs fonctions les vice-présidents du Conseil des ministres, les ministres et les présidents des comités d'État.

13. Nommer ou relever de leurs fonctions les vice-présidents, les juges et les assesseurs populaires de la Cour populaire suprême ; les Procureurs généraux adjoints et les membres du Parquet populaire suprême.

14. Nommer, relever de leurs fonctions ou rappeler les représentants diplomatiques plénipotentiaires de la République socialiste du Vietnam à l'étranger et auprès des organisations internationales.

15. Recevoir les représentants diplomatiques plénipotentiaires des pays étrangers.

16. Ratifier ou dénoncer les traités signés avec d'autres pays, sauf le cas où la sanction de l'Assemblée nationale s'avère nécessaire.

17. Fixer les grades et échelons militaires, diplomatiques et autres.

18. Instituer et octroyer les ordres, médailles et titres honorifiques de l'État.

19. Décider de la grâce.

20. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, décider de la proclamation de l'état de guerre en cas d'agression contre le pays.

21. Décréter la mobilisation générale ou partielle, l'état de siège dans tout le pays ou dans certaines régions.

Les décisions du Conseil d'État mentionnées dans les points 11, 12 et 20 doivent être ratifiées par l'Assemblée nationale lors de sa session la plus

proche.

L'Assemblée nationale peut, quand elle le juge nécessaire, confier au Conseil d'État d'autres tâches et attributions.

Article 101.

La durée du mandat du Conseil d'État est celle du mandat de l'Assemblée nationale.

A l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État poursuit ses activités jusqu'à l'élection du nouveau Conseil d'État par la nouvelle Assemblée nationale.

Article 102.

Les décrets et décisions du Conseil d'État doivent être adoptés à la majorité absolue des voix de tous ses membres.

Article 103.

Le Président du Conseil d'État assume le commandement suprême des forces armées populaires de tout le pays et la fonction de Président du Conseil de défense nationale.


Chapitre VIII.

Le Conseil des ministres.

Article 104.

Le Conseil des ministres est le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, l'organe exécutif et administratif suprême du pouvoir d'État.

Le Conseil des ministres assure la gestion unifiée de l'exécution des tâches de l'État concernant la politique, l'économie, la culture, les affaires sociales, la sécurité, la défense nationale et les relations extérieures ; renforce l'efficacité de l'appareil d'État depuis l'échelon central jusqu'à l'échelon de base ; assure le respect et l'application des lois ; fait jouer le droit de maître collectif du peuple ; assure l'édification socialiste et améliore sans cesse le niveau de vie matériel et culturel du peuple.

Le Conseil des ministres est responsable devant l'Assemblée nationale et lui rend compte de ses activités ; dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, il est responsable devant le Conseil d'État auquel il rend compte de ses activités,

Article 105.

Le Conseil des ministres se compose du Président du Conseil des ministres, des vice-présidents du Conseil des ministres, des ministres et des présidents des Comités d'État.

Article 106.

Le Président de la Fédération des syndicats du Vietnam a le droit de participer aux réunions du Conseil des ministres.

Le Président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le principal responsable de chaque organisation populaire membre du Front sont, en cas de nécessité, invités à participer aux réunions du Conseil des ministres.

Article 107.

Le Conseil des ministres a les tâches et attributions suivantes :

1. Assurer l'application de la Constitution et des lois.

2. Soumettre les projets de loi, de décret et autres projets à l'Assemblée nationale et au Conseil d'État.

3. Établir et soumettre à l'Assemblée nationale le projet de plan d'État et les prévisions du budget d'État, organiser l'exécution du plan d'État et du

budget d'État.

4. Assurer la gestion unifiée de la transformation, de l'édification et du développement de l'économie nationale, de l'édification et du développement de la culture, de l'éducation, des sciences et techniques.

5. Veiller à l'amélioration du niveau de vie matériel et culturel du peuple.

6. Protéger les intérêts légitimes du citoyen et créer les conditions permettant à celui-ci de jouir de ses droits et de s'acquitter de ses devoirs.

7. Organiser la défense nationale par tout le peuple et édifier les forces armées populaires.

8. Assurer la sécurité politique, l'ordre et la tranquillité sociaux.

9. Procéder à la mobilisation, appliquer l'état de siège et toutes les mesures nécessaires à la défense de la Patrie.

10. Appliquer les mesures de sauvegarde des biens socialistes, de défense des intérêts de l'État et de la société.

11. Assurer la gestion unifiée des finances, de la monnaie et du crédit.

12. Organiser et diriger les travaux de recensement et de statistique de l'État.

13. Organiser et diriger l'arbitrage d'État en matière économique.

14. Organiser et diriger les assurances d'État.

15. Organiser et diriger les travaux d'inspection et de contrôle de l'État.

16. Organiser et gérer les affaires étrangères de l'État, diriger l'application des traités et accords signés.

17. Édifier et renforcer l'appareil de gestion de l'État depuis l'échelon central jusqu'à l'échelon de base ; former, perfectionner, affecter et employer les cadres de l'État.

18. Diriger les activités des ministères et des autres organes du Conseil des ministres.

19. Assurer l'accomplissement, par les Conseils populaires de tous les échelons, de leurs tâches et attributions d'organes du pouvoir d'État dans les localités.

20. Diriger les Comités populaires des divers échelons.

21. Créer les conditions favorables aux activités du Front de la Patrie du Vietnam et de ses membres.

22. Organiser et diriger la propagande, la vulgarisation au sein du peuple, de la Constitution et des lois.

23. Suspendre l'application des décisions, directives et circulaires mal fondées des ministères et autres organes du Conseil des ministres, modifier ou annuler ces décisions, directives ou circulaires.

24. Suspendre l'application des décisions mal fondées des Conseils populaires des provinces, des villes relevant directement de l'administration centrale ou des échelons correspondants et proposer au Conseil d'État la modification ou l'annulation de ces décisions.

25. Suspendre l'application des décisions ou directives mal fondées des Comités populaires des divers échelons, modifier ou annuler ces décisions ou directives.

26. Décider de la délimitation territoriale des unités administratives au-dessous de l'échelon de la province et de la ville relevant directement de l'administration centrale ou de l'unité administrative équivalente.

L'Assemblée nationale et le Conseil d'État peuvent, quand ils le jugent nécessaire, confier au Conseil des ministres d'autres tâches et attributions.

Article 108.

La durée du mandat du Conseil des ministres est celle du mandat de l'Assemblée nationale.

A l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres poursuit ses activités jusqu'à l'élection, par la nouvelle Assemblée nationale, du nouveau Conseil des ministres

Article 109.

Le Conseil des ministres, se basant sur la Constitution, les lois et les décrets, prend des résolutions, arrêtés, décisions, directives, circulaires, et en contrôle l'application.

Les résolutions, arrêtés et décisions du Conseil des ministres doivent être adoptés à la majorité absolue des voix de tous ses membres,

Article 110.

Le Président du Conseil des ministres dirige les travaux du Conseil, veille, en la contrôlant, à l'application des décisions de l'Assemblée nationale, du Conseil d'État, du Conseil des ministres et, au nom du Conseil des ministres, dirige les travaux des ministères, des autres organes du Conseil des ministres et des Comités populaires des divers échelons.

Les vice-présidents du Conseil des ministres aident le Président et peuvent, par procuration de ce dernier le remplacer pendant son absence.

Article 111.

Sous la direction unifiée du Conseil des ministres, les ministres et les chefs des autres services du Conseil des ministres ont la responsabilité d'organiser et de diriger leur branche dans le cadre du pays tout entier.

Se basant sur les lois de l'Assemblée nationale, les décrets du Conseil d'État et les résolutions, arrêtés, décisions, directives et circulaires du Conseil des ministres, les ministres et les chefs des autres services du Conseil des ministres prennent des décisions, directives et circulaires et en contrôlent l'application

Article 112.

Chaque membre du Conseil des ministres est personnellement responsable de ses activités devant l'Assemblée nationale, le Conseil d'État et le Conseil des ministres et avec les autres membres, est solidairement responsable des activités du Conseil des ministres devant l'Assemblée nationale et le Conseil d'État.


Chapitre IX.

Les conseils populaires et les comités populaires.

Article 113.

Les unités administratives de la République socialiste du Vietnam sont fixées comme suit :

Le territoire national est divisé en provinces, villes relevant directement du pouvoir central et en unités administratives équivalentes.

La province est divisée en districts, villes relevant de l'administration provinciale et centres urbains : la ville relevant directement du pouvoir central est divisée en arrondissements, districts et centres urbains.

Le district est divisé en communes et bourgs ; la ville relevant de l'administration provinciale et le centre urbain sont divisés en quartiers et communes ; l'arrondissement est divisé en quartiers.

Chacune des unités administratives susmentionnées a son Conseil populaire et son Comité populaire.

Article 114.

Les Conseils populaires sont les organes locaux du pouvoir d'État. Ils sont élus par la population et sont responsables devant elle et devant l'autorité supérieure,

Les Conseil populaires décident et mettent en oeuvre des mesures visant à édifier la localité à tous points de vue, assurent son développement économique et culturel, l'amélioration du niveau de vie de la population locale et l'accomplissement des tâches que leur assigne l'échelon supérieur.

Dans leurs activités, ils comptent sur la collaboration étroite du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations populaires et sur la large participation des citoyens.

Article 115.

Les Conseils populaires ont les tâches et attributions suivantes :

1. Assurer le respect et la stricte application de la Constitution et de la loi dans la localité ; décider des mesures en vue de l'application des politiques de l'État et de l'accomplissement des tâches assignées par l'échelon supérieur.

2. Décider des plans et des prévisions budgétaires de la localité ; approuver l'accomplissement de ces plans et les comptes d'exercice de ce budget.

3. Décider des problèmes concernant la production, la distribution et la circulation des marchandises, la culture, les affaires sociales et les activités de service dans la localité.

4. Assurer l'édification de la défense nationale par tout le peuple et des forces armées populaires dans la localité.

5. Assurer la sécurité politique, l'ordre et la tranquillité sociaux.

6. Sauvegarder les biens socialistes.

7. Assurer l'égalité entre les ethnies. Assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs.

9. Élire et révoquer les membres du Comité populaire et du Tribunal populaire de l'échelon correspondant.

10. Modifier et annuler les décisions mal fondées du Comité populaire de l'échelon correspondant ou des Conseils populaires de l'échelon immédiatement inférieur.

11. Dissoudre les Conseils populaires de l'échelon immédiatement inférieur s'ils portent gravement atteinte aux intérêts de la population.

Les décisions de dissolution, avant leur exécution, doivent être approuvées par le Conseil populaire de l'échelon immédiatement supérieur ; si cette décision est prise par un Conseil populaire de province, de ville relevant directement de l'administration centrale ou d'échelon équivalent, elle doit, avant exécution, être approuvée par le Conseil d'État.

12. Contrôler, dans la limite de leurs tâches et attributions, l'observation de la loi par les services, entreprises et autres organisations de l'échelon supérieur installés dans la localité.

Article 116.

La durée du mandat des Conseils populaires de province, de ville relevant directement de l'administration centrale ou des échelons équivalents est de quatre ans.

La durée du mandat des Conseils populaires des autres échelons est de deux ans.

Article 117.

Sur la base des dispositions légales de l'État et des décisions des autorités supérieures, les Conseils populaires prennent des résolutions et en contrôlent l'exécution.

Les décisions des Conseils populaires doivent être approuvées à la majorité absolue des voix de tous leurs membres.

Article 118.

Les Conseils populaires créent les commissions nécessaires pour les aider à décider des directives et mesures de travail dans la localité et à contrôler l'exécution des lois, des politiques de l'État et de leurs propres décisions.

Article 119.

Les représentants aux Conseils populaires doivent entretenir des rapports étroits avec leurs électeurs sont soumis à leur contrôle, appliquent le régime concernant les contacts qu'ils doivent garder avec eux et les comptes rendus qu'ils doivent leur faire de leurs activités et de celles des Conseils populaires, répondent à leurs demandes et propositions, examinent les plaintes et dénonciations de la population et aident à leur solution.

Les représentants aux Conseils populaires propagent et vulgarisent les lois et politiques de l'État, les décisions des Conseils populaires, encouragent la population locale à participer à la gestion de l'État.

Article 120.

Les représentants aux Conseils populaires ont le droit d'interpeller le Comité populaire et les autres organes locaux de l'État. Les organes interpellés doivent répondre à ces interpellations devant le Conseil populaire dans le délai fixé par la loi.

Les représentants aux Conseils populaires ont le droit de soumettre des propositions aux organes locaux de l'État. Les responsables de ces organes sont tenus de recevoir les représentants, d'examiner et de donner suite à leurs propositions.

Article 121.

Les Comités populaires sont les organes exécutifs des Conseils populaires locaux, les organes administratifs locaux de l'État.

Ils sont responsables devant les Conseils populaires correspondants et les Comités populaires de l'échelon immédiatement supérieur, et leur rendent compte de leurs activités. Les Comités populaires de province, de ville relevant directement de l'administration centrale et des échelons équivalents sont responsables devant les Conseils populaires correspondants et le Conseil des ministres, et leur rendent compte de leurs activités.

Chaque membre du Comité populaire est personnellement responsable de ses activités devant le Conseil populaire et le Comité populaire et, avec les autres membres, est solidairement responsable des activités du Comité populaire devant le Conseil populaire.

Article 122.

Le Comité populaire se compose du Président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire et des autres membres.

Le Président du Comité local du Front de la Patrie du Vietnam et les principaux responsables des organisations populaires locales au sein du Front peuvent, en cas de nécessité, être invités à participer aux réunions du Comité populaire de la localité.

Article 123.

Les Comités populaires convoquent les réunions des Conseils populaires des échelons correspondants ; exécutent les décisions de ces derniers comme les décisions et directives des organes administratifs de l'échelon supérieur, gèrent les affaires administratives locales ; dirigent les branches et les instances relevant de leur autorité dans la réalisation du plan d'État, l'accomplissement des tâches de développement économique et culturel, la consolidation de la défense nationale, l'amélioration des conditions de vie de la population ; examinent les plaintes, dénonciations et propositions de la population et y donnent suite.

Article 124.

Dans la limite des pouvoirs que leur confère la loi, les Comités populaires des divers échelons prennent des décisions et directives et en contrôlent l'exécution.

Les Comités populaires ont le droit de suspendre l'exécution des décisions mal fondées des diverses branches relevant de leur autorité ou des Comités populaires des échelons inférieurs, de les modifier ou de les annuler ; de suspendre l'exécution des décisions mal fondées des Conseils populaires de l'échelon immédiatement inférieur et d'en proposer la modification ou l'annulation aux Conseil populaires des échelons correspondants.

Article 125.

Les Comités populaires créent les conditions pour que les représentants aux Conseils populaires et les commissions constituées par les Conseils exercent leurs activités.

Les Présidents des Comités populaires ont la responsabilité d'harmoniser et de coordonner les activités des commissions constituées par les Conseils populaires.

Article 126.

La durée du mandat du Comité populaire est celle du mandat du Conseil populaire.

A l'expiration du mandat du Conseil populaire, le Comité populaire poursuit ses activités jusqu'à l'élection du nouveau Comité populaire par le nouveau Conseil populaire.

Au cas où le Conseil populaire est dissous, le Comité populaire de l'échelon immédiatement supérieur désigne un Comité populaire provisoire qui assume ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Comité populaire par le nouveau Conseil populaire. Si un Conseil populaire de province, de ville relevant directement de l'administration centrale ou de l'échelon équivalent est dissous, le Comité populaire provisoire sera désigné par le Conseil des ministres.


Chapitre X.

Les tribunaux populaires et les parquets populaires.

Article 127.

Dans les limites de leurs fonctions, les Tribunaux populaires et les Parquets populaires de la République socialiste du Vietnam ont pour tâche de défendre la légalité socialiste, le régime socialiste et le droit de maître collectif du peuple travailleur, de protéger les biens socialistes et d'assurer le respect de la vie, des biens, de la liberté, de l'honneur et de la dignité de tous les citoyens.

Toute atteinte aux intérêts de l'État, de la collectivité et aux intérêts légitimes des citoyens doit être sanctionnée conformément à la loi.

TRIBUNAUX POPULAIRES

Article 128.

La Cour populaire suprême, les Tribunaux populaires locaux et les Tribunaux militaires sont les organes juridictionnels de la République socialiste du Vietnam.

Dans des circonstances spéciales, ou en cas de jugement des affaires spéciales, l'Assemblée nationale ou le Conseil d'État peuvent décider de la création de Tribunaux spéciaux.

A la base, des organisations populaires appropriées sont fondées pour résoudre, conformément aux prescriptions de la loi, les infractions mineures à la loi et les petits litiges au sein de la population.

Article 129.

Les Tribunaux populaires des divers échelons appliquent le régime d'élection des juges.

La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des juges des Tribunaux populaires des divers échelons est celle du mandat des organes qui les ont élus.

Article 130.

Les assesseurs populaires participent au jugement des affaires devant les Tribunaux populaires conformément aux prescriptions de la loi. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ils ont les mêmes droits que les juges.

Les Tribunaux populaires des divers échelons appliquent le régime d'élection des assesseurs populaires. La durée du mandat des assesseurs populaires de la Cour populaire suprême est de deux ans et demi ; celle du mandat des assesseurs populaires des Tribunaux populaires locaux est de deux ans.

Article 131.

Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi.

Article 132.

Les Tribunaux populaires jugent de façon collégiale et prennent leurs décisions à la majorité des voix.

Article 133.

Les audiences des Tribunaux populaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi. Le droit de défense est garanti aux accusés.

Un ordre des avocats est formé pour aider les accusés et les autres intéressés au point de vue juridique.

Article 134.

Les Tribunaux populaires assurent aux citoyens de la République socialiste du Vietnam appartenant aux minorités nationales le droit de faire usage de leur langue et de leur écriture devant les tribunaux.

Article 135.

La Cour populaire suprême est la plus haute juridiction de la République socialiste du Vietnam.

Elle contrôle l'activité juridictionnelle des Tribunaux populaires locaux et des Tribunaux militaires

Elle contrôle l'activité juridictionnelle des Tribunaux spéciaux, sauf prescription contraire de l'Assemblée nationale ou du Conseil d'État lors de la création de ces Tribunaux spéciaux.

Article 136.

La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée nationale, à laquelle elle rend compte de son activité, et dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, devant le Conseil d'État, auquel elle rend compte de son activité.

Les Tribunaux populaires locaux sont responsables devant les Conseils populaires de même échelon, auxquels ils rendent compte de leur activité.

Article 137.

Les sentences et décisions des Tribunaux populaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée doivent être respectées par les organes de l'État, les organisations sociales et tous les citoyens. Les personnes et unités intéressées doivent s'y conformer strictement.

PARQUETS POPULAIRES

Article 138.

Le Parquet populaire suprême de la République socialiste du Vietnam contrôle l'observation de la loi par les ministères et autres organes du Conseil des ministres, les administrations locales, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires, les employés de l'État et les citoyens, exerce les fonctions du ministère public, assure l'exécution stricte et uniforme des lois.

Les Parquets populaires locaux, les Parquets militaires contrôlent l'observation de la loi et exercent les fonctions du ministère public dans les limites de leur compétence.

Article 139.

La durée du mandat du Procureur général du Parquet populaire suprême est celle du mandat de l'Assemblée nationale.

Article 140.

Le Parquet populaire est dirigé par le Procureur.

Le Procureur du Parquet populaire de l'échelon inférieur est placé sous l'autorité du Procureur du Parquet populaire de l'échelon supérieur ; les Procureurs des Parquets populaires locaux sont placés sous l'autorité unique du Procureur général du Parquet populaire suprême.

Le Procureur général du Parquet populaire suprême nomme et relève de leurs fonctions les Procureurs, les Procureurs-Adjoints et les membres des Parquets populaires locaux.

Article 141.

Le Procureur général du Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée nationale, à laquelle il rend compte de son activité, et, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, devant le Conseil d'État, auquel il rend compte de son activité.


Chapitre XI.

Drapeau national, emblème national, hymne national, capitale.

Article 142.

Le drapeau national de la République socialiste du Vietnam est de forme rectangulaire, dont la largeur est égale aux deux tiers de la longueur, et de couleur rouge, avec au milieu une étoile jaune or à cinq branches

Article 143.

L'emblème national de la République socialiste du Vietnam, est de forme ronde, sur fond rouge encadré d'épis de riz, avec au centre une étoile jaune or à cinq branches, à la base, la moitié d'une roue dentée et l'inscription : « Công hoaa xâ hoi chu nghîa Viet Nam ».

Article 144.

L'hymne national de la République socialiste du Vietnam est adopté par l'Assemblée nationale.

Article 145.

La capitale de la République socialiste du Vietnam est Hanoi.


Chapitre XII.

Force juridique et révision de la Constitution.

Article 146.

La Constitution de la République socialiste du Vietnam est la loi fondamentale de l'État et a la force juridique suprême.

Tous les autres textes juridiques doivent être conformes à la Constitution.

Article 147.

Seule l'Assemblée nationale a le droit de réviser la Constitution. La révision de la Constitution doit être adoptée par les deux tiers au moins du nombre total des députés.

Cette Constitution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, 6e législature, 7e session, le 18 décembre 1980, à 15 heures 25 minutes.

Au nom du Présidium : TRUÔNG-CHINH.


DOCUMENTS POUR LE LAOS


1946

27 août 1946 :

modus vivendi

L'an 1946, le 27 août, à 17 heures, a eu lieu en l'Hôtel du Commissariat de la République au Laos, à Vientiane, l'échange de signatures pour approbation et conférant force exécutoire à la convention établissant le modus vivendi provisoire appelé à régir les relations entre la République française et le Royaume du Laos.


Le texte de la convention, ainsi que les conventions et accords annexes :

Convention financière provisoire entre le gouvernement fédéral de l'Indochine et le gouvernement laotien ;

Convention militaire franco-laotienne, formant addendum au modus vivendi provisoire établi entre la France et le Laos ;

Convention particulière aux gardes royale et nationale laotiennes, annexé au modus vivendi franco-laotien ;

Convention particulière relative à la ville de Vientiane et aux autres centres urbains du Laos ;

Convention sur le régime provisoire du Domaine, des Mines, Carrières et Hydrocarbures ;

Accord provisoire e ce qui concerne le service de santé au Laos ;

Convention particulière relative aux travaux publics ;

Protocole annexe relatif à la situation du prince de Bassac ont été signés en triple exemplaire, chacune des pages de ces différents documents étant au surplus paraphés :

- par M. J. de Raymond, Commissaire de la République française au Laos, représentant de l'amiral Thierry d'Argenlieu, Haut-Commissaire de France en Indochine, à ce régulièrement accrédité, d'une part ;

- par S.A.R. Tian Savang, représentant de Sa Majesté Sisavang Vong, à ce régulièrement accrédité, d'autre part.

En foi de quoi, les parties contractantes ont apposé leur signature sur le présent procès-verbal établi en trois exemplaires.


Modus vivendi.

En attendant qu'un nouveau traité fixe les relations définitives entre la France et le Laos, un modus vivendi entre les deux pays est provisoirement déterminé comme il suit par la Commission franco-laotienne créée par les arrêtés n°47 et 62 des 27 juin et 1er juillet 1946, du Commissaire de la République au Laos, en exécution de l'accord intervenu en S.M. Sisavang Vong, roi de Luang Prabang et le Haut-Commissaire de France pour l'Indochine, par échange de lettres des 12 juin et 5 juillet.


a) Conscient de ménager par ses travaux une transition entre l'ancienne et la future organisation du Laos, la Commission tient à adopter une position de principe à l'égard des caractères généraux du statut politique à venir.

Elle proclame son adhésion unanime à l'unification du pays en un Royaume du Laos, placé sous la souveraineté du roi de Luang Prabang et à la forme démocratique de son gouvernement.

Elle admet le principe du rattachement du Royaume à la Fédération indochinoise et à l'Union française, étant entendu qu'il sera attribué au Laos la souveraineté interne nécessaire et suffisante pour préserver, dans le cadre des institutions fédérales, son originalité ethnique et culturelle, ainsi qu'une large autonomie économique.


b) Le Royaume du Laos formera librement son Gouvernement, élira son Parlement, votera sa propre Constitution et sa loi électorale ; il organisera librement son administration et établira le statut de ses fonctionnaires.


c) Un accord annexe détermine le statut et les règles d'emploi de la Garde royale et de la Garde nationale laotiennes.

Rapport des autorités françaises et du Gouvernement laotien.

Le Commissaire de la République au Laos représente la France et la Fédération indochinoise. Il est, en cette qualité, le conseiller de S.M. le Roi du Laos.


De ce fait, il jouit des pouvoirs suivants :

a) En tant que représentant de la France au Laos, il est chargé de veiller, en accord avec le Gouvernement laotien, au maintien de l'ordre public, et peut requérir les forces armées de l'Union française stationnées au Laos ainsi que la Garde nationale laotienne, conformément aux stipulations de la Convention annexe,

Il prend les textes règlementaires intéressant les Français, les étrangers et les Indochinois non laotiens ; en ce qui concerne ces derniers, les textes ne seront établis qu'après accord du Gouvernement royal, et leur application sera confiée à ce dernier Gouvernement, agissant en liaison avec le Commissaire de la République. Cette règle est susceptible d'être modifiée d'un commun accord, notamment en vue d'harmoniser les règles applicables dans les différents États de la Fédération.

Il veille à leur application, ainsi qu'à celle des règlements fédéraux.

Il assure la coordination des services fédéraux fonctionnant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la justice fédérale.

Il a sous ses ordres directs les conseillers auprès des ministres et les conseillers auprès des chefs de province laotiens, ces conseillers étant nommés par lui après accord du Gouvernement royal.

b) En tant que conseiller de S.M. le roi du Laos, il est personnellement le conseiller de Sa Majesté ; Sa Majesté lui accorde audience lorsqu'il en fait la demande. Il assiste, sur sa demande, aux séances du Conseil des ministres. A cet effet, l'ordre du jour des séances lui est communiqué au préalable.

Il propose au Gouvernement laotien les fonctionnaires français nécessaires à la bonne marche des services techniques dépendant du Gouvernement.

Il donne son attache aux textes législatifs réglementaires et de police, aux proclamations de portée générale ainsi qu'aux décisions réservées par suite de leur importance à la signature du Roi.

En cas de désaccord entre un ministre et un conseiller placé auprès de celui-ci, il a qualité pour connaître du différend et pour intervenir en vue de son règlement auprès du Roi.


[Suivent les dispositions et accords annexes]


1949


14 septembre 1949 :

Constitution du 14 septembre 1949.


Préambule.

Titre premier. Principes généraux.

Titre II. Du Roi.

Titre III. Du Conseil des ministres.

Titre IV. De l'Assemblée.

Titre V. Du Conseil du Roi.

Titre VI. De l'organisation administrative et financière.

Titre VII. Dispositions finales.

 

Préambule.


Le Laos, conscient du rôle que lui garantit son histoire, persuadé que son avenir ne peut résider que dans la réunion de toutes les provinces du pays, proclame solennellement son unité, par la voix de ses représentants élus.

Les populations du Laos affirment leur fidélité à la monarchie et à la personne du souverain du Laos, Sa Majesté Sisavang Vong, et adoptent les principes démocratiques.


La présente Constitution reconnaît comme principes fondamentaux des droits des Laotiens, l'égalité devant la loi, la protection légale des moyens d'existence et les libertés dans les conditions d'exercice définies par la loi notamment la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de parler, d'écrire et de publier, la liberté de réunion et d'association.


Elle leur impose comme devoirs : le service de la patrie, le respect de la conscience, la pratique de la solidarité, l'accomplissement des obligations familiales, l'application au travail et à l'enseignement, la probité et l'observation des lois.


La Laos déclare constituer un État indépendant, membre de l'Union française.


Ainsi, jouissant de sa liberté et d'une organisation propre au développement de ses ressources, il sera à même de remplir le rôle qui lui revient et de faire valoir la qualité et l'activité de ses élites.


Titre premier. Principes généraux.


Article premier.

La Laos est un royaume unitaire, indivisible, démocratique.


Sa capitale est Vientiane.


Article 2.

Son emblème national est le drapeau à fond rouge portant au centre l'éléphant blanc tricéphale surmonté du parasol blanc.


Article 3.

La souveraineté nationale émane du peuple laotien . Le roi exerce cette souveraineté suivant les dispositions de la présente Constitution.


Article 4.

Sont citoyens laotiens tous les individus appartenant à des races définitivement établies sur le territoire du Laos et ne possédant pas déjà une autre nationalité.


Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité sont fixées par une loi.


Article 5.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux majeurs et du sexe masculin jouissant de leurs droits civils et politiques.


Article 6.

La langue officielle est le laotien. La langue française sera concurremment employée comme langue officielle.


Article 7.

Le Bouddhisme est religion d'État. Le Roi en est le haut protecteur.


Titre II. Du Roi.


Article 8.

Le Roi est le chef suprême de l'État. Sa personne est sacrée et inviolable. Il doit être fervent bouddhiste.


Article 9.

Le Roi a le pouvoir de désigner un héritier au trône ainsi que d'annuler cette décision.


Cette désignation sera faite suivant les règles dynastiques de dévolution de la couronne et la loi coutumière de succession au trône.


Au cas où lors d'une vacance du trône, un héritier n'aurait pas ainsi été désigné par le Roi, la désignation du nouveau souverain est effectuée par le Conseil de la famille royale.


Article 10.

En cas d'incapacité constatée par le Conseil du Roi ou de minorité du Roi, son pouvoir est exercé par un Régent.


Le Régent est un membre de la famille royale désigné par le Conseil du Roi avec l'accord de l'Assemblée nationale.


Article 11.

Le Régent n'entrera en fonction qu'après avoir prêté au sein de l'Assemblée nationale le serment suivant : « Je jure d'être fidèle au Roi, à la Constitution, aux lois du Royaume et de me dévouer au bien du pays ».


Article 12.

En attendant la désignation du Régent, le Conseil du Roi assurera la direction des affaires du Royaume. Il en sera de même en cas d'absence momentanée du Roi, en dehors du Laos. Dans ces cas, le Conseil du Roi siégera en permanence.


Article 13.

Le Roi sanctionne et promulgue par ordonnance royale les lois votées par l'Assemblée dans les conditions fixées à l'article 30. Il édicte par ordonnance royale les dispositions réglementaires proposées par le Conseil des ministres et contresignées par les ministres responsables.

En cas d'impossibilité de réunir les députés par suite des circonstances exceptionnelles, le Roi, après accord de la Commission permanente de l'Assemblée nationale, est habilité à prendre par ordonnance royale les dispositions législatives, à charge de ratification ultérieure par l'Assemblée.


Le Roi signe les traités passés avec la France et les autres États associés de l'Union française et les ratifie en vertu des délibérations de l'Assemblée nationale.


Article 14.

Le Roi est le chef suprême des forces armées.


Article 15.

Le Roi crée et confère, selon la loi, les grades civils et militaires.


Article 16.

Le Roi a le droit de grâce et de commutation de peine.

Article 17.

Le Roi exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire des ministres qu'il nomme, lorsqu'ils ont obtenu la confiance de l'Assemblée.


Il peut présider le Conseil des ministres.


Article 18.

Le Roi, outre son domaine privé, a la jouissance de biens et d'immeubles appartenant à l'État et réunis sous le nom de « Dotation de la Couronne ». Ces biens comprennent :

a) comme dotation immobilière : des palais, hôtels, villas, parcs, forêts, sépultures royales ;

b) comme dotation mobilière : des joyaux, musées, meubles meublant.

Titre III. Du Conseil des ministres.


Article 19.

Le Roi désigne le président du Conseil. Celui-ci forme le gouvernement et le soumet à l'agrément de l'Assemblée.


Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après le vote de confiance de l'Assemblée à la majorité des 2/3 des membres présents.


En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Roi désignera un nouveau président du Conseil choisi parmi les ministres en exercice qui se présentera à l'agrément de l'Assemblée dès que possible.


Article 20.

Les ministres peuvent être choisis tant dans l'Assemblée qu'en dehors d'elle. Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre.


Toutefois, les députés ministres ne peuvent prendre part ni aux votes de confiance, ni aux votes de motion de censure.


Article 21.

Les ministres dirigent chacun un département ministériel et possèdent l'initiative des lois.


Ils sont collectivement responsables devant l'Assemblée de la politique générale et individuellement de leurs actes personnels.


Article 22.

Le refus pas l'Assemblée d'accorder sa confiance au gouvernement ou le vote d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet.


Ce refus ou cette motion de censure ne pourra intervenir qu'un jour franc après son dépôt et ne sera adopté qu'à la majorité des 2/3 des députés présents à l'Assemblée.


Le gouvernement démissionnaire assurera l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement.


Article 23.

Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.


Ils peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et seront jugés par le Conseil du Roi formé en Haute Cour de justice.


Titre IV. De l'Assemblée.


Article 24.

L'Assemblée nationale est composée de députés élus tous les 4 ans au suffrage universel, dans les conditions fixées par la loi électorale.


Les députés sont les représentants de la Nation toute entière et non pas seulement de ceux qui les ont élus. Ils ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.


Article 25.

La durée des pouvoirs de l'Assemblée est fixée à quatre ans.


Elle se réunit sur convocation du Roi en une session annuelle de trois mois, dans le courant du mois d'octobre. Le Roi peut prolonger cette durée ou prononcer le clôture de l'Assemblée au cours de ces trois mois.


Le Roi peut, en outre, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire soit de sa propre autorité, soit sur la demande formulée par le bureau de l'Assemblée assurant la permanence ou par la moitié au moins des députés.


Les sessions seront solennellement inaugurées et clôturées par le Roi ou son représentant.


Article 26.

L'Assemblée est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. Elle seule peut recevoir leur démission et les déclarer déchus de leur mandat.


Article 27.

Avant d'entrer en fonctions, les membres de l'Assemblée dont le mandat est validé prêtent le serment suivant : « Je Jure d'être fidèle au Roi, à la Constitution, et de la défendre, de représenter le peuple avec indépendance et dignité et de travailler de toutes mes forces au bien du pays ».


Article 28.

L'Assemblée nationale :

- vote le budget, les emprunts nationaux et approuve le compte administratif ;

- vote les lois concernant le statut personnel et la révision des codes laotiens ;

- vote les lois organiques du Royaume ;

- vote les lois portant amnistie ;

- délibère sur l'accord à donner pour la ratification des traités.


Elle étudie, en outre, dans ses commissions, tous les projets et propositions de loi dont elle est saisie.


Article 29.

Les députés ont l'initiative des lois pour toutes les matières énumérées à l'article précédent.


Article 30.

Les lois votées par l'Assemblée nationale seront présentées au Conseil du Roi, pour être soumises à la sanction de Sa Majesté. Ces lois doivent être promulguées dans un délai de deux mois. Pendant ce délai, le Conseil du Roi peut demander à l'Assemblée nationale par avis motivé une nouvelle délibération. En cas de maintien du projet initial voté à la majorité des deux tiers des députés présents, la promulgation sera obligatoire. Si elle n'est pas effectuée dans le délai de quinze jours, à compter de la date de notification de cette confirmation au Roi, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.


Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, les remarques et observations du Conseil du Roi seront considérées comme adoptées et les textes de loi seront annulés ou modifiés en conséquence et la promulgation des textes modifiés se fera alors dans les formes ci-dessus prévues.


En ce qui concerne les lois déclarées urgentes, le délai de promulgation sera ramené à un mois.

Article 31.

Après la clôture des sessions, le bureau de l'Assemblée assurera la permanence. Il est habilité à contrôler l'action du Conseil des ministres et à assurer éventuellement les attributions prévues au paragraphe 2 de l'article 30 sous réserve expresse de ratification ultérieure par l'Assemblée.


Il sera, en outre, chargé des travaux spéciaux notamment de l'élaboration et de l'étude des projets et propositions de lois.


Article 32.

L'Assemblée se donne un règlement intérieur qu'elle peut librement modifier. Au début de chaque session, elle élit son bureau annuel.


Article 33.

Le Roi peut dissoudre l'Assemblée sur proposition du Conseil des ministres après accord du Conseil du Roi. Dans ce cas, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de 90 jours.


La nouvelle Assemblée se réunira obligatoirement 30 jours après son élection.


Article 34.

Pendant la durée des sessions, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors le cas de flagrant délit, être l'objet d'une inculpation ou d'une arrestation sans qu'une autorisation préalable ait été accordée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés présents.


Dans le cas d'arrestation en flagrant délit, l'Assemblée devra en être avisée immédiatement. De toute façon, l'instruction de l'affaire ne peut empêcher l'intéressé de venir siéger à l'Assemblée.


Article 35.

Aucun membre de l'Assemblée ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.


Sont également couverts par cette immunité parlementaire, tous ceux qui impriment ou diffusent les procès-verbaux des séances lorsque celles-ci ne sont pas secrètes.


Article 36.

Les membres de l'Assemblée perçoivent une indemnité qui sera fixée par une loi.


Titre V. Du Conseil du Roi.


Article 37.

Le Conseil du Roi se compose de neuf membres ainsi répartis :

a) six membres nommés directement par le Roi ;

b) trois membres nommés par le Roi après désignation par l'Assemblée nationale.

Les membres du Conseil du Roi n'entrent en fonctions qu'après avoir prêté au sein du Conseil le serment prescrit à l'article 11 ci-dessus.


Les dispositions prévues à l'article 25 pour la durée du mandat, la convocation et les sessions sont applicables au Conseil du Roi, sauf les cas prévus à l'article 12.


Il se donne un règlement intérieur qu'il peut librement modifier.


Les membres du Conseil du Roi jouissent des mêmes droits et prérogatives que ceux reconnus aux députés par les articles 34 et 35.


Les membres du Conseil du Roi perçoivent la même indemnité parlementaire et jouissent des mêmes avantages que ceux des députés.


Le mandat de conseiller du Roi n'est compatible ni avec celui de député ni avec la charge de ministre.


Article 38.

Le Conseil du Roi examine pour avis, dans les conditions fixées par l'article 30 les lois votées en première lecture par l'Assemblée nationale.


Il donne son avis sur tous les projets et propositions qui lui sont soumis par le Souverain ou par le Gouvernement.


Les membres du Conseil du Roi ont l'initiative des lois et adressent leurs propositions à l'Assemblée nationale.


Le Conseil du Roi pourra être exceptionnellement institué en Haute Cour de justice.


Après la clôture de la session son bureau assurera la permanence.


Titre VI. De l'organisation administrative et financière.


Article 39.

Les provinces forment des collectivités territoriales. L'étendue et l'organisation en seront fixées par une loi.


Article 40.

Les provinces seront administrées par un Chaokhouèng (Chef de province), qui sera progressivement assisté d'un Conseil provincial élu sur une base territoriale.


Article 41.

Les provinces pourront être dotées d'un budget autonome dont les recettes, les dépenses, la gestion et le contrôle seront fixés par une loi.


Articles 42.

L'organisation, les pouvoirs et la compétence des tribunaux tant judiciaires qu'administratifs ainsi que les conflits de juridiction seront fixés par une loi. Cette loi garantira en outre l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir législatif et exécutif.


Titre VII. Dispositions finales.


Article 43.

La révision de la présente Constitution aura lieu dans les formes suivantes :

- La résolution de révision peut émaner soit du Conseil du Roi, soit du Conseil des ministres, soit des membres de l'Assemblée à la majorité absolue.

- Toute résolution de révision doit être accompagnée de projets de révision ou d'amendement.

- L'Assemblée nationale et le Conseil du Roi se réuniront solennellement en Congrès sur convocation du Roi pour examiner les projets de révision ou d'amendement. Ceux-ci ne pourront être votés qu'à la majorité de 2/3 des membres présents du Congrès.

- Les dispositions relatives à la forme monarchique, unitaire et indivisible de l'État, au caractère représentatif du régime

et aux principes de liberté et d'égalité garantit par la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition de révision.


Article 44.

La présente Constitution entrera en vigueur 15 jour après sa promulgation.


Il appartient en dernier ressort à l'assemblée Nationale d'en interpréter le texte.

Certifié le présent texte délibéré et adopté par le Congrès dans sa session du 16 août 1948 au 30 avril 1949.


Le président du Congrès.

Bong Souvannavong.


27 novembre 1949 :


Monsieur Vincent Auriol, président de la République française, président de l'Union française, et S. M. Sisavang Vong, roi du Laos, sont convenus des dispositions suivantes.


Titre premier. Indépendance - Union française.


La République française reconnait le Royaume du Laos comme un État indépendant.


Le Royaume du Laos réaffirme son adhésion à l'Union française en qualité d'État associé, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres en date du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948 entre les hautes parties contractantes ci-dessus désignées.


En conséquence :


a) le Royaume du Laos s'engage à mettre en commun avec les autres membres de l'Union française la totalité de ses moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République française assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense ;


b) le Royaume du Laos désignera les délégués à l'Assemblée de l'Union française dans les limites et les conditions fixées par les textes qui régissent cet organisme ;


c) une convention particulière déterminera la représentation du Royaume du Laos au Haut Conseil de l'Union française.


Titre II. Engagements réciproques.

La République française s'engage :


a) à assurer la défense des frontières du Royaume en collaboration avec l'armée nationale laotienne dans les conditions qui seront fixées par la convention militaire annexe ;


b) à mettre à la disposition du Royaume du Laos ses missions diplomatiques qui pourront comprendre dans leur sein un représentant du Laos. D'autre part, le Royaume du Laos pourra être représenté par une mission diplomatique propre dans certains pays qui seront déterminés après accord avec le Gouvernement français.


Le chef de cette mission, désigné par le Gouvernement royal, après accord du Gouvernement de la République, recevra des lettres de créance décernées par le président de la République française et paraphées par S. M. le Roi du Laos.


L'unité de la politique étrangère de l'Union française dans les États où le Royaume du Laos aura une mission diplomatique propre, sera assurée à la fois par les directives générales arrêtées, et transmises par le Gouvernement de la République au Gouvernement du Laos, ainsi que par les contacts directs que les diplomates français et laotiens assureront entre eux.


Cette mission pourra être habilitée à négocier des accords relatifs aux intérêts particuliers du Laos. Le Gouvernement royal s'engage à soumettre, avant toute négociation, ses projets au Gouvernement de la République pour examen au Haut Conseil ; les négociations seront menées en liaison avec la mission diplomatique française. L'avis favorable du Haut Conseil sera nécessaire pour que les accords ainsi conclus deviennent définitifs.


Les chefs de mission diplomatique étrangère au Laos seront accrédités auprès du président de l'Union française et de S. M. le Roi du Laos ;


c) à représenter et à soutenir la candidature du Royaume du Laos à l'Organisation des nations unies quand il remplira les conditions générales prévues par la charte des Nations unies pour l'admission à cet organisme ;


d) à pourvoir en techniciens et experts les services du Gouvernement royal dans les conditions qui seront fixées par une convention annexe qui prévoira en particulier :

1° qu'il sera fait appel par priorité aux ressortissants de l'Union française,

2° que l'agrément du représentant de la France sera nécessaire avant l'engagement de ses techniciens et experts,

3° à titre de réciprocité, l'agrément du Gouvernement laotien sera demandé avant l'engagement de tous techniciens, experts et fonctionnaires laotiens par les services français ou de l'Union française ;


e) à fournir pendant une période donnée et dans des conditions à déterminer, une aide financière au Laos ;


f) à mettre temporairement à la disposition du Gouvernement royal, dans des conditions à déterminer, les missions techniques qu'il demandera pour contrôler ou assumer l'exécution de certains services publics. L'envoi de ces missions fera l'objet d'une convention annexe spéciale.


Le Royaume du Laos s'engage :


a) à accorder à l'Union française le droit de faire stationner et circuler sur le territoire laotien les forces terrestres, maritimes ou aériennes nécessaires tant à la défense des frontières extérieures du Laos qu'à la défense commune des États de l'Indochine. Ces forces pourront organiser sur le territoire du Laos des bases terrestres, aériennes et fluviales qui seront déterminées dans une convention annexe ;


b) à accorder toutes facilités pour le recrutement des contingents nécessaires à la mise sur pied et à l'entretien d'unités mixtes franco-laotiennes entrant dans la composition des troupes de l'Union française.


Après leur libération, les militaires laotiens bénéficieront d'un statut spécial de réservistes.


Hors le cas de nécessité militaire, seuls les contingents français et mixtes franco-laotiens stationneront sur le territoire laotien.


Les modalités d'application et ces clauses feront l'objet d'une convention annexe.


c) à accorder aux ressortissants français et aux ressortissants de l'Union française, sous réserve de conventions particulières, qui devront être passées avec les États associés voisins, les mêmes libertés démocratiques qu'à ses nationaux dans le cadre de ses lois et règlements territoriaux.


Les ressortissants laotiens en France et dans l'Union française bénéficieront de la réciprocité.


Les ressortissants français et les ressortissants de l'Union française, sous les réserves ci-dessus, seront notamment soumis sur le territoire du Laos au régime suivant :


1° Justice. Le Royaume du Laos conserve pleine et entière juridiction pour toutes les instances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire du Royaume.


Toutefois, les instances civiles et commerciales opposant entre eux ou à des Laotiens des ressortissants français ou de l'Union française ou des étrangers, et les poursuites pénales exercées à raison des infractions dans lesquelles sont impliquées ou lésées ces mêmes catégories de personnes ou qui auront été commises au préjudice de l'État français, seront soumises à des juridictions de l'Union française qui appliqueront la loi française.


Le contentieux administratif sera réglé suivant les mêmes principes.


Une convention judiciaire annexe fixera le cas échéant les modalités d'application des dispositions qui précèdent.


2° Établissement. Les ressortissants français et de l'Union française pourront circuler, s'établir, exercer toute activité, investir des capitaux.


3° Statut des biens et des entreprises. Le régime des biens et entreprises des ressortissants français et de l'Union française sur le territoire du Laos ne pourra être modifié que d'un commun accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Laos.


Les capitaux français pourront s'investir librement au Laos sous les réserves ci-après :


a) Le gouvernement du Laos participera, s'il l'estime utile, au capital des entreprises classées dans un secteur d'intérêt national.


b) L'ouverture des entreprises classées dans un secteur dit de défense nationale est subordonnée à l'autorisation du gouvernement du Laos.


c) Le gouvernement du Laos pourra exercer un droit de préemption sur l'actif des entreprises qui viendraient à cesser leur activité.


Une commission mixte franco-laotienne définira préalablement l'étendue exacte de ces secteurs ainsi que la portée précise des limitations au principe de libre établissement qui y sont introduits. Les réserves qui précèdent ne s'appliquent ni aux biens et entreprises actuellement existant au Laos, ni aux développements devant résulter de leur activité normale.


4° Régime fiscal, législation du travail. Les ressortissants français et les ressortissants de l'Union française bénéficieront du même régime fiscal et de la même législation du travail que les ressortissants laotiens. Quand les dispositions fiscales édictées par le gouvernement laotien auront une incidence particulière sur les ressortissants français et de l'Union française, elles feront l'objet d'une consultation préalable des représentants français et laotiens aux fins de maintenir une certaine harmonie entre le régime fiscal du Laos et celui des autres États indochinois, et l'exercice normal des activités économiques.


d) à accorder et à faciliter à la France l'ouverture d'établissements scientifiques, d'enseignement, ainsi que de toutes formations sanitaires.

Titre III. États associés d'Indochine.


1. Le Laos considérant qu'il a des intérêts communs avec le Viêt-Nam et le Cambodge d'une part, l'Union Française d'autre part, et qu'il serait avantageux pour lui que ces intérêts soient harmonisés dans le but de prospérité générale, reconnaît l'opportunité de la création d'organismes mixtes qui assureront l'étude, l'harmonisation et la mise en oeuvre des dites intérêts.


A cet effet, le Laos accepte d'être :


a) en union monétaire avec les autres États associés d'Indochine. La seule monnaie ayant cours sur le territoire de cette union monétaire sera la piastre faisant partie de la zone franc et émise par l'Institut d'émission de l'Indochine.


b) en union douanière avec les États associés d'Indochine.


D'autre part, une conférence réunie en Indochine à la diligence du Haut Commissaire, où seront représentés à côté du gouvernement de la République Française et du gouvernement Royal du Laos, les gouvernements du Viêt-Nam et du


Cambodge, déterminera la composition et l'étendue des pouvoirs de ces organismes mixtes. Il a paru nécessaire de réserver, dans ce but, à la compétence de la conférence les points suivants :

1°. Le service des transmissions.

2°. Le contrôle de l'immigration.

3°. Le commerce extérieur et les douanes.

4°. Le trésor.

5°. Le plan d'équipement.


Il est précisé à ce propos que la conférence indochinoise ci-dessus définie, sera appelée à donner son avis sur le plan d'équipement actuellement à l'étude.


Cette conférence établira elle-même, à l'ouverture de ses travaux, son règlement et sa procédure.


Le Haut Conseil de l'Union Française pourra éventuellement être saisi pour avis et conciliation s'il y a lieu.


Titre IV.

1. L'échange de lettres du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948, la présente convention et les conventions annexes formeront l'acte prévu à l'article 61 de la constitution Française. Elles annuleront et remplaceront tous les actes antérieurs qui ont pu être passés entre la France et le Laos.


2. Des conventions annexes détermineront, compte tenu des circonstances, et des engagements internationaux contractés par la France, les modalités de transfert au Laos des compétence actuellement exercés par les Autorités Françaises.


3. La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Les instruments de ratification seront échangés dès approbation de la convention par les instances constitutionnelles françaises et laotiennes.


Fait en double exemplaire à Paris le dix-neuf juillet 1949.


Signé : Sa Majesté Sisavang Vong

Son Altesse Chao Boun Oum


MM. Vincent Auriol

Henri Queuille

Robert Lecourt


Ratifié par l'Assemblée Nationale le 27 novembre 1949.


DOCUMENTS POUR LE CAMBODGE


1973

Sarin Ith, Regrets for the Khmer Soul, 1973  

https://www.mekongriverpress.com/regrets-for-the-khmer-soul


DOCUMENTS POUR L’INDOCHINE


1953


3 juillet 53 :

Déclaration du Gouvernement français, 3 juillet 1953.


Le Gouvernement de la République française, réuni en Conseil des ministres, s'est livré à l'examen des rapports de la France avec les États associés d'Indochine.


Il estime le moment venu d'adapter les accords passés par eux avec la France à la position qu'ils ont su acquérir avec son entier appui dans la communauté des peuples libres.


Respectueuse des traditions nationales et des libertés humaines, la France au cours d'une coopération bientôt séculaire, a conduit le Cambodge, le Laos et le Vietnam au plein épanouissement de leur personnalité et à maintenir leur unité nationale. Par les accords de 1949, elle a reconnu leur indépendance et ils ont accepté de s'associer à elle dans l'Union française.


Le Gouvernement de la République française désire faire aujourd'hui une déclaration solennelle.


Durant le délai de quatre années qui s'est écoulé depuis la signature des accords, la fraternité d'armes s'est affirmée davantage entre les armées de l'Union française et les armées nationales des États associés, grâce au développement de celles-ci qui prennent chaque jour une place plus importante dans la lutte contre l'ennemi commun.


Dans le même temps les institutions civiles des trois nations se sont mises en mesure d'assumer l'ensemble des compétences incombant aux États modernes, tandis que l'audience internationale de leurs gouvernements s'est étendue à la majorité des États qui constituent l'Organisation des Nations unies.


La France juge que, dans ces conditions, il y a lieu de parfaire l'indépendance et la souveraineté des États associés d'Indochine en assurant, d'accord avec chacun des trois gouvernements intéressés, le transfert des compétences qu'elle avait encore conservées, dans l'intérêt même des États, en raison des circonstances périlleuses nées de l'état de guerre.


Le Gouvernement français a décidé de convier chacun des trois gouvernements à convenir avec lui du règlement des questions que chacun d'eux estimera devoir poser dans les domaines économique, financier, judiciaire, militaire et politique, dans le respect et la sauvegarde des intérêts légitimes de chacune des parties contractantes.


Le Gouvernement de la République forme le vœu qu'une entente sur ces divers points vienne resserrer l'amitié qui unit la France et les États associés d'Indochine.



1954


21 juillet 1954 :


Conférence de Genève


I. Déclaration finale en date du 21 juillet 1954, de la Conférence de Genève sur le problème du rétablissement de la paix en Indochine à laquelle ont participé les représentants du Cambodge, de l'État du Vietnam, des États-Unis d'Amérique, de la France, du Laos, de la République démocratique du Vietnam, de la République populaire de Chine, du Royaume-Uni et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.


1. La Conférence prend acte des accords qui mettent fin aux hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam et qui organisent le contrôle international et la surveillance de l'exécution des dispositions de ces accords.


2. La Conférence se félicite de la fin des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam ; elle exprime la conviction que la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans les accords sur la cessation des hostilités permettra au Cambodge, au Laos et au Vietnam d'assumer désormais en pleine indépendance et souveraineté leur rôle dans la communauté pacifique des nations.


3. La Conférence prend acte des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur volonté d'adopter les mesures permettant à tous les citoyens de prendre leur place dans la communauté nationale, notamment en participant aux prochaines élections générales qui, conformément à la Constitution de chacun de ces pays, auront lieu dans le courant de l'année 1955, au scrutin secret et dans le respect des libertés fondamentales.


4. La Conférence prend acte des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam interdisant l'entrée au Vietnam de troupes et de personnels militaires étrangers ainsi que de toutes armes et munitions. Elle prend acte également des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur résolution de ne solliciter d'aide étrangère en matériels, en personnel ou en instructeurs que dans l'intérêt de la défense efficace de leur territoire et, en ce qui concerne le Laos, dans les limites fixées par l'accord sur la cessation des hostilités au Laos.


5. La Conférence prend acte des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam, aux termes desquelles aucune base militaire relevant d'un État étranger ne pourra être établie dans les zones de regroupement des deux parties, celles-ci devant veiller à ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent partie d'aucune alliance militaire et ne soient pas utilisées pour la reprise des hostilités ou au service d'une politique agressive.


Elle prend acte également des déclarations des Gouvernements du Cambodge et du Laos, aux termes desquelles ceux-ci ne se joindront à aucun accord avec d'autres États si cet accord comporte l'obligation de participer à une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, en ce qui concerne le Laos aux principes de l'accord sur la cessation des hostilités au Laos, ou, aussi longtemps que leur sécurité ne sera pas menacée, d'établir des bases pour les forces militaires de Puissances étrangères en territoire cambodgien ou laotien.


6. La Conférence constate que l'accord relatif au Vietnam a pour but essentiel de régler les questions militaires en vue de mettre fin aux hostilités et que la ligne de démarcation militaire est une ligne provisoire et ne saurait en aucune façon être interprétée comme constituant une limite politique ou territoriale. Elle exprime la conviction que la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans l'accord sur la cessation des hostilités, crée les prémisses nécessaires pour la réalisation dans un proche avenir du règlement politique au Vietnam.


7. La Conférence déclare qu'en ce qui concerne le Vietnam, le règlement des problèmes politiques, mis en œuvre sur la base du respect des principes de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriales, devra permettre au peuple vietnamien de jouir des libertés fondamentales, garanties par des institutions démocratiques formées à la suite d'élections générales libres au scrutin secret. Afin que le rétablissement de la paix ait fait des progrès suffisants et que soient réunies toutes les conditions nécessaires pour permettre la libre expression de la volonté nationale, les élections générales auront lieu en juillet 1956, sous le contrôle d'une commission internationale composée de représentants des États membres de la Commission internationale pour la surveillance et le contrôle visée à l'accord sur la cessation des hostilités. Des consultations auront lieu à ce sujet entre les autorités représentatives compétentes des deux zones à partir du 20 juillet 1955.


8. Les dispositions des accords sur la cessation des hostilités qui tendent à assurer la protection des personnes et des biens devront être appliquées de la façon la plus stricte et permettre notamment à chacun, au Vietnam, de décider librement de la zone où il veut vivre.


9. Les autorités représentatives compétentes des zones sud et nord du Vietnam ainsi que les autorités du Laos et du Cambodge ne devront pas admettre de représailles individuelles ou collectives contre les personnes ou les membres des familles de ces personnes ayant collaboré sous quelque forme avec l'une des parties pendant la durée de la guerre.


10. La Conférence prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française aux termes de laquelle celui-ci est disposé à retirer ses troupes des territoires du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des Gouvernements intéressés et dans des délais qui seront fixés par accord entre les parties à l'exclusion des cas où, par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes françaises pourra être laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.


11. La Conférence prend acte de la déclaration du Gouvernement français aux termes de laquelle celui-ci, pour le règlement de tous les problèmes liés au rétablissement et au renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Vietnam, se fondera sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriales du Cambodge, du Laos et du Vietnam.


12. Dans ses rapports avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam, chacun des participants à la Conférence de Genève s'engage à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriales des États susvisés et à s'abstenir de toute ingérence dans leurs affaires intérieures.


13. Les participants à la Conférence conviennent de se consulter sur toute question qui leur sera transmise par les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle, afin d'étudier les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour assurer le respect des accords sur la cessation des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

II. – Déclaration du Gouvernement royal du Cambodge

(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)


Le Gouvernement royal du Cambodge,


Soucieux d'assurer la concorde et l'unanimité des populations du Royaume, se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination dans la communauté nationale et leur garantir la jouissance des droits et libertés prévus par la Constitution du Royaume.

Précise que tous les citoyens cambodgiens pourront participer librement en qualité d'électeurs et de candidats aux élections générales


III. – Déclaration du Gouvernement royal du Laos

(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)


Le Gouvernement royal du Laos,


Soucieux d'assurer la concorde et l'unanimité des populations du Royaume.


Se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination dans la communauté nationale et leur garantir la jouissance des droits et libertés prévus par la Constitution du Royaume.


Précise que tous les citoyens laotiens pourront participer librement en qualité d'électeurs et de candidats aux élections générales au scrutin secret.


Indique, en outre, qu'il promulguera les mesures propres à organiser dans les provinces de Phang Saly et Sam Neua pendant la période s'étendant de la cessation des hostilités aux élections générales, une représentation spéciale auprès de l'administration royale de ces provinces, au bénéfice des ressortissants Laos qui n'étaient pas aux côtés des forces royales pendant les hostilités.

IV. – Déclaration du Gouvernement royal du Cambodge

(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)


Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à ne prendre jamais part à une politique agressive et ne permettra jamais que le territoire du Cambodge soit utilisé au service d'une telle politique.


Le Gouvernement royal du Cambodge ne se joindra à aucun accord avec d'autres États, si cet accord comporte pour le Gouvernement royal du Cambodge l'obligation d'entrer dans une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, aussi longtemps que sa sécurité ne sera pas menacée, d'établir des bases pour les forces militaires de puissances étrangères en territoire cambodgien.


Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.


Pendant la période qui s'écoulera entre la date de la cessation des hostilités au Vietnam et celle du règlement définitif des problèmes politiques dans ce pays, le Gouvernement royal du Cambodge ne sollicitera d'aide étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs, que dans l'intérêt de la défense efficace du territoire.


V. – Déclaration du Gouvernement royal du Laos

(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)


Le Gouvernement royal du Laos est résolu à ne prendre jamais part à une politique agressive et ne permettra jamais que le territoire du Laos soit utilisé au service d'une telle politique.


Le Gouvernement royal du Laos ne se joindra à aucun accord avec d'autres États, si cet accord comporte pour le Gouvernement royal du Laos l'obligation d'entrer dans une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou aux principes de l'accord sur la cessation des hostilités, ou, aussi longtemps que sa sécurité ne sera pas menacée, d'établir des bases pour les forces militaires de puissances étrangères en territoire laotien.


Le Gouvernement royal du Laos est résolu à régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.


Pendant la période qui s'écoulera entre la date de la cessation des hostilités au Vietnam et celle du règlement définitif des problèmes politiques dans ce pays, le Gouvernement royal du Laos ne sollicitera d'aide étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs que dans l'intérêt de la défense efficace du territoire et dans les limites fixées par l'accord sur la cessation des hostilités.


VI. – Déclaration du Gouvernement de la République française

(Référence : Article 10 de la Déclaration finale)


Le Gouvernement de la République française déclare qu'il est disposé à retirer ses troupes des territoires du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des gouvernements intéressés et dans les délais qui seront fixés par accord avec ceux-ci, à l'exclusion des cas où, par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes françaises pourra être laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.


VII. – Déclaration du Gouvernement de la République française

(Référence : Article 11 de la Déclaration finale)


Dans le règlement de tous les problèmes liés au rétablissement et au renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Vietnam, le Gouvernement de la République française se fondera sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Cambodge, du Laos et du Vietnam.


DOCUMENTS POUR LE SUD-VIETNAM


1969


8 juin 1969 :

Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam.


Résolution fondamentale du Congrès des représentants du peuple du Sud Viet Nam.

Première partie. Le régime républicain du Sud Viet Nam.

Deuxième partie. Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam et les comités populaires aux divers échelons.

Troisième partie. Le Conseil des Sages.

Résolution fondamentale du Congrès des représentants du peuple du Sud-Vietnam.

L'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale sont des droits nationaux fondamentaux, sacrés et imprescriptibles de chaque peuple.

Les impérialistes américains, foulant aux pieds les droits de l'homme, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes et les Accords de Genève de 1954 sur le Viet Nam, ont envoyé un demi million d'hommes de troupes pour déclencher une agression au Sud Viet Nam et y mener la guerre d'agression la plus atroce qu'ait connue l'histoire de l'humanité. Ils veulent transformer le Sud Viet Nam en une néo-colonie et une base militaire américaines, prolonger la division de notre pays et conquérir notre pays tout entier. Ils ont ainsi fait peser une grave menace sur la sécurité des pays d'Indochine et la paix en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Avec les traditions d'indomptabilité d'une nation qui a connu une histoire quatre fois millénaire d'édification et de défense du pays, et continuant la lutte anti-colonialiste de notre peuple qui, générations après générations depuis un siècle, a préféré tout sacrifier plutôt qu'accepter la domination étrangère, la résistance sacrée de notre peuple fort de son bon droit contre les impérialistes américains et leurs valets, n'a cessé de se développer et de remporter victoire sur victoire. Plus les impérialistes américains pratiquent l'escalade de la guerre, plus ils s'exposent à de lourdes défaites.

Nos forces armées et notre peuple n'ont cessé de se renforcer et de remporter de grandes victoires au fil des combats. Les offensives et soulèvements généralisés, puissants et soutenus menés par nos forces armées et notre peuple au printemps de l'année Mau Than (1968) sur toute l'étendue du Sud Viet Nam ont abouti à de grandes victoires sur tous les plans et fait entrer notre lutte contre l'agression américaine, pour le salut national dans une nouvelle période de développement extrêmement glorieuse.

Bien que leur défaite soit déjà évidente, les agresseurs américains s'opposent toujours obstinément aux exigences légitimes de notre peuple, du peuple américain et des peuples épris de paix dans le monde entier, sur la cessation de la guerre d'agression et le retrait total des troupes américaines.

En cette heure des plus importantes de l'histoire de notre pays, le Congrès des représentants du peuple du Sud Viet Nam, exprimant la volonté du peuple tout entier, affirme solennellement que les objectifs fondamentaux de la population sud-vietnamienne sont l'indépendance, la démocratie, la paix, la neutralité et l'acheminement vers la réunification pacifique du pays, et manifeste la volonté inébranlable des 14 millions de compatriotes de lutter jusqu'au bout, quels que soient les sacrifices, pour la réalisation de ces objectifs.

La tâche d'importance primordiale de nos forces armées et de notre peuple tout entier au Sud Viet Nam est actuellement de renforcer leur union afin d'impulser la lutte, de concentrer leur énergie pour mettre en échec la politique d'agression des impérialistes américains et de leurs valets, de renverser l'administration fantoche réactionnaire, libérer le Sud, défendre le Nord, édifier un Sud Viet Nam indépendant, démocratique, pacifique, neutre, progressant vers la réunification du pays.

Pour manifester la volonté indomptable d'indépendance et de liberté de notre peuple sur sa lancée victorieuse, pour cristalliser, consolider et développer les brillantes réalisations et les grandes victoires de la résistance contre l'agression américaine pour le salut national, répondant aux aspirations démocratiques et révolutionnaires de toutes les couches populaires, répondant aux impératifs de la situation de notre pays, afin de promouvoir vigoureusement la résistance vers la victoire totale, le Congrès des représentants du Peuple du Sud Viet Nam déclare solennellement l'instauration du régime républicain au Sud Viet Nam, et définit les dispositions majeures concernant la structure de l'organisation du régime.

Première partie.

Le régime républicain du Sud Viet Nam.

Article premier.

Le régime politique du Sud Viet Nam est un régime républicain.

a) Drapeau national : Le Congrès des représentants du peuple décide de prendre le drapeau du Front National de Libération du Sud Viet Nam, symbole de l'union nationale et de l'esprit de lutte opiniâtre et indomptable de la population sud-vietnamienne, comme drapeau national de la République du Sud Viet Nam.

b) Hymne national : Le Congrès des représentants du peuple décide de prendre la chanson « Libérer le Sud Viet Nam », qui exprime la détermination de la population sud-vietnamienne à combattre et à vaincre, comme hymne national de la République du Sud Viet Nam.

c) Devise : La devise de la République du Sud Viet Nam est : « Indépendance, Démocratie, Paix, Neutralité. »

Article 2.

La politique intérieure de la République du Sud Viet Nam consiste à unir le peuple tout entier sans distinction d'appartenance sociale, de croyance religieuse, de neutralité, de tendance politique et quel que soit le passé pourvu qu'on soit pour la paix, l'indépendance et la neutralité.

La République du Sud Viet Nam défend résolument la souveraineté nationale, garantit les libertés démocratiques, respecte la liberté de croyance, réalise l'égalité entre les différentes nationalités, met en oeuvre une politique agraire, développe la production, l'industrie et le commerce, s'emploie à promouvoir le travail d'éducation, les tâches sanitaire, culturelle et sociale en vue d'améliorer sans cesse la vie matérielle et morale du peuple, surtout celle des travailleurs, et mobilise les ressources humaines et matérielles suivant le mot d'ordre : « Tout pour le front, tout pour la victoire. »

Article 3.

La République du Sud Viet Nam poursuit une politique extérieure de paix et de neutralité, établit des relations diplomatiques, économiques et culturelles avec tous les pays sans distinction du régime politique et social suivant les cinq principes de coexistence pacifique, poursuit une politique de bon voisinage avec le Royaume du Cambodge sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de la neutralité et de l'intégrité territoriale du Cambodge dans ses frontières actuelles, poursuit une politique de bon voisinage avec le Royaume du Laos sur la base du respect des Accords de Genève de 1962 sur le Laos, soutient activement la lutte pour l'indépendance nationale contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme, pour la paix en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Article 4.

Le Viet Nam est un, le peuple vietnamien est un. Le droit du peuple vietnamien de défendre sa Patrie est le droit sacré, imprescriptible de légitime défense.

Après la libération du Sud Viet Nam, la réunification du Viet Nam se fera pas à pas, par des moyens pacifiques, sur la base d'accords entre les deux zones, sans ingérence étrangère.

Deuxième partie.

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam et les comités populaires aux divers échelons.

Article 5.

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam est l'organe du pouvoir le plus centralisé ; il exprime la volonté et les aspirations de la population sud-vietnamienne tout entière, impulse la résistance jusqu'à la victoire, crée des conditions permettant la formation d'un gouvernement de coalition provisoire en vue d'organiser des élections générales libres, d'élire une assemblée constituante, d'élaborer une constitution et de désigner le gouvernement du Sud Viet Nam.

Article 6.

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam a pour tâche de mobiliser et de diriger les forces armées et le peuple, de diriger les comités populaires révolutionnaires aux différents échelons ainsi que les ministères pour exploiter les victoires déjà acquises, d'impulser les offensives et les soulèvements généralisés de concert avec la lutte diplomatique, développer sans cesse le potentiel de résistance sur tous les plans pour mettre en échec la politique d'agression des impérialistes américains, renverser le gouvernement fantoche réactionnaire, obliger les États-Unis à renoncer à leur guerre d'agression et à retirer du Sud Viet Nam toutes les troupes américaines et réaliser ainsi les objectifs : indépendance, démocratie, paix, neutralité, acheminement vers la réunification pacifique du pays.

Article 7.

Vu la gravité de la situation actuelle, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam est investi par le Congrès des représentants du peuple des pleins pouvoirs pour assumer la direction et toutes les tâches sur le plan intérieur et y apporter une solution.

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam se base sur les résolutions du Congrès des représentants du peuple, le programme politique du Front National de Libération du Sud Viet Nam et celui de l'Alliance des Forces Nationales, Démocratiques et de Paix du Viet Nam pour promulguer des décrets, arrêtés, directives et circulaires destinés à impulser la résistance contre l'agression américaine et l'édification du pays, il assure une direction unifiée sur les comités populaires révolutionnaires aux divers échelons.

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam est l'organe pleinement qualifié en matière de relations extérieures : établissement des relations diplomatiques, économiques et culturelles avec les pays étrangers, règlement du problème sud-vietnamien sur la base du contenu essentiel de la solution globale en dix points avancée par la Délégation du Front National de Libération du Sud Viet Nam à la Conférence de Paris.

Article 8.

Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam se compose du président, des vice-présidents et des ministres suivants : Défense Nationale ; Affaires Étrangères ; Intérieur ; Économie et Finances ; Information et Culture ; Éducation et Jeunesse ; Santé ; Affaires sociales et Invalides de guerre ; Justice.

Le secrétariat de la Présidence du Gouvernement sera confié à un ministre et à un vice-ministre.

Suivant les besoins qui surgiront avec le développement de la situation, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam pourra créer de nouveaux ministères et s'adjoindre de nouveaux membres.

Article 9.

Le pouvoir révolutionnaire au Sud Viet Nam est organisé selon le principe du centralisme démocratique, de l'échelon central jusqu'à l'échelon de base.

Article 10.

Le système des divisions administratives de la république du Sud Viet Nam est le suivant :

- Échelon central.

- Ville, province ou unité équivalente à la province.

- District ou unité équivalente au district.

- Commune, arrondissement.

Article 11.

La constitution des organes du pouvoir à tous les échelons : ville, province, district, commune ou unités équivalentes, s'effectue selon le principe des élections au suffrage universel pour la mise sur pied des conseils populaires révolutionnaires qui, à leur tour, désigneront les comités populaires révolutionnaires.

Dans les conditions de la résistance, il sera tenu des Congrès des représentants du peuple pour désigner les comités populaires révolutionnaires là où il n'est pas encore possible d'organiser des élections au suffrage universel.

Le Congrès des représentants du peuple confie au Gouvernement révolutionnaire de la République du Sud Viet Nam le soin de fixer les tâches, les attributions et l'organisation des conseils populaires révolutionnaires et des comités populaires aux différents échelons en se basant sur les résolutions du Congrès et les réalités de la situation à l'échelle locale.

Troisième partie.

Le Conseil des Sages.

Article 12.

Pour permettre au Gouvernement Révolutionnaire Provisoire de refléter dans son travail les aspirations de la population, le Congrès des représentants du peuple a décidé à l'unanimité de créer le Conseil des Sages de la République du Sud Viet Nam.

Le Conseil des Sages comprend des représentants du Front National de Libération du Sud Viet Nam, de l'Alliance des Forces Nationales, Démocratiques et de Paix du Viet Nam, de divers partis politiques, organisations de masse, communautés religieuses, nationalités, forces politiques, personnalités et intellectuels qui luttent pour la paix, l'indépendance et la neutralité au Sud Viet Nam. Le Conseil des Sages se compose d'un président, d'un vice-président et des membres.

Article 13.

Le Conseil des sages se base sur les résolutions du Congrès des représentants du peuple, le Programme politique du Front National de Libération du Sud Viet Nam, celui de l'Alliance des Forces Nationales, Démocratiques et de Paix et les aspirations des diverses couches populaires, pour apporter des suggestions et conseils au Gouvernement Révolutionnaire Provisoire sur la politique intérieure et extérieure, sur la promulgation des décrets, arrêtés, directives et circulaires du gouvernement et sur les amendements à y apporter.

Article 14.

En cas de décision majeure à prendre sur d'importants problèmes se posant au pays, il sera organisé une conférence commune du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire et du Conseil des Sages.

Sud Viet Nam, le 8 juin 1969.

Le Congrès des représentants du peuple du Sud Viet Nam.



SELECTION DE LIENS VERS LE SITE « ENTREPRISES COLONIALES »


Les documents sont téléchargeables au format PDF et régulièrement remis à jour pour certains. Ils sont présentés dans l’ordre chronologique.

Témoignages, articles de presse, photographies, plans, etc.


Le bagne de Poulo Condore de 1875 à 1948.


https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poulo-Condore_en_images.pdf


Poulo Condore en 1998. Reportage de Gérard O’Connel.

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poulo-Condore_1998.pdf


Chronologie de l’Indochine 1940-1945. L’occupation japonaise.

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chrono_Indochine_1940-1945.pdf


Amiral Decoux, gouverneur d’Indochine (1940-1945). Agenda officiel, audiences et visites.

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Decoux-agenda_1940-1945.pdf


Alain Léger. 1940-1945 : l’agonie de l’Indochine française (1997) comprenant un résumé critique des mémoires de l'amiral Decoux, À la barre de l'Indochine.

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agonie_Indochine_frse_1940-1945.pdf


L'Insurrection de Cochinchine en novembre 1940, par Decoux, Ducoroy, Franchini, Ngo Van et Verney.

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Insurrection_Cochinchine_1940.pdf


Légion française des combattants et volontaires de la Révolution nationale en Indochine : textes originaux commentés (161 p.)

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LFCVRN-IC.pdf


L'Embrigadement de la jeunesse sous l'amiral Decoux et le commandant Ducoroy (214 p., timbre, 4 photos inédites).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jeunesses_Ducoroy.pdf


Liste des francs-maçons d'Indochine stigmatisés par le régime de Vichy.

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Francmacs-JOEF-IC.pdf


Conseil fédéral, puis Grand Conseil fédéral de l'Indochine (1941-1945).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Conseil_federal_Indochine.pdf


Mickelsen (Martin L.) (Université de Géorgie, USA) : Mission Vengeance (2008). Quand Decoux livrait les prisonniers de guerre alliés aux Japonais. Représailles américaines (1944).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mickelsen-Mission_Vengeance.pdf


Les crispations du Pr Valette ou l'amiral Decoux revu par un pied noir, par Alain Léger (1995).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Valette-Indoch_1940-1945.pdf


Les missions de François de Langlade en Indochine in Ferdinand Michel, président de la Fédération des réseaux de résistance en Indochine (FRRIC) : les correspondants extérieurs de la résistance d'Indochine (juin 1940-mars 1943), le général de Gaulle envoie le commandant de Langlade en Indochine (1944).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FRRIC_Missions_Frs_de_Langlade.pdf


O'Connell (Marie-Madeleine) : les épreuves d'une planteuse résistante face aux Japonais et aux caodaïstes en 1945 (témoignage).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/O'Connell_resistance.pdf


Chenivesse (André) : Mémoire d'un disparu (2004) : sous-lieutenant en Cochinchine, au Tonkin, en Annam et au Laos (1941-1947).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Andre_Chenivesse_1941-1947.pdf


Massacres de la cité Héraud, Saïgon (25 septembre 1945) : rapport de police (26 p.), coupures de presse. Les journées tragiques de septembre 1945 en Cochinchine.

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Massacres_cite_Heraud.pdf


Poujade (René J.), Cours martiales (1990-1997). La répression des gaullistes par l'amiral Decoux. Le martyre des Français après le coup de force japonais du 9 mars 1945 (Édition critique, 142 p.).

https://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poujade_Cours-martiales.pdf


L'Épuration en Indochine : la cour de justice de l'Indochine (1946-1950)

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Chronologie de la guerre d'Indochine (1945-1954) : la guerre française.

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Conseil consultatif de Cochinchine, puis Conseil de Cochinchine (1946-1949).

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Berritz (Sabine) : En Indochine (Combat, 19 avril-5 juin 1946).

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Brélivet (Père) : le Nationalisme annamite en face des prétentions françaises sur le Viêt-nam (La Vie intellectuelle, mars 1948, Éditions du Cerf) (dominicains).

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Lanoue (Henri) : Qui tire les ficelles de Bao-Daï ? (Démocratie nouvelle, mensuel du Parti communiste, juillet 1949).

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Egli (Jacob) : Le Laos : État associé ou sacrifié ? (Combat, 28-30 juillet 1949).

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Plan de Saïgon-Cholon en haute définition (1952).

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Hanoï : plans et photos de trente-deux bâtiments officiels.

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L’Indochine « La France et les trusts » (Économie et politique : l'Indochine (1954)).

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